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Les Entreprises, La Concurrence Et L'Europe

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ns individuelles, c’est à dire qu’il peut y avoir des restrictions autorisées si cela contribue à l’amélioration du bien être général. Des exemptions collectives (ou catégorielles) peuvent également être proposées lorsqu’encore une fois le bien être général est amélioré.

Les autorités européennes définissent la notion d’entreprise selon un critère qu’on appelle fonctionnel. Ces autorités vont plus loin que la simple activité industrielle, commerciale ou artisanale. Il y a alors une vision positive de la notion. Nous pouvons citer ce qui constitue une entreprise du point de vue du droit communautaire :

-les inventeurs

-les artistes

-les sociétés d’auteurs

-les fonds de pension

-les organismes de retraite complémentaire

-les professions libérales

-les Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

Cette notion a évolué depuis 1962 :

En 62 la Cours (CJCE) a donné sa définition (arrêt Mannes Mann 13/07/62) « étant donné que l’entité était constituée par une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels rattachés à un sujet juridiquement autonome, et poursuivant d’une façon durable à un but économique déterminé.

En 84, la Cours a modifié sa définition en éliminant l’obligation de l’existence d’un sujet juridiquement autonome (arrêt Hydrotherm Geräteban 12/07/84).

Dans la présente, il était question d’un distributeur constitué de 3 personnes distinctes :

-un inventeur et 2 sociétés que le distributeur contrôlait totalement.

La Cours a dû définir sa réponse à la question suivante : Faut-il ignorer les personnalités juridiques distinctes du distributeur et considérer qu’il est une seule entreprise ?

La réponse a été positive : « La notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’accord en cause même si du point de vue juridique cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

En substance la notion d’entreprise est une notion fonctionnelle, elle est définie par une activité économique et non pas par son statut juridique. Le mode de financement est indifférent. L’arrêt Fénin est venu le 11/07/06 compléter cette définition. L’arrêt rappelle que la notion d’entreprise en droit communautaire comprend toute entité exerçant une activité économique et précise que c’est l’activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné qui caractérise la notion d’activité économique. C’est l’activité d’achat qui caractérise une activité économique.

L’entreprise est une notion fonctionnelle elle est défini par son activité économique elle n’est pas définie par son statut économique. Le mode de financement est indifférent.

Cette approche est indispensable car cela évite aux autorités publiques nationales de soustraire les entreprises à la règle de la concurrence européenne par une simple notion de définition juridique. Pour la concurrence européenne c’est la notion d’activité économique qui prime.

Remarque : nous pouvons évoquer le principe des entités publiques (ou entreprise publique). Dans ce cas il faut que l’entité ait des droits spéciaux parfois exclusifs où elles peuvent également gérer des services d’intérêt général.

Une entité publique doit être considérée comme une entreprise lorsqu’il est établi qu’au travers de cette entité l’état exerce une activité économique. La concurrence européenne à donc établi une définition de l’entreprise. Nous pouvons donner quelques exemples :

* Les aéroports de Paris (ADP)

* Administration civile finlandaise de l’aviation.

* Les organismes de TV de l’État (notamment l’eurovision).

Même si la qualification d’entreprise est assez large, la concurrence européenne exclue 2 domaines :

* Les activités de puissance publiques (org agissant au nom de l’État)

* Activités exclusivement sociales

Lorsque la concurrence européenne va définir le terme activité économique elle a donc une définition de l’activité non économique. Elle va donc délimiter 2 types d’exclusion :

* Les prérogatives de puissance publique (arrêt Eurocontrole en date du 19/01/94 dans cette décision la Cours a distingué les activités d’entreprise et les fonctions d’autorité. En substance, l’arrêt étudie l’objet de la mission, les conditions dans lesquelles sont exercées les missions et enfin les activités indissociables de cette organisation). La Cours estime qu’Eurocontrole doit garantir la sécurité des passagers et des populations des territoires survolés.

-Eurocontrole est investi des prérogatives des puissances publiques.

-Ces activités sont indissociables les unes des autres mais l’activité économique n’est pas l’objet du service.

* L’exercice d’une fonction exclusivement sociale ; c’est l’arrêt Hofner qui a pris la première prise de position de la Cours de justice. Dans cette décision le gouvernement fédéral allemand estimait que les règles de concurrence ne pouvaient s’appliquer à un office public pour l’emploi. Il estimait que le service était délivré à titre gratuit pour les demandeurs d’emploi même s’il était financé par la contribution des employeurs. Dans cette affaire la Cours de Justice a voulu appliquer totalement le droit communautaire. La Cours a défini le placement comme une activité économique :

* Elle va chercher si c’est un fait public. La Cours s’est penchée sur la prérogative de puissance publique. Elle a estimé que l’activité de placement n’est pas nécessairement exercée par des entités publiques.

* La Cours a également estimé que l’on pouvait appliquer les règles de la concurrence.

La Cours doit se pencher sur le délicat problème de la protection sociale. Elle a défini des indices qui lui permettent de qualifier les services publics sociaux :

* Le caractère obligatoire de la protection sociale

* Le principe de solidarité.

Néanmoins, le but lucratif n’est pas toujours recherché par une entreprise ; les fonds de pension et les régimes de retraite complémentaires sont des exemples.

2. Les groupes d’entreprises

Les groupes d’entreprise sont l’objet d’un affrontement entre 2 définitions :

* Une société mère et ses filiales sont des personnes juridiques distinctes. Nous pouvons les considérer comme des sociétés étrangères les unes des autres.

* Un groupe est une unité, il n’y a donc pas application des règles de la concurrence.

Le droit européen analyse cette situation sur 2 points : * l’autonomie réelle *l’exercice du pouvoir de contrôle.

L’autonomie réelle au sein d’un groupe : une véritable autonomie de la filiale est nécessaire pour que les règles de la concurrence s’exercent. Il ne suffit que 2 entreprises distinctes opèrent sur le marché. La décision fondatrice est la Décision du 18 juin 1969, Christiani et Nelsen. Le raisonnement de la commission s’établit ainsi : il y a une absence de concurrence entre la société mère et la filiale. La concurrence est inexistante puisque la filiale a été créée dans une optique de stratégie de marché.

Dans cette décision il n’y a pas pratique anti concurrentielle, il y a juste une pure mesure de pratique interne. La décision KODAK 30/06/70, la Commission met l’accent sur le principe de dépendance exclusive de la filiale dans ses rapports avec la société-mère. Dans cette décision la pratique des conditions de vente rigoureusement identique par des filiales se conforme à des instructions de la société –mère. Il n’y a donc pas pratique anticoncurrentielle. Il n’y a pas de pratique concertée.

Ce type d’interprétation permet de faire échapper au droit de la concurrence notamment si un groupe met en œuvre une politique de cloisonnement et si la société-mère interdit à ses filiales d’exporter en dehors de leur marché national respectif.

L’exercice du pouvoir de contrôle : l’arrêt Viho du 24/10/96. Le TGI de la communauté européenne avait jugé que, constituait une entreprise unique, une maison mère et se filiales lorsque celles-ci sont détenues à 100% par la maison mère. En l’espèce, les filiales établies en Allemagne, Belgique et Pays-Bas étaient contrôlées à 100% par la société-mère. Les activités de vente étaient dirigées par des équipes nommées par la maison-mère. Les équipes de vente contrôlaient les objectifs définis

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