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Droit Civil - La Designation De La Personne

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nom de famille.

B) La protection judiciaire du nom

Si une personne se sert du nom d’autrui comme nom de famille = une telle usurpation du nom est sanctionnée si il en résulte simplement une confusion, sachant ici que la jurisprudence n’exige pas de démontrer une faute de l’usurpateur.

Si une personne utilise toujours le nom d’autrui comme nom commercial = là encore une telle usurpation du nom est sanctionnée si il en résulte une confusion, sachant ici que la jurisprudence est plus exigeante avec le demandeur, lequel doit justifier de l’existence d’un préjudice au moins moral.

Si une personne utilise toujours le nom de famille d’autrui mais comme pseudonyme = le pseudonyme peut être utilisé dans les rapports avec les tiers sous réserve de ne pas être utilisé pour faire croire à l’autre que c’est le vrai nom. Ce pseudonyme est essentiellement utilisé en matière littéraire ou artistique.

Le titulaire du nom, le véritable titulaire, peut lui aussi envisager une action contre le porteur du pseudonyme à la condition de démontrer que l’usage du pseudonyme lui est préjudiciable et aussi à la condition d’agir rapidement.

Si le nom de famille est utilisé dans une œuvre de l’esprit (livre, film…) = la personne peut agir en justice. Elle devra démontrer là encore l’existence d’un préjudice résultant d’une confusion possible entre elle-même et le personnage portant le même nom. Il faut vraiment beaucoup de choses en plus du nom de famille pour qu’il existe une véritable confusion (même âge, même domicile …). Il faut encore que le personnage soit présenté sous une image néfaste.

3) Le changement de nom

La procédure de changement de nom est prévue aux articles 61-4 et suivants du Code Civil.

Le changement de nom de famille est possible si on a un «intérêt légitime». Par exemple, on considère que porter un nom à consonance ridicule constitue un intérêt légitime.

Il est également possible, pour une personne étrangère qui acquiert la nationalité française, de demander la francisation de son nom.

II) Le prénom

A) L’attribution du prénom

Le choix du prénom appartient à la personne qui déclare la naissance de l’enfant.

Si d’aventure les parents n’ont pas choisi de prénom, c’est l’officier qui va choisir les prénoms (s

Lorsque le prénom ou l’un d’eux, seul ou associé au nom ou autres prénoms, lui paraissent contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la république. Celui-ci peut saisir le juge des affaires familiales. Si ce juge estime lui aussi que le choix du prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant au ou droit des tiers, le juge ordonne la suppression de ce prénom des registres de l’état civil et dans ce cas les parents ont la possibilité de donner un nouveau prénom, à défaut de cela c’est le juge qui va lui-même choisir un nouveau prénom.

B) Le changement de prénom

Le changement de prénom est possible mais, il faut avoir un «intérêt légitime». Généralement, l’intérêt légitime est constitué par un souci d’intégration, un motif religieux, un prénom difficile à porter.

Une personne de nationalité étrangère peut demander à franciser son prénom au moment de l’acquisition

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