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Le régime fiscal des associations au Maroc

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Par   •  27 Avril 2022  •  Cours  •  1 554 Mots (7 Pages)  •  668 Vues

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I LE REGIME DES ASSSOCIATIONS AU MAROC

  1. LA CREATION

La création d'une association. Au Maroc, les associations sont régies par le Dahir du 15 Novembre 1958 règlementant le droit de l'association modifié et complété par le Dahir portant loi n° 1-73-283 du 10 avril 1973 et le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00. Son article 1er définit l'association comme étant : "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations".


Les associations peuvent se former librement sans autorisation préalable (article 2), cependant, pour assurer une sécurité juridique optimale, il est judicieux de procéder à une " déclaration préalable ". C'est ainsi que pour exister légalement (capacité juridique), demander des subventions, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée (article 6).


La déclaration de constitution d'une association la rend publique et lui permet de fonctionner en tant que personne morale légalement constituée. Malgré leur déclaration aux autorités locales et judiciaires, la capacité patrimoniale des associations reste limitée par rapport aux autres personnes morales de droit privé. Concernant le financement des associations, toutes les ressources ne leur sont pas permises. A titre d'exemple, la sollicitation de la part des membres de contributions autres que les cotisations n'est pas interdite, à charge pour les dirigeants de le préciser dans les statuts. Il est permis à l'association de réaliser des bénéfices par la vente de leurs services. Rien n'interdit également aux associations d'organiser toutes opérations en relation avec leur objet dans le but de récolter des fonds. Parmi les pièces obligatoires de déclaration à fournir pour une association nouvellement créée sont :

• Lettre de la présentation de la déclaration préalable ;

• Procès verbal de la constitution ;

• Liste des membres chargés de la direction ou de l'administration ;

• Statuts de l'association.

Les pièces susmentionnées doivent être signées et légalisées par l'auteur de la déclaration.

  1. LA REFORME

Droit d'association : Une petite modification mais de grands impacts La loi n° 07-09 modifiant et complétant l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association vient d'être publiée au Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009. Bien qu'en apparence, la modification introduite par cette loi est minime, dans la mesure où elle se réduit à la suppression d'une phrase et l'ajout d'un alinéa, il n'en demeure pas moins que sur le fond, l'apport de cette loi sera considérable sur l'assouplissement de la procédure de constitution des associations et par voie de conséquence, sur l'élargissement des libertés publiques. Le tracas de l'extrait du casier judiciaire : En effet, avant la publication de cette loi, le dossier de la déclaration de constitution d'une association devait impérativement comprendre, entre autres, copie des casiers judiciaires des membres du bureau dirigeant de l'association. Cette condition avait pour conséquence de dissuader les citoyens de constituer des associations ou en tout cas, de ne pas faire partie des membres de leurs bureaux, et ce pour plusieurs raisons :

• la nécessité de s'adresser au tribunal du lieu de naissance de chaque membre, surtout que certains tribunaux exigent que le demandeur se présente personnellement ;
• l'incertitude de trouver le responsable chargé de signer le document, ce qui entraîne la perte de temps avec ce qui s'ensuit comme conséquence sur les intéressés surtout s'ils sont fonctionnaires ou salariés. Cette contrainte était d'autant plus absurde que la fiche anthropométrique, bien que plus fiable, n'était pas acceptée, sauf tolérance de la part de certaines autorités locales. De plus, même lorsque le dossier est complet, les autorités concernées faisaient quand- même une enquête sur les membres des bureaux de l'association. La fiche anthropométrique suffit :

Pour mettre fin au tracs de l'extrait du casier judiciaire, la modification introduite sur le dahir réglementant le droit d'association vient mettre les choses à leur place, en supprimant l'exigence du casier judicaire.

Désormais, le dossier de la déclaration est valable par la production de la fiche anthropométrique. Les démarches seront ainsi facilitées dans la mesure où les intéressés peuvent se faire délivrer ce document et pouvoir ainsi obtenir le récépissé de leur déclaration. Bien entendu, les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de vérifier les données relatives à chaque membre des instances dirigeantes des associations puisque la loi les a habilitées à effectuer des enquêtes et obtenir la fiche n° 2 du casier judiciaire des intéressés. L'apport de cette loi ne peut qu'être salué dans la mesure où les citoyens sont encouragés à constituer des associations suite à l'assouplissement des procédures y relatives.

II- LE REGIME FISCALE

Les associations sont soumises à l’IS selon l’article 2 du Code général des Impôts. En effet, cet article dispose : « I- sont obligatoirement passibles de l’impôt sur la société : 1°… 2°…

3° - les associations et les organismes légalement assimilés ; »

Le 3ème alinéa de l’article 2 dispose que l’ensemble des organismes passibles de l’IS (y compris les associations) sont appelés sociétés dans le présents Code » de ce fait il est légitime de poser la question dans quelles conditions ces associations sont passible de cet impôt ?

  1. La base imposable pour les associations et organismes à but non lucratif
  1. Les activités échappant à l’IS

Une association à but non lucratif peut réaliser en principe deux types d’opérations financières :    

  • Des opérations reconnues conformes à leur objet social comme définit dans leur statut
  • Des opérations générant des bénéfices tirés de la gestion ou l’exploitation d’un établissement réalisant des ventes ou des services comme l’exemple que nous avons étudié concernant les centres culturels

De ce fait une association peut recevoir au titre de ces opérations

  • Soit des  cotisations, dons ou subventions
  • Soit bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou l’exploitation d’établissements de vente ou de services (restaurants, librairies…)

En effet, l’absence du but lucratif implique, selon l’analyse de la circulaire 717, la non réalisation de profits pour les associés. Cependant l’absence de but non lucratif n’implique pas l’absence d’excédent relatif aux activités conforme à l’objet social. Ainsi, une association peut dégager un excédent des cotisations de ses membres sur les dépenses qu’elle engage pour la réalisation de son objet. Cependant, rien n’empêche que cet excédent servira au développement ultérieur de l’activité associative.

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