DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

La loi salique

Dissertation : La loi salique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  11 Octobre 2017  •  Dissertation  •  1 562 Mots (7 Pages)  •  1 173 Vues

Page 1 sur 7

« C’est à l’empire de Charles le Chauve que commence le grand gouvernement féodal, et la décadence de toutes choses. » Voltaire. Le 16 Juin 877, l’empereur Carolingien Charles le Chauve réunit à Quierzy-sur-Oise ses compagnons de combat. Il veut les mener au combat en Italie afin de défendre le Pape Jean VIII contre les Sarrazins. Avant le départ, l’empereur tient un plaid général dans le but de définir le rôle à jouer durant son absence par Louis Le Bègue, son fils, en qui il n’a pas entièrement confiance. En outre, ses compagnons ne souhaitent pas quitter leurs terres. Charles le Chauve leur présente donc un capitulaire, un texte réglementaire, dans lequel il garantit les droits de leur fils sur leurs terres dans le cas où l’expédition s’avèrerait fatale. Ce capitulaire révèle une mise en place progressive d’une noblesse héréditaire destinée à suppléer aux défaillances du pouvoir impérial. C’est un capitulaire de circonstance établi en situation précise mais aussi limité dans le temps, en effet l’empereur garde ses pouvoirs et se réserve le droit de prendre des décisions finales à son retour. Ce capitulaire introduit une confusion entre les fonctions publiques et la vassalité. D’aucuns pensent que ce capitulaire est une loi constitutive de la féodalité, d’autre que c’est une mesure éminemment temporaire caduque au bout de cinq mois. Nous chercherons à déterminer laquelle de ces deux hypothèses est valable. Par ailleurs, peut-on dire de ce capitulaire, qu’il à révolutionné l’attribution des charges publiques. Dans une première partie nous étudierons le principe de l’hérédité établie (I) enfin, dans une seconde partie nous aborderons le contrôle impérial permanent (II).

I-  Le principe de l’hérédité établie

  1. L’hérédité des alleux

Au IXème siècle il y avait deux accessions principales à la propriété : le bénéfice et l’alleu, les honneurs et les propres. La différence entre les deux accessions est que l’une est viagère et donc ne pouvait se transmettre à la descendance que par autorisation de l’empereur, tandis que l’autre se transmettait librement car donnée à jamais. Le sol se trouvait ainsi partagé en plusieurs propriétés qui après la mort du détenteur passaient aux ayant droits, et de terres dont l’attribution était variable et conditionnée à la décision de l’empereur. Dans les dernières années du IXème siècle les fils héritaient à la fois des bénéfices et des alleux, il y avait des propriétés bénéficiaires considérées comme des propriétés familiales, par exemple : l’Abbaye de Sainte Colombe. Mais ceci était impossible à justifier car ce n’était qu’une coutume, un usage toujours subordonné à la volonté de l’empereur, contrairement aux alleux dont l’hérédité était de droit et de faits. Au IXème siècle les bénéfices ont souvent été souvent retirés aux descendants après le décès de leurs bénéficiaires, car l’hérédité des bénéfices reconnus par l’empereur ne l’engage pourtant jamais de façon absolue.

  1. La transmissibilité des charges publiques

Ainsi les mesures que prend Charles le Chauve en 877 sont destinées à régler à la fois la condition des charges politiques des bénéfices et des honneurs, c’est-à-dire toutes les propriétés qui à la différence des alleux et des propres étaient limitée jusque-là par la vie du possesseur et par celle du collaborateur. Il y a une égalité devant le privilège qui glissait de haut en bas et qui devait demeurer l’un des principes les plus fécond de la coutume féodale. L’article 9 règle l’hérédité des offices, c’est le complément de l’article 8. Dans le cadre du capitulaire, le roi ou l’empereur posait devant une assemblée des questions générales et il la consultait sur les mesures à prendre, et dans ce cas précis, pour régler en son absence les conditions de vacance des bénéfices et des charges. Les grands n’ont répondu qu’en partie à la question, dans l’article 8 et seulement en ce qui concerne les charges ecclésiastiques. L’empereur à donc apporté une nouvelle réponse dans l’article 9, plus précise et plus détaillée. Les fidèles l’entérinent sans discussion, soit l’empereur parle en maître soit il est allé au-devant de leurs vœux pour rassurer ceux qui partirait avec lui ou même ceux qui resterait et craindrait les agissements de son héritier Louis le Bègue. Cet article à plus de portée car il ne concerne pas seulement l’hypothèse des comtés en l’absence de l’empereur mais aussi la vacance de tous les bénéfices de façon générale, l’hérédité qu’il réglera lui-même, à la libre transmission des biens qui lui échapperait fatalement et qui pourrait fournir des ressources nouvelles à des sujets infidèles. La non hérédité des bénéfices est très avantageuse pour l’empereur lorsque qu’il est dans son empire, parce qu’elle lui permet de se faire des alliés, des protecteurs, mais lui est très désavantageuse lorsqu’il s’absente. C’est une arme dangereuse. Il promet donc de respecter une coutume qu’il à souvent violée lorsqu’il en relevait de son intérêt, la transmission héréditaire de tous les honneurs, à la condition qu’il ait seul droit de le sanctionner et que personne n’usurpe ce droit en son absence. L’article 10 vise à régler une succession, à régler l’hérédité des bénéfices. La mort du seigneur délit le fidèle qui peut soit renoncer au siècle, c’est-à-dire, à ses charges, à ses honneurs. S’il y a renoncé, il n’a plus à effectuer ni un service ni une charge, il ne doit plus donc que défendre son pays. Peut-il désigner son successeur ? l’avantage serait d’assurer la continuité dans le pouvoir local et d’éviter ainsi les révoltes des héritiers frustrés, peut-être aussi l’assurance pour les partisans de Charles que Louis le Bègue ne se vengera pas sur eux sitôt son père mort. Le vassal qui souhaite se retirer peut donc transmettre ses honneurs à son héritier.

II- Un contrôle impérial permanent

  1. La titularisation impériale.

Au IXème siècle l’hérédité n’est pas un droit dès lors qu’il n’y a pas de descendance. La charge de désignation d’un titulaire appartient à l’empereur pour éviter les usurpations et les attributions hâtives.

Dans l’article 9, il est certain que l’empereur reconnait l’hérédité comme un état de fait, c’est une coutume existante et il souhaite la conserver, cependant cet article démontre que l’empereur garde son autorité notamment lorsqu’il précise « jusqu’à ce que la nouvelle nous parvienne », « jusqu’à ce que nous en ayons connaissance » ou encore « jusqu’à ce que nous en ayons décidé ». Il veut être avertit des changements qui se produiront dans la propriété, changements apparaissant comme temporaires. Ainsi il pourra intervenir à son gré à son retour. Le principe d’hérédité sans condition (instauré par la coutume) renferme une décision, la permission royales. L’empereur revendique ses pouvoirs et les maintient. Il accepte que les honneurs soient légués aux enfants sous forme d’héritage mais il tient à avoir le dernier mot. Toute modification de la propriété en son absence ne peut être définitive, car ceci pourrait lui être défavorable, ainsi qu’à ses alliés. Grâce à ce capitulaire il prend des mesures pour prévenir, pour interdire certaines modifications, il préfère accorder l’hérédité qu’il pourra régler et contrôler contrairement à la libre transmission des biens dont le contrôle lui échappera fatalement en considérant la situation politique de son empire à l’époque. De plus la libre transmission des biens pourrait fournir des ressources nouvelles à ses sujets infidèles.

...

Télécharger au format  txt (10.1 Kb)   pdf (81.5 Kb)   docx (11.9 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com