Fiche de révision "Propriété Littéraire et Artistique"
Fiche : Fiche de révision "Propriété Littéraire et Artistique". Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Christo Haloupeau • 14 Octobre 2019 • Fiche • 12 340 Mots (50 Pages) • 603 Vues
PROPRIETES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
Introduction
PLA =
- Droit d’auteur = Livre I, s’entend de l’ensemble des prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales reconnues par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit. Ces droits extra-patrimoniaux sont des « droits moraux ».
- Droits voisins = Prérogatives pour « auxiliaires de la création ». Ils sont les artistes interprètes (acteurs, chanteurs), ou les producteurs de disques, de films, les entreprises de communication audiovisuelle (TV).
- Droit des producteurs de données = Loi 1998 sous impulsion d’une directive européenne. Touche la personne investit dans la construction d’une base de données.
- Sources => Très nombreuses. PLA est un droit évolutif (nouvelles technologies).
- Niveau national :
- Loi en matière de droit d’auteur = Mars 1957. Grandes bases de la matière. Beaucoup d’articles issu de cette loi.
- Loi en matière de droits voisins = Juillet 1985 (Jack Lang).
- Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet = 2009.
- Niveau européen (bcp de légiférations) :
- 13 directives entre 1991 et 2014, mais nécessite transposition dans le droit interne car disparité des règles entre pays donc difficile d’aligner all EM.
- Niveau international :
- Standard international de protection = Convention de Berne pour protection des Œuvres L et A 1886.
- Accord Aspects Droits Proprio Intell Commerce ADPIC 1994
- Deux traités de l’Orga Mondiale de la PI OMPI 1996 => Adapte le DA à internet.
Auji, la plupart des pays sont membres de l’OMC, donc régit par Conv de Berne et donc protection du DA.
- Droits Voisins = Convention de Rome 1961 sur le droit des artistes interprètes, des producteurs et des organismes de radiodiffusion.
Il existe deux systèmes de DA ; Il y a le système de DA (=Droit moral est essentiel, au contraire de copyright) et le système de copyright (Common Law).
Dans l’UE, le DA a été harmonisé. La CJUE, joue un rôle en FR aussi important que la Cass (de par ses prérogatives d’interprétation des dispositions UE).
Grandes évolutions sur DA viennent de Bruxelles !!!
Il est question de réviser la directive n°2001/29 sur le DA dans la société d’information.
[Histoire : Apparaît au début du XVIème siècle pour des éditeurs imprimeurs, l’autorité royale a reconnu des privilèges. Ces derniers étaient des monopoles accordés temporairement par l’autorité à un exploitant en vue de lui réserver l’exploitation de tel ou tel texte ou abstraire concurrence. Or, pas vraiment DA car ils étaient accordés aux éditeurs et non aux auteurs.
Véritable reconnaissance du DA est plus tardive, vient des juristes mais aussi des Lumières.
- Kant en 1978 écrit Principes métaphysiques de la doctrine du droit. Il expose les fondements du DA. Plusieurs droits de propriété selon lui :
- Droit de propriété du support (usus, fructus, abusus). L’« Opus mechanicum ».
- Droit de propriété du contenu (texte). Précurseur du DA.
Ces droits sont indépendants, lorsqu’on achète l’opus M, on ne devient pas directement propriétaire du DA. Il va falloir les acheter.
- DA est indépendant de son support.
DA et DV sont des droits exclusifs, des droits de propriété, qui se distinguent de l’action en responsabilité civile. La seule violation suffit à engager une action en cessation des actes et donc demander réparations du fait de la violation.
Cochu : « S’il y a une propriété sacrée évidente incontestable, c’est sans doute celle des auteurs sur leurs ouvrages ».
BUT = Protéger les créateurs et cessionnaire à travers l’opposabilité erga omnes (à tous).
Est-ce réellement un droit de propriété ?
Le législateur le qualifie comme propriété intellectuelle, c’est un droit de propriété particulier. Il n’est pas perpétuel, et c’est un droit qui comporte des aspects extra-patrimoniaux.
Le DA est une forme de propriété intellectuelle qui se distingue des droits de propriété industrielle, son régime juridique est différent du régime juridique de la propriété industrielle (pas de dépôt, durée différente, sanctions aussi).
C’est un droit hybride, art L.111-1 CPI : « Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
Droit évolutif, car nombreux textes sont pris pour s’adapter aux évolutions des technologies, ce n’est pas une transformation mais une adaptation.
L’investisseur est de plus en plus protégé.
PARTIE 1 : LE DROIT D’AUTEUR
Chap 1 : Les œuvres protégées
DA = protéger des créations (« œuvres de l’esprit ») sans qu’il n’y ait lieu à la moindre formalité préalable.
Alinéa 1 article L.111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’œuvre est protégée au moment où elle est créée. La Convention de Berne interdit aux Etats ayant adhéré à la Conv de soumettre la jouissance d’un DA à quelconque formalité.
Pour qu’il y ait protection par le DA, il suffit d’être en présence d’une œuvre de l’esprit*.
Œuvre de l’esprit* = JP + doctrine le définissent, car loi pas beaucoup.
Section 1 : La notion d’œuvre de l’esprit
3 conditions à remplir : Il faut une création intellectuelle, qu’elle soit perceptible par les sens et une création originale.
§1 : Une création intellectuelle
DA protège la création, l’activité créative. Pour qu’on soit en présence d’une œuvre protégée, il faut une création.
Il faut donc un processus créatif, une création intellectuelle. Cette création viendra du fruit de son imagination, de son travail. Les créations fréquentes sont des musiques, des photos, une peinture, etc... Mais une simple exposition muséale peut être une création intellectuelle, ou encore un spectacle de sons et lumières ou un feu d’artifice.
La création intellectuelle s’entend donc de créations, de formes, extrêmement différentes, dans tous les genres possibles. Il faut néanmoins un travail de création intellectuelle pour qu’il y ait DA.
Or, le travail intellectuel n’est pas le critère déterminant pour qualifier la protection par DA ou non. Ex : Un documentaliste travaille sur un reportage historique, il contribue au film mais son travail est une prestation technique, il apporte de la matière première.
Pour les films, celui qui les conçoivent est le réalisateur ou le scénariste.
Ne sont auteurs que ceux qui participent à la création intellectuelle et faire la création intellectuelle, c’est utiliser la technique mais aussi aller au-delà de la technique pour rapporter qqchose, pour faire des choix qui dépassent la technique.
=> CJUE 2012 Affaire « Football Dataco » : Un calendrier de ligue de foot ne peut être protégé par le DA.
=> CJUE 2011 Arrêt « Premier League » : Les rencontres sportives ne sont pas non plus des créations intellectuelles.
Il faut donc aussi une liberté de création pour obtenir la protection. S’il ne s’agit que de la mise en œuvre d’une technique, il n’y a pas création intellectuelle.
Le fait pour un créateur de savoir s’il va aboutir n’est pas une condition du DA. Or, il est nécessaire qu’il y ait une intervention humaine, si création par robot, pas de DA.
§2 : Une création perceptible par le sens : une mise en forme
Le DA ne protège pas les idées, mais la mise en forme de celle-ci, et donc la manière dont l’idée va se concrétiser dans une forme perceptible par les sens.
All formes, même inachevées, même non fixées sur un support sont protégées par un DA (discours ou danse improvisés).
Le problème réside alors dans la preuve, surtout pour des œuvres éphémères (statue de glace/sable).
Même si le support n’est pas tangible, l’auteur sera protégé car la forme existe.
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