Grands procès administratifs
Cours : Grands procès administratifs. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar guittetsoan • 14 Octobre 2023 • Cours • 19 455 Mots (78 Pages) • 167 Vues
Grands procès administratifs (Introduction au droit administratif)
INTRODUCTION :
Définitions :
- droit administratif : l’une des branches du droit composant l’ordre juridique interne (français) et régissant l’organisation et le fonctionnement de l’administration = droit de l’administration.
- l’ordre juridique : l’ensemble des règles et principes de droit qui doivent êtres respectés en France. On parle de normativité hiérarchisée. L’ordre juridique est hiérarchisé : Hans Kelsen (professeur de droit autrichien) va théoriser la pyramide des normes.
La norme suprême, c’est la Constitution. En dessous, il y a les lois. Puis, il y a les règlements administratifs (décrets, arrêtés ministériels), et enfin les actes individuels. Le principe de la pyramide des normes : toute norme inférieure doit respecter la norme supérieure.
Ce mécanisme de pyramide doit permettre le respect de la Constitution.
- une branche du droit est une matière juridique (ex : droit administratif…) qui a pour but de rassembler toutes les règles de droit qui vont avoir un même objet et une même finalité.
Exemple : le droit de l’environnement.
- le dualisme juridique : la distinction entre droit privé / droit public.
En France, avec ce dualisme juridique, l’ordre juridictionnel est divisé en 2 parties :
- l’ordre juridictionnel administratif (qui concerne le droit public)
- l’ordre juridictionnel judiciaire (qui concerne le droit privé : cour civiles, cour pénales...)
Les raisons du choix du dualisme juridique :
- Faut-il soumettre l’État (et l’administration) au droit ?
→ Si Oui = État de Droit.
Pour que l’État puisse posséder le « monopole de la violence physique légitime » (concept théorisé par Max Weber), il faut qu’il respecte un certain nombre de règles de droit.
Selon Raymond Carré de Malberg : « L’État de Droit est un État qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu’il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques ».
- Faut-il soumettre l’État au droit commun ?
→ Si Non, alors existence d’un droit public (droit constitutionnel et droit administratif) = dualisme juridique.
- L’État doit-il être soumis à un droit particulier ?
→ Oui, l’État doit être soumis à un droit spécifique car c’est une puissance publique qui a besoin d’avoir des instruments pour pouvoir agir, et qui peut être soumis à des obligations. C’est le choix que l’on a fait en France : l’État est soumis à un droit spécifique, qui est le droit administratif.
Dans le Droit Public, il y a le droit constitutionnel et le droit administratif.
Le droit administratif permet par exemple d’assurer la continuité des services publics (ex : de l’enseignement).
Pourquoi les grands procès administratifs ?
⇒ Pour que des règles de droit soient respectées, il faut pouvoir sanctionner les manquements à ces règles.
C’est le juge qui va pouvoir faire respecter le droit, de dire le droit, et si nécessaire, sanctionner le non respect des règles de droit.
En France, il y a un juge administratif, c’est à dire un juge spécialisé dans l’organisation et le fonctionnement de l’État.
Un ordre juridictionnel renvoie à l’organisation des juridictions, qui elle aussi, est hiérarchique.
Il y a différentes formes d’ordres juridictionnels, selon les pays :
- le monisme juridictionnel : il y a un seul ordre juridictionnel : il s’agit de la juridiction de droit commun. C’est la juridiction qui va régler l’ensemble des litiges, sans faire part à une juridiction spécialisée.
- les systèmes mixtes (que l’on retrouve souvent dans les pays de l’Est). Il y a 2 droits, 1 juge.
- le dualisme juridictionnel : ce qui existe en France : il y a des juridictions spécialisées, qui sont spécialement dédiées à un droit spécifique, qui est le droit administratif.
Présentation des ordres juridictionnels en France :
- l’ordre juridictionnel judiciaire : le juge judiciaire.
- l’ordre juridictionnel administratif : le juge administratif.
La Cour de Cassation est la Cour Suprême de l’ordre judiciaire.
Le Conseil d’État est la Cour Suprême (ou l’instance suprême) de l’ordre administratif.
2 exceptions en France :
- le Tribunal des Conflits est attaché au dualisme juridictionnel. Le Tribunal des Conflits sert à trancher les compétences : c’est à dire trancher entre ordre administratif et ordre judiciaire.
- le Conseil Constitutionnel, créé lors de la création de la Ve République : juridiction qui a pour but à ce que le législateur respecte la Constitution. On parle de juge constitutionnel. Il ne peut se référer qu’à la loi, à la Constitution.
La fonction de juger est de trancher des litiges en droit.
Montesquieu disait : « Le juge est la bouche de la loi ».
Organisation juridictionnelle de la France :
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Notion de jurisprudence :
Tout juge doit juger un litige : article 4 du Code Civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
Le pouvoir d’interprétation du juge au regard du droit va se faire au moment de régler les litiges.
⇒ Ainsi, la jurisprudence est l’interprétation du droit par le juge. Le juge va préciser les règles de droit.
⇒ La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues, qui illustrent la manière dont un problème juridique (un litige) a été résolu.
Le juge administratif est un juge récent. C’est un juge jurisprudentiel.
Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, c’est un droit crée par le juge.
Il va avoir pour mission de contrôler l’administration et l’action de l’État, de nos institutions. Il va entretenir des relations particulières avec l’État mais aussi avec les justiciables. Il va devenir un garant de la bonne application de la loi. Ainsi, la justice administrative est une justice qui est au cœur de l’État et de la société.
TITRE INTRODUCTIF : L’administration et son juge
Leçon 1 : L’administration
Administration : notion de droit. L’administration est le bras armé de l’État, dans le sens où l’État politique va se réaliser concrètement. C’est une structure sur laquelle l’État peut s’appuyer. C’est ce qui va permettre à l’État de se mettre en action.
Section 1 – La notion d’administration
1. Les définitions de la notion d’administration
A – La définition fonctionnelle de la notion d’administration :
Le sens fonctionnel revient à s’intéresser à la mission, au but.
Au sens fonctionnel, la notion d’administration renvoie aux activités de gestion des affaires publiques et aux activités visant la satisfaction de l’intérêt général, sous le contrôle de l’autorité publique.
Certains auteurs renvoient la notion d’administration à toute activité sous contrôle de l’autorité publique.
1) Les finalités de l’action administrative
- la poursuite de l’intérêt général. Les activités d’intérêts général doivent êtres des activités administratives (art. L. 100-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « L’administration agit dans l’intérêt général »).
Exemple : la gestion des activités dans le service public (ex: service public de la mobilité, de l’enseignement supérieur…).
Une activité de service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique (= synonymes de sous-contrôle public). Le service public a été conçu en France comme devant être la première intervention de l’État.
L’intérêt général est ce qui va au-delà de la somme des individualités.
L’intérêt général est une notion contingente : elle va varier selon un contexte donné (ex : service public culturel : le Conseil d’État, dans un arrêt « Astruc » de 1916 disait que le théâtre n’est pas une activité qui satisfait l’intérêt général, et donc n’est pas une activité de service public.
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