Distinction service public
Dissertations Gratuits : Distinction service public. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresre en oeuvre . Les activités de la personne publique évoluent , ainsi une activité qui à une époque lui appartient par nature , peut devenir accidentelle par la suite .
I. La nécessité d’établir des critères de distinction SPA – SPIC
A l'origine l'ensemble des services publics étaient des Services publics administratifs . Les activités administratives leur étaient réservées et il revenait aux personnes privées de gérer les activités industrielles et commerciales . L'Etat et les collectivités territoriales en confiaient la gestion à une personne privée par le système de concession .
L'arrêt du " Bac d'Eloka " en 1921 admet que les SPIC puissent être directement gérés par des personnes publiques , ce qui favorise leur essor .
Se pose alors la question de la distinction entre ces deux types de services publics , entraînant soit un régime de droit public et la compétence du juge administratif , soit un régime de droit privé et la compétence du juge judiciaire .
Pour déterminer le caractère de SPA ou de SPIC d'un service public , trois données seront prises en compte . C'est la méthode du faisceau d'indices, le commissaire du gouvernement n'ayant pas fixé les critères de distinction , il y a eu recours , c'est à dire à la présence d'éléments dont la densité conduira à conclure qu'il s'agit d'un SPIC .
Le juge tiendra compte , de la nature de l'activité exercée , du but lucratif assigné au service , de la possibilité de réaliser des bénéfices , de la réalisation habituelle d'acte de commerce....
Pour identifier les services publics industriels et commerciaux , le Conseil d’État, dans son arrêt Union syndicale des industries aéronautiques du 16 novembre 1956, pose trois critères :
a) L'objet du service :
Les activités en cause peuvent- elles ou non être le fait d'une entreprise privée ?
lI s'agit là du critère le plus difficile à manier car il touche la substance même de l'activité. En règle générale s'il s'agit d'activité de production, de distribution ou de prestation de service, la qualification de SPIC sera normalement retenue.
Lorsque la nature de l'activité gérée peut être le fait d'une entreprise privée , le service public est industriel et commercial ( exploitation d'un hôtel dans une station thermale : Tribunal des conflits , 13 février 1984 )
L'activité de SPIC est une activité comparable à celle d'une entreprise privée , c'est à dire une activité , tournée vers l'achat , la vente , la production de biens ou de services .
Tel est le cas pour des transports ferroviaires : TC 5 décembre 1983.
Certains services publics exercent toutefois des activités de ce type mais sont considérés par la jurisprudence comme administratifs ( service de bac à péage reliant l'ile de Ré : CE 10 mai 1974 , Desnoyez et Chorques )
b) L'origine des ressources :
C'est une donnée plus aisément identifiable . Si les ressources proviennent de subventions ou recettes fiscales , le service est administratif . Il sera industriel et commercial si elles repose,y sir mes redevances versées par les usagers ou contrepartie d'un service rendu et sur les résultats de l'exploitation .
Par exemple : le financement du service d'enlèvement des ordures ménag§res . Il est assuré : soit par le prélèvement d'une taxe , produit fiscal ; c'est un service public administratif .
- Soit par la perception sur les usagers d'une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu c'est un service public industriel et commercial .
c) Les modalités de fonctionnement :
Présente un caractère administratif le service dont le tarif des redevances exclut tout bénéfice , ou se révèle gratuit , ou est assuré directement par une personne publique .L'attribution d'un monopole légal n'empêche pas le caractère industriel et commercial . (CE 9 janvier 1981 ministère de l'Economie c / Bouvet ).
Caractère administratif du service : Soumission aux règles de comptabilité publique , exclusion de bénéfices , gratuité , monopole , gestion directe par une personne publique .
On précisera que lorsque le service est assuré par une personne publique , son caractère de service public administratif est présumé .
d) Qualifications par les textes :
Les qualifications législatives désignant les services comme ayant un caractère industriel et commercial s'imposent au juge alors que les qualifications décrétales ne le lient point .
Les services publics peuvent être qualifiés, lorsqu’ils sont créés, par des textes législatifs ou réglementaires. Cette hypothèse est très rare, et il apparaît que les distinctions qui sont opérées ne sont pas toujours conformes à la réalité. L’arrêt Berger rendu par le Conseil d’Etat le 4 juillet 1986 en est une illustration. En l’espèce, s’est posée la question de savoir si le Centre français du commerce extérieur, qui s’est vu conféré la qualité de SPIC par un décret avait bien un caractère industriel et commercial. Le juge administratif a estimé que cet organisme ‘‘reste de façon prépondérante un établissement public à caractère administratif’’.
Il apparaît ainsi que les textes ne qualifient pas toujours à juste raison les services publics. Le juge a le pouvoir de requalifier lorsque ces derniers ont été déterminés par des actes réglementaires. Pour cela, il se réfère aux critères mis en évidence par la jurisprudence dans l’arrêt USIA.
D’un point de vue théorique, la catégorie des SPIC est une catégorie dérogatoire. On en déduit une présomption d’administrativité des services publics. Il faut donc noter qu’il n’existe pas de critère permettant de qualifier un service public administratif. Cette dernière catégorie est définie comme étant l’ensemble des services publics qui ne sont pas des services publics industriels et commerciaux . S’il en avait été autrement, cela aurait pu permettre l’apparition de nouvelles catégories de services publics, qui n’auraient ni correspondu aux critères définissant les SPA, ni à ceux définissant les SPIC.
II. La remise en cause des critères de distinction SPA – SPIC
a)La gestion des services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux :
Les services publics administratifs sont familiers aux usagers : Collèges , lycées , universités , hopitaux , musées .
Difficiles à cerner à cause de leur diversité , leur définition ne peut être que négative : services n'ayant pas pour objet ressources et modalités de fonctionnement les caractéristiques d'un SPIC . Des hésitations sont parfois permises : sont SPA la gestion des installations d'embarquement par aéroport de paris .
Ils se caractérisent par un régime recourant largement à la gestion publique et presque entièrement soumis au droit administratif .
Les usagers du service on admet généralement qu'ils sont dans une situation réglementaire de droit public , définie par les lois et règlements du service .
Ces usagers peuvent apparaître parfois comme asujettis plus que comme des bénéficiare . l'usager d'un SPA dispose de droits privilégiés tels ceux d'accès au service et du droit à son bon fonctionnement . il n'a aucun droit acquis au maintient de sa situation .
Concus à l'origine comme exceptionnelle et intempestive , car les personnes publiques ne sont pas des entrepreneurs , la notion de service public industriel et commercial n'a cessé de prendre de l'importance et sa reconnaissance s'effectue dans l'arrêt union des industries aéronautiques de 1956 .
Le régime juridique est très largement un régime juridique de droit privé , la gestion et la comptabilité s'applique aux lois du commerce , le droit privé s'applique aux relations avec les tiers et à la responsabilité que peut encorurir le service .
Les usagers sont donc dans une situation contractuelle de droit privé . ( Etablissements companon rey 13 octobre 1961)
En ce qui concerne les contrats , ceux passés avec les fournisseurs peuvent être de nature administrative en raison de la présence de clauses exorbitantes , à la différence des contrats avec les usagers érigés en un bloc de compétence judiciaire .
En ce qui concerne les personnels , ce sont des agents privés soumis aux règles du droit du travail . Mais le directeur ou l'agent comptable supérieur , s'il a le statut de comptable public , sont dans une situation de droit public ( CE , 26 janvier 1923 " Robert de Lafreygère " et CE 8 mars 1957 " Jalenques de Labeau " ) .
La loi peut créer des situations particulières : celle du 2 juillet 1990 donne au personnel de
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