Droit des entreprises
Cours : Droit des entreprises. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar testes91 • 21 Octobre 2022 • Cours • 2 340 Mots (10 Pages) • 364 Vues
DROIT DE L’ENTREPRISE ET TRANSFORMATION D
CARDUCCI
INTRODUCTION
- NAISSANCE ET FONCTIONNEMENT ENTREPRISE EN TANT QUE SOCIETÉ
- LA TRANSFRMATION DIGITALE ET LES ASPECTS JURIDIQUES
- L’’ENTREPRISE ET LES CONTRATS B2B
- L’ENTREPRISE ET LES CONSOMMATEURS B2C (maybe)
INTRODUCTION
Le droit à deux significations :
Le droit objectif : l’ensemble des règles du droit existant et en vigueur dans un pays.
Droit Objectif Français : Toutes les règles qui existent aujourd’hui en France. Synonyme= droit positive (mais on insiste plus sur le droit en vigueur ojd mais les deux signifient la même chose.)
Les Droits subjectifs : prérogatives juridiques accordés à l’individu a certaines conditions, par le droit objectif. Ex : J’ai le droit de voter, j’ai le droit à la nationalité française… = Il s’agit d’un droit subjectif.
-Le plus important des deux est le droit objectif puisque sans ce dernier le droit subjectif ne peut exister. C’est lui l’origine de tout le droit.
Chaque fois qu’il y a litige entre deux sociétés : les deux diront j’ai droit a ceci cela et ce désaccord sera apporté à un tribunal et le juge que fera-t-il ? Faire prouver leurs (aux sociétés) droits et pour cela il faut retourner au droit objectif.
Le contrat : est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Accord de volonté= les volontés libres, sincères. Afin d’écarter la volonté non-libre (affectées par l’un des vices du consentement : erreur, dol, violence)
On dit : destiné à créer et non pas crée car c’est l’intention des deux parties puis a la fin on verra si à la fin le contrat sera validé ou pas.
Contrat unilatéral : contrat ou une seule partie s’engage.
- Contract non synallagmatique – unilateral contract: contract where there’s agreement of the parties but only one of the parties assume the obligations and the other party does not assume any obligation. Ex: a deposit contract for free. ( les contracts de depot gratuity) if A goes see B and says “listen you keep this suitcase of mine for the whole day bc I wanna visit the city and then tonight I come and pick it up” if B says yes: this is contract de depot gratuit bc A does not assume any obligation, but B is taking two obligations: accepting suitcase and taking care of it, second: obligation to return the suitcase at the end of the day when A comes back. So, one party assumes all the obligations and the other one not at all.
Obligations non juridique (morale) : religieuse, politesse
Obligations juridiques : c’est de là que naissent les obligations – le droit.
Article 1100-1 « Les contrats légalement formées tiennent lieux des lois à ceux qui les ont faits »
1100-2 LIBERTÉ contractuelle : « chacun est libre de contracter ou non, de choisir son co contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »
Alinéa 2 « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui interessent l’ordre public »
Les règles qui intéressent l’ordre public sont les règles impératives.
Le droit exige la bonne foi dans la négociation
C’est légitime de négocier pendant des mois et finalement de ne pas vouloir contracter….
- Le droit objectif français nous accorde la liberté contractuelle.
Les formes du contrat :
- Oral
- Écrit simple
- Sophistiqué
Dans le monde des affaires l’oral= jamais, c’’est une mauvaise idée.
Règles supplétives (sauf clause contraire et nous mettons la règle) et impérative (elle ignore et écarte la clause contraire éventuelle : non obstant toute clause contraire etc…)
Contrat de vente article « la vente est … »
Article 1583 – regle supplétive car clause de reserve de propriété « le vendeur demeure prop de la marchandise jussqau jour du payement complet du prix.
Clause : toujours les clauses d’un contrat ce qui est diffèrent d’une règle.Cluse : L’ensemble des engagements communs des parties.
Accords des parties stipulées dans un contrat.
Règles : règles de droit objectif. LA LOI, les décrets. Textes qui contiennent des miliers de règles. Règle juridique fait donc partie du droit objectif français.
DONC NE PAS CONFONDRE LES DEUX.
Le lien entre les deux : le droit régit les contrats. Cela veut dire : le droit établit les règles que les parties du contrat doivent suivre. Ex : pour contrat de vente, il y a plusieurs règles que les parties doivent suivre, écrites dans le code civil.
Nous sommes liés par le contrat (dans exemple étudiant locataire d’un studio à paris) , donc un acte volontaire mais aussi liées par la loi française qui régissent les contrats de location d’immeuble.
Ne pensez jamais que le contrat n’est que la volonté des parties, les clauses du contrat oui ce sont la volonté des parties mais nous sommes aussi liés par les règles du droit du pays concerné, dans notre cas la France.
Droit régit les contrats de deux façons différentes :
Certaines règles sont supplétives : qui s’appliquent au contrat donc les parties doivent appliquer la règle sauf si : les parties ont conclu une clause qui dit autre chose que la règle juridique. Elle SE laisse donc écartée par une clause contractuelle différente. En droit des contrats on a beaucoup de règles supplétives pour faciliter les accords. En revanche il y a certaines questions socialement plus importantes sur lesquelles l’état ne peut pas laisser faire les parties = règles juridiques : règles qui s’appliquent aux parties et régit les contrats toujours même en présence d’une clause contractuelle qui dirait autre chose. Ex droit de la consommation = règles impératives.
Les règles sont décidées par le parlement, donc l’assemblée et le sénat si on trouve dans un décret ou ordonnance, c’est le gouvernement= c lui qui décide si la règle est supplétive ou impérative.
Comment le faire ? « Non obstant toute clause contraire, etc etc « = on est entrain de didre (auteur de la règles) que cette clause est impérative.
Pour supplétive : on fait l’inverse : « sauf, excepté clause contraire, etc etc »
Parfois le législateur ne dit rien sur le caractère supplétif ou impératif: exemple article 1583 : « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit a l’acheteur a l’égard du vendeur, dès qu’on est convenyu de la chose du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »
Ex : Ojd on conclut contrat de vente, clause dit : totalité du prix sera payé dans une semaine une autre la livraison aura lieu dans deux semaines. Malheureusement le lendemain il y aura un incendie chez vendeur qui détruit plein de choses dont la marchandise qui devait être livré 13 jours après. Donc qui paye les peaux cassées de la marchandise ? l’acheteur était déjà propriétaire dès la conclusion du contrat. Donc c l’acheteur qui souffre.
= effet translatif immédiat dans la vente : il suffit la conclusion du contrat peu importe le moment de la livraison et le moment du paiement.
Concernant l’article 1583 : on ne sait pas si elle est impérative ou supplétive. Les tribunaux peuvent donc donner une interprétation.
La Cour de cassation a longtemps décidé que cet article est supplétive
Conséquence : la règle s’applique comme toute autre règle sauf accord contraire. Ex : clause de réserve de propriété.
Le contraire la clause de réserve de propriété : : « Le propriétaire demeure propriétaire jusqu’au payement de la totalité du prix. »
L’intérêt pour le propriétaire est de rester propriétaire mais pourquoi est-ce une position de force ? ex : ordinateur cher : Psq si la fnac se trouve en difficulté psq l’acheteur est un mauvais acheter, il peut reprendre son bien en tant que propriétaire : revendication (restitution du bien) il faut donc le faire en tant que propriétaire car la position est juridiquement protégée.
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