Les effets de la dissolution du concubinage
Cours : Les effets de la dissolution du concubinage. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Harold Kannas • 19 Mars 2024 • Cours • 1 138 Mots (5 Pages) • 195 Vues
### **Paragraphe 2 : Les effets lors de la dissolution du concubinage**
1. La rupture du concubinage
A) La rupture volontaire
**Principe** : rupture **unilatérale est libre** (1), **même si enfants** communs (2), et ne constitue **pas une faute** en soi (3)
➔ Concubins libres de rompre **n’importe quand** **puisque pas de lien de droit** entre les deux (liberté)
**Exception** : Rupture libre **sauf si abusive** (théorie de l’abus de droit), donc **engagement RCE** du fautif. **Circonstances** peuvent être abusives (brutalité, violence) **ex** : quitter pck grossesse
B) La rupture involontaire : le décès
Il y a 2 points importants :
- Responsabilité délictuelle
Le tiers qui cause la mort d’un concubin engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du concubin survivant
La responsabilité admise car le concubin survivant est victime par ricochet du décès de son partenaire.
Il y a donc, même si il n’y a aucun contrat, un lien juridique suffisamment fort entre les concubins pour qu’il y ait un droit de réparation du préjudice.
⇒ Arrêt chambre mixte, 1970 :: la CC rappelle que le tiers est responsable pour les dommages causés a l’égard du concubin survivant
⇒ chambre criminelle, 1975 : la responsabilité du tiers s’applique aussi lorsque le concubinage est un concubinage est adultérin.
La CC considère qu’il y a un préjudice moral qui résulte d’une perte d’affection et un préjudice matériel
- Question du droit des successions
Les concubins sont des tiers l’un a l’égard de l’autre ≠ mariage ≠ PACS
Si un concubin hérite du patrimoine du défunt (de cujus), ce transfert est taxé dans la limite de 60%.
Les concubins peuvent limiter la taxe sur la succession du concubin décédé a travers le **mécanisme de la tontine.** On peut parler aussi du pacte tontinier ou de la clause d’accroissement.
C’est une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun d’un bien et l’intérêt de cette clause est de permettre a chacun des deux coacquéreurs de devenir au décès de l’un d’eux, rétroactivement propriétaire a titre gratuit de la part du défunt.
Il faut le décès de l’un des concubins et il faut que le bien ait été acheté par les deux au moment de l’acquisition.
Le bien est sorti du patrimoine du défunt et il ne rentre pas dans l’héritage de ceux qui héritent du concubin décédé
1. **Les effets de la rupture**
Le principe de la rupture est consommé. Au moment de la rupture, les concubins peuvent se mettre d’accord sur leurs patrimoine. Il peut arriver aussi qu’ils n’arrivent pas a se mettre d’accord. Lorsqu’ils ne sont pas d’accord, en l’absence de règle légale (il n’y a rien dans le code civil), la JP a utilisé d’autres mécanismes pour repartir le patrimoine des concubins entre eux.
Depuis 2009 c’est le JAF qui est compétent pour les plans personnels et patrimoniaux.
Il y a 4 mécanismes :
- La société de fait
- L’enrichissement sans cause
- La gestion d’affaire
- L’obligation naturelle
Dans le concubinage il n’y a pas de contribution aux charges du mariage, ils n’ont aucun de compte a rendre à l’autre, le JAf ne doit pas exagérer la mise en oeuvre des mécanismes sachant que le principe central est la liberté.
*A) La société de fait*
Pendant la vie commune des concubins, le juge constate parfois qu’ils ont fait prospérer une sorte d’entreprise qui sans qu’huiles ne s’en rendent compte leur a appartenu pendant leurs vie de concubinage. Pour que la société de fait soit caractérisée encore faut-il que les conditions de création de la société soient remplies. C’est le code civil qui défini cela a l’article 1832 (contrat de société) :
> La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
>
> Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
>
> Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
>
Les concubins sont donc considérés comme des associés.
Il y a des conditions pour reconnaître la société de
...