DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

L'acquisition De La Propriété Par La Possession

Commentaires Composés : L'acquisition De La Propriété Par La Possession. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 6

sion réunit tous ces caractères alors elle pourra produire des effets juridiques.

Dans un premier temps, la possession présume la propriété, le possesseur est donc présumé titulaire du droit de propriété jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve pèse sur tous les tiers qui contestent ce droit de propriété, sauf si la possession est de mauvaise foi. Si le droit de propriété du tiers est prouvé le possesseur devra lui rendre la chose, le possesseur de bonne foi gardera les fruits et celui de mauvaise foi lui, les rendra au propriétaire.

Dans un second temps, qui dit possession dit actions possessoires (exercice). Ces dernières sont donné au possesseur contre toutes les personnes qui peuvent menacer la situation de fait et ce, dans l’année du trouble. L’action est possible si la chose est possédée depuis moins d’un an, elles s’exercent au tribunal d’instance. Le possesseur est présumé être le véritable propriétaire jusqu’à preuve du contraire. Ce droit est protégé contre tous les tiers qui pourrait menacer de troubler ou qui affecte réellement la possession. Le possesseur a recourt a plusieurs actions possessoires. Tout d’abord, il peut y avoir complainte si un tiers menace la possession du possesseur par un trouble de fait ou par un trouble de droit dans l’intention de mettre en doute la situation. Ensuite, le possesseur peut agir contre le propriétaire du fonds voisin, que lorsqu’il est certain que les travaux réalisé par ce dernier vont lui causer un trouble prochainement.

Enfin, l’action en réintégration permet au possesseur dépossédé par voie de fait ou de violence de demander sa remise en possession. Le trouble qui ouvre la possibilité de cette action doit être une dépossession violente (voie de fait, menaces, …). La dépossession est la perte du bien du possesseur, cette action permet à celui la réintégration dans la possession. Le but étant de récupérer la possession perdue. Ces actions possessoires ne donnent pas au possesseur le droit de propriété mais protège la possession. Avec le temps, le possesseur pourra obtenir la propriété.

La possession fait acquérir la propriété mobilière mais aussi immobilière. Il s’agit là d’usucapion, qui est l’acquisition de la propriété par prescription ou de certains droits réels par la possession prolongée (art. 2258). En principe, le délai pour que la possession soit effective est de trente ans. Cependant, la prescription peut être réduite à quelques conditions. Premièrement, le possesseur doit être de bonne foi. Deuxièmement, le possesseur doit justifier sa possession par un titre (transfert de propriété). Un acte supposé ne sera pas valable et donc ne sera pas considéré comme juste titre. Si c’est deux conditions sont réunis alors le délai sera diminué et pourra varier.

La possession acquerra la propriété d’un immeuble en 10, 20 ou 30 ans, selon les cas et uniquement si la possession n’a pas été interrompue donc aucune citation ne doit être intervenue durant ce délai. Aussi, aucune cessation (volontaire ou non) de possession ne doit s’être produit pendant au moins un an. Et pour finir le possesseur ne doit pas avoir reconnu le droit du véritable propriétaire. On ne peut pas opposer la prescription au tiers qu'il soit un mineur non émancipé ou un incapable. Pour atteindre plus rapidement la prescription, le possesseur peut joindre à son délai, celui du tiers. Par exemple : un tiers lui vend un immeuble, ce tiers détenait l'immeuble depuis 20 ans. Le nouveau possesseur l'a quant à lui, depuis 10 ans. Le délai cumulé de ces deux possessions est donc de 30 ans. La possession fait acquérir la propriété de l'immeuble, une fois ce délai atteint. L’usucapion sera constatée par acte notarié. La prescription est un élément déterminant de l'acquisition de la propriété immobilière par la possession. Ce même élément n'intervient en aucun cas en matière mobilière.

L'acquisition de la propriété mobilière par l'effet de la possession se fait en deux parties, d'une part l'occupation, d'autre part par la possession au sens de l’article 2276 S1. Tout d'abord, l'occupation n'implique aucun conflit de propriété. Les meubles corporels peuvent n'appartenir à personne et l'occupation permet d'en acquérir la propriété, tout tiers qui entre en possession volontairement d'un bien sans propriétaire connu en devient lui-même propriétaire immédiatement. Enfin, selon l'article 2276 S1 du code civil, « en fait de meuble la possession vaut titre », pour mettre fin aux difficultés soulevée par les revendications faites par le prétendus propriétaire car la revendication était possible tant que le possesseur du meuble même de bonne foi n’avait pas usucapé. L'occupation, au sens juridique, consiste à s'emparer d'une chose qui n'était la propriété de personne et à se l'approprier. Toute

personne en possession d'un meuble sera présumée propriétaire du bien. Cet état de fait ne vaut que si le bien est aliénable et appropriable. La présomption de propriété du fait de la possession en matière de meuble peut être écartée par preuve contraire. Si la possession est utile et le possesseur de bonne foi, il est propriétaire du bien car la possession vaut titre de propriété et remplace un titre non justifié. Un titre sera jugé non justifié si un tiers a contracté avec une personne qui n'était

...

Télécharger au format  txt (9 Kb)   pdf (85.2 Kb)   docx (7.9 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com