Le Luxembourg
Documents Gratuits : Le Luxembourg. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresl appartenait au gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l’a fait par l’art. 4 du décret du 9 nov. 1933, que les immeubles nécessaires au fonctionnement des organismes dont il s’agit seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée ; … (Rejet).
OBSERVATIONS
La nécessité d’organiser le paysannat autochtone et de favoriser son développement et son accession aux techniques modernes a motivé la création, dans la plupart des territoires d’outre-mer, d’organismes agricoles à caractère coopératif et mutualiste.
C’est ainsi que furent instituées en Afrique occidentale française, par un décret du 29 juin 1910, des « sociétés indigènes de prévoyance ». Ces groupements avaient à l’origine un caractère et un statut purement privés et relevaient expressément des tribunaux judiciaires. Mais leur nature s’altéra par la suite. Dès 1915, un décret conféra au gouverneur général le pouvoir d’obliger tous les cultivateurs d’un territoire à en faire partie ; en 1919, ce système de l’adhésion obligatoire est généralisé, et les cotisations perçues par les sociétés de ce type sont assimilées à des impôts. Enfin, ces organismes ayant été amenés à jouer un rôle particulièrement important pour limiter et amortir les effets de la grande crise de 1929, un décret du 9 nov. 1933 vint renforcer encore leur statut, en leur donnant le pouvoir d’organiser la vente des produits de leurs adhérents, sans leur conférer d’ailleurs aucun monopole, et surtout en prévoyant la possibilité pour la colonie d’exproprier, en vue de les leur rétrocéder, les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Ces dispositions réglementaires lui ayant été déférées par la Société des Etablissements Vézia, le Conseil d’Etat eut à rechercher si la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique avait pu être légalement prévue pour ces sociétés.
Jusqu’alors en effet, la procédure de l’expropriation, du fait de son caractère de prérogative exorbitante du droit commun, avait été réservée aux collectivités publiques, sauf de rares exceptions prévues par la loi (lois du 14 juill. 1856 pour les propriétaires de sources thermales, du 29 juill. 1880 pour les concessionnaires de mines et du 16 oct. 1919 pour les concessionnaires de chutes d’eau). Or le commissaire du gouvernement Latournerie put facilement démontrer que les sociétés indigènes de prévoyance n’étaient pas des établissements publics. Mais il ajoutait aussitôt : « c’est à tort que l’on estime avoir épuisé la liste des œuvres, des entreprises ou des groupements en disant que les uns, gérant une simple activité privée, sont soit des établissements d’utilité publique, soit des œuvres ou affaires privées, et que les autres, étant, au contraire, préposés à un service public, constituent des établissements publics. Nombre de règles les mieux établies de notre droit administratif, nombre de situations juridiques nettement définies par nos arrêts nous paraissent en effet, sinon inexplicables, du moins difficilement explicables, si l’on méconnaît cette constatation, qui est cependant d’expérience, que les activités privées ou publiques présentent trois types distincts. Elles constituent, en effet, ou bien un service public, ou bien un service purement privé sans prérogatives de puissance publique, ou bien un service intermédiaire, qui, sans être un service public, est doté cependant de certaines des prérogatives de puissance publique et qui pourrait être qualifié de service d’intérêt public ». De tels services peuvent être dotés de procédures de droit public, et être, par exemple, admis au bénéfice de l’expropriation.
Le Conseil d’Etat fit sien ce système, qui introduisait dans le droit français la catégorie des organismes privés d’intérêt
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