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L’existence de la personne physique

Cours : L’existence de la personne physique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Février 2016  •  Cours  •  8 695 Mots (35 Pages)  •  1 355 Vues

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Chapitre 1 : L’existence de la personne physique

Le droit va reconnaitre les personnes physiques ç partir de la naissance de celui-ci. Il demeure cependant des exceptions nombreuses. L’incertitude sur l’existence des personnes physiques reste elle aussi bien réelle (personnes disparues…). Il existe donc des situations de certitude mais aussi d’incertitude.

Section 1 – L’existence de la personne physique

  1. Commencement de la personnalité

La personnalité commence à la naissance et prend fin lors du décès. Il existe un certain nombre de textes du code civil qui vont considérer que la personnalité juridique commence à la naissance, elle peut même remonter jusqu’à la conception. En revanche, si l’enfant n’est pas née viable ou mort-née alors la personnalité n’a pas lieu.

  1. L’acquisition de la personnalité a lieu en principe à la naissance

A la naissance ont nait juridiquement, mais exceptionnellement on peut faire remonter cette personnalité à la conception. Dans les 3 jours suivant la naissance de l’enfant, la déclaration de naissance doit être faite. Cette déclaration est faite à l’Etat civil de la commune de naissance par le père ou une autre personne proche de la mère. Même lorsque l’enfant n’est pas encore déclaré il existe bien juridiquement, il a bien acquis une personnalité seulement la justice ne le sait pas encore.

Autre cas, si le père de l’enfant meurt alors que celui-ci n’est pas encore né, est-il un héritier potentiel ? La réponse est oui, dans ce cas la personnalité de l’enfant remonte à la conception. Le droit considère que l’enfant est un héritier potentiel, pour des raisons successorales on peut donc remonter la personnalité juridique de l’enfant jusqu’à la conception.

  1. L’acquisition de la personnalité suppose que l’enfant naisse vivant et viable

Les textes juridiques précise que l’on est héritier seulement si l’on nait vivant et viable, la personnalité juridique est alors acquise. La personnalité juridique existe lors que l’enfant est née vivant et viable c’est-à-dire qu’il respire par lui-même sans aide extérieure. Lorsqu’il n’y a pas d’intérêt successoral personne ne va déclarer la viabilité de l’enfant.

Si l’enfant est mort-née ou née non viable, l’enfant est bien née au sens matériel mais n’existe pas juridiquement, on ne déclare alors pas sa naissance ni son décès. Il existe cependant un « acte d’enfant sans vie » (Article 79-1.1 du code civil) qui enregistre et constate les enfants qui sont nées non viable.

  • Décret 2008 : acte pris par le gouvernement qui temporise la souffrance des parents en reconnaissant temporairement la personnalité juridique de l’enfant née non viable en l’enregistrant dans le registre des décès.

  1. Fin de la personnalité

La personnalité juridique prend fin lors de la mort d’un individu. Depuis le milieu du 19e siècle la fin de la personnalité juridique prend fin lors de la mort de l’individu. Avant cette période l’esclavage, la mort civile par condamnation et la déportation d’individu était aussi des causes de la fin de la personnalité juridique. Aujourd’hui il ne reste que la mort physique comme cause de cessation de la personnalité.

  1. La mort

La mort va être constatée médicalement par un certificat de décès rédigé par un médecin. Aucun délai n’existe dans la constatation du décès. Le décès est prononcé lorsque l’individu ne respire plus ou n’a plus d’activité cérébrale. Le corps ne peut être déplacé que lorsque le maire déclare la mort par un certificat, en vue du certificat de décès.

Il n’y a pas de droit à naitre ni à mourir, personne ne peut demander à mourir sauf dans un cas de suicide (où évidemment aucune sanction n’est possible). Il est impossible juridiquement de demander à mettre fin à ses jours, ce n’est pas autorisé en France, c’est pour cela que les individus qui souffrent ce suicide et mettent fin à leurs jours eux même. Aujourd’hui il n’y a pas de droit au suicide assisté (euthanasie).

  1. Après la mort

La personnalité juridique a pris fin. Tous les engagements personnels pris par le défunt vont en principe cesser mais que vont devenir ses biens, ses droits, ses obligations ? Si un testament a été rédigé, les biens, droits et obligations du défunt reviennent alors aux personnes inscrites sur ce testament, or, si aucun testament n’a été fait à qui va alors aller l’héritage ? Cela est décidé par un notaire, généralement ce sont les enfants qui héritent, si il n’y en a pas ce sont des personnes proches de la famille (parents, frères/sœurs, cousins…).

Les funérailles doivent être réalisées selon la volonté du défunt si celui-ci en a fait part avant sa mort (Article 16-1.1 du code civil : la loi dit que le respect dû au corps humain ne cessera qu’avec la mort de la personne). La protection du corps humain ne cesse pas avec la mort. On ne peut pas utiliser le corps à des fins commerciales.

Section 2 – Incertitudes sur la personnalité

Situation entre la naissance et la mort où on ne sait pas bien si une personne existe toujours physiquement et donc juridiquement. C’est une situation qui touche entre 10 000 et 15 000 personnes en France par an (sur + de 60 millions d’habitants). Cette situation inspire de nombreux auteurs. C’est une situation très perturbante pour la famille de la personne. Beaucoup de questions se posent alors, la famille hérite-t-elle ? Que fait-on des biens de la personne ? L’objectif de la justice est alors de régler au moins temporairement la situation par le biais de procédures diverses. Deux situations permettent le déclenchement de procédure juridique, l’une est l’absence et l’autre la disparition.

  1. L’absence

L’absence n’est pas seulement la non-présence d’une personne (lorsqu’une personne n’est pas à un endroit donné où on s’attend à la voir), c’est aussi une situation dans laquelle une personne ne revient pas à son domicile depuis un certain temps et cette personne ne donne pas non plus de ses nouvelles.

  1. Première phase : la présomption d’absence

La présomption d’absence démarre par une situation décrite dans l’article 112 du Code civil (cet article donne les éléments d’absences c’est-à-dire que la personne ne revient plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles que ce soit directement ou indirectement). Dans cette situation toute personne intéressée à commencer par la famille, le conjoint, les Tiers (administration, employeur) peut saisir le juge pour faire constater la présomption d’absence. La procédure commence par une constatation de l’absence du juge, si le juge constate effectivement que la personne est bien absente, il va alors désigner un représentant chargé d’administrer les biens, le patrimoine de l’absent.

Si l’absent est marié, la personne qui va représenter l’absent est naturellement le conjoint, si il vit en concubinage ou est pacsé, ce ne sera pas automatiquement le conjoint qui représente les intérêts de l’absent. Ensuite il va y avoir une période d’attente qui peut durer jusqu’à 10 ans, cette période est consacrée aux recherches de l’absent. Si l’absent ne revient pas au bout de 10 ans, on entame la 2eme phase de la procédure qui est la déclaration d’absence. Bien-sûr si la personne revient, elle récupère ce qui lui appartient.

  1. Deuxième phase : la déclaration d’absence

Cette déclaration d’absence par d’abord de l’ordonnance de la présomption d’absence. Le Code civil permet de déclencher la 2ème phase sans phrase préalable de présomption mais le délai est plus long (20 ans d’attente). Après plus de 10 ans il est peu probable que la personne revienne, il est alors probable que la personne soit décédée. L’enquête est alors portée devant le tribunal de grande instance, ce tribunal va ordonner une enquête en vue de rechercher l’absent avant de rendre tout jugement (enquête faite par la police). Au bout d’un an, si il n’y a pas toujours aucun signe de vie de la personne, commence alors un jugement sera enregistré à l’Etat civil. On considère la personne comme décédée, les biens de l’absent sont distribués selon les règles de succession et les éventuelles unions sont dissoutes (pacse et mariage).

Il existe certains cas où la déclaration d’absence peut être faite plus rapidement. En cas de retour de l’absent, le jugement de déclaration d’absence sera bien sûr annulé, l’absent va récupérer ses biens dans l’état où ils se trouvent. Si ses biens ont été vendus et que l’argent a été réemployé pour acquérir de nouveaux biens, l’absent peut alors revendiquer les biens vendus.

  1. La disparition

La disparition est une seconde procédure de l’incertitude, élaborée à la fin des années 50. Elle permet d’éviter, lorsque la mort parait certaine, une attente trop longue. Dans le système de la disparition le fil conducteur est qu’on est à peu près persuadé du décès et donc de la fin de la personnalité juridique mais faute de corps on ne peut pas déclarer le décès. Cette procédure vise les cas de quasi-certitude de décès.

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