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a liberté des rassemblements publics, de la liberté de presse et de la liberté syndicale.

le décalage entre les textes ayant réglementé ces quatre libertés précédemment mentionnées et la pratique administrative

de vérifier la compatibilité de la loi marocaine avec le droit international des droits de l’homme dans la mesure où le Maroc a proclamé dans le préambule de la Constitution son adhésion à ce droit et a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

1ère partie : L LIBERTES COLLECTIVES ENTRE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES

I. LA LIBERTE D’ASSOCIATION

Si l’article 12 de la Constitution de 2011, comme l’article 9 de celle de 1996, reconnaît la liberté d’association, il précise néanmoins qu’elle peut être limitée par la loi. La question qui se pose est de savoir si les limitations imposées par la loi sont conformes au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc

La loi distinguait entre les associations de personnes et les associations ayant la personnalité juridique.

La pratique administrative est-elle conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? Si l’on se réfère à l’article 22 de ce dernier, on constate qu’il énonce : « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

Or, bien que la loi marocaine, comme on l’a souligné, se soit inspirée de la loi française de 1901, les autorités marocaines ne respectent pas la loi et refusent la délivrance du récépissé en attendant souvent des instructions des autorités centrales qui apprécient la nature de l’association concernée.

Les nouvelles dispositions législatives sont-elles conformes aux instruments internationaux ? On est tenté de répondre par l’affirmative si la loi ne prévoit pas des notions ambiguës permettant au pouvoir judiciaire de suspendre ou d’interdire les associations

La question qui se pose est de savoir ce que l’on entend par atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ? Les interprétations sont multiples et peuvent conduire à interdire des associations qui débattent des pouvoirs étendus du roi ou qui discutent de la place de l’Islam dans l’Etat et de son rôle dans la légitimation du pouvoir.

la nouvelle constitution de 2011 consacre la liberté d’association, elle garanti également la dissolution et la suspension de celles-ci par la seule décision judiciaire

II. LA LIBERTE DES RASSEMBLEMENTS PUBLICS

A. LES REUNIONS PUBLIQUES

La tenue des réunions publiques exige le dépôt d’une déclaration préalable, signée par trois personnes domiciliées dans la préfecture ou province où la réunion devra avoir lieu, auprès de l’autorité locale, en contrepartie d’un récépissé.

Or, il se trouve que les autorités peuvent refuser soit la réception de la déclaration soit la remise du récépissé, comme elles peuvent rejeter l’envoi recommandé et ne pas signer l’accusé de réception qui devient la seule pièce justificative de la légalité de la réunion.

Or, aujourd’hui, si les autorités ne souhaitent pas la tenue d’une réunion déterminée en raison de son caractère politique ou culturel, elles peuvent rejeter la déclaration en privant les responsables des pièces justificatives reconnaissant la légalité de la réunion et les empêcher par conséquent de l’organiser.

B. LES MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour organiser une manifestation publique, la loi exige comme pour les réunions publiques, le dépôt d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale qui remet aux déclarants un récépissé.

L’administration dispose, comme par le passé, d’un large pouvoir d’appréciation pour interdire la manifestation si elle estime qu’elle est de nature à troubler la sécurité publique (au lieu de l’ordre public, dans l’ancien texte).

Par ailleurs, réserver l’organisation des manifestations aux seules associations reconnues constitue sans aucun doute une restriction fondamentale de cette liberté et se heurte aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et particulièrement à l’article.

C. LES ATTROUPEMENTS

Il n’existe pas de conception uniforme de l’attroupement. On avance toutefois deux définitions. Certains qualifient l’attroupement de regroupement non organisé de personnes sur la voie publique. D’autres considèrent l’attroupement comme une action illégale dont le but consiste à organiser une réunion de personnes rebelles aux autorités.

En raison des restrictions de l’organisation des manifestations sur la voie publique qui est réservée aux seules associations reconnues, des citoyens qui ne font pas partie d’organisations constituées et qui veulent manifester leurs mécontentements et attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur situation, n’ont d’autres choix que de recourir à l’attroupement, ce qui arrive souvent aux diplômés-chômeurs qui n’ont pas pu obtenir le récépissé relatif à la déclaration de constitution de leur association.

III. LA LIBERTE DE PRESSE

A. LES MODALITES DE PUBLICATION DES PERIODIQUES

La loi prévoit pour la parution de tout périodique le dépôt d’une déclaration préalable auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal (art. 5).

La déclaration (trois exemplaires) doit être signée et déposée par le directeur de publication. Le Parquet doit remettre immédiatement au responsable de la publication un récépissé provisoire.

Dans certains cas, le parquet refuse de délivrer ce document ou se dérobe de réceptionner la déclaration lorsqu’il estime que les responsables font l’objet de suspicion de la part des autorités.

Le ministre de l’Intérieur était également compétent pour suspendre les périodiques dans le premier cas et ordonner la saisie de tout numéro du périodique dans le second cas.

Par ailleurs, le premier ministre pouvait interdire (par décision) les périodiques et les écrits étrangers imprimés au Maroc, tandis que le ministre de l’Information (actuellement ministre de la Communication) était habilité à interdire par arrêté l’introduction et la circulation au Maroc des écrits périodiques ou non imprimé en dehors du pays. Sur la base de ces dispositions, plusieurs journaux ont été suspendus ou interdits.

C. LE MAINTIEN DES NOTIONS VAGUES ET AMBIGUËS

Si les nouveaux amendements ont confié à la justice la compétence de se prononcer sur la suspension ou l’interdiction des périodiques nationaux, ils ont toutefois maintenu ou renforcé les dispositions qui retreignent sensiblement la liberté de presse. Ainsi, les motifs conduisant à des sanctions sont multiples et vagues.

IV. LA LIBERTE SYNDICALE

La loi sur la liberté syndicale paraît beaucoup plus libérale que les autres lois dans la mesure où l’interdiction des syndicats a toujours été de la compétence de la justice. Par ailleurs, les syndicats ne sont

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