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La faute de l'administration

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te- t-on toujours à une espèce de survivance de l’irresponsabilité de la puissance publique ?

S’interroger sur la faute administrative, au-delà de l’idée de faute en tant que conséquence d’une illégalité lorsque sera en cause une décision c’est d’abord s’interroger sur les acteurs : administration, agent de l’administration, usager d’un service public. Il s’agira de déterminer dans un 1er temps qui a commis la faute. C’est la distinction fondamentale entre faute de service et faute personnelle. En effet, parler de dommage causé par l’administration, c’est parler des dommages qui ont été causés par les individus qui on agi au nom de l’administration. Dès lors, souvent les actes commis par ces agents sont des actes accomplis par l’administration elle-même. Ensuite, il conviendra d’étudier la faute stricto senso, la faute donc de service qui est celle susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’administration. Il s’agit donc ici de déterminer qui de l’administration ou des tribunaux civil est compétent pour juger d’un litige. Ensuite après avoir vu comment déterminer si l’administration était responsable d’une faute, il faudra s’interroger sur ses éléments constitutifs et la distinction fondamentale entre faute simple et faute lourde.

I) La faute de service, unique fondement de la mise en œuvre de la responsabilité de l’administration.

Ici, nous excluons volontairement la faute en tant que conséquence d’une illégalité c'est-à-dire la faute « juridique » pour nous concentrer sur l’étude d’une faute résultant d’un fait matériel. Il s’agit pour le juge de se demander comment aurait du fonctionner un bon service public. Dès lors, la distinction entre faute de service et faute personnelle est cruciale puisqu’il va s’agir de déterminer qui est le véritable auteur de la faute.

A) La distinction cruciale entre faute de service et faute personnelle.

En l’espèce, il s’agit de répondre à la question suivant : qui a commis la faute. Selon la solution de l’arrêt Pelletier TC, 30 juillet 1873, la faute personnelle est conçue comme celle qui se détache assez complètement du service. Dès lors, le juge ne portera pas une appréciation sur la marche même de l’administration. La délimitation entre les deux fautes repose sur la « doctrine des passions » de Laferrière. Il y a une faute de service si « l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » et il y a faute personnelle s’il révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences », « si la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction ». L’arrêt Pelletier consacre cette distinction en adoptant la doctrine des passions et énonce que si le préjudice a pour origine une faute personnelle de l’agent, détachable de sa fonction, celui-ci est responsable sur son propre patrimoine.

La faute personnelle est donc soit la faute commise en dehors du service matériellement comme par exemple dans l’arrêt Dame Veuve Litzler CE 23 juin 1954 dans lequel il était question d’une utilisation par des militaires, des douaniers et des policiers en dehors de toute mission. Celle-ci sera toujours une faute personnelle si elle est commise en dehors du service. Mais la faute personnelle peut également être une faute commise pendant le service ou à l’occasion du service. Celle-ci sera par contre dite détachable de celui-ci. Un acte accompli bien que dans le service, lui étant étranger à raison des mobiles personnels qui ont animé son auteur, de la portée donnée à l’acte qui situe celui-ci en dehors du champ normal de l’administration ou des moyens employés pour son exécution qui ne sont pas au nombre de ceux que peux utiliser un administrateur.

Par ailleurs, la faute commise dans ou à l’occasion du service comportant une intention de nuire ou présentant une gravité inadmissible sera également considérée comme une faute personnelle de son auteur (CE, 17 décembre 1999, Moine). Notons qu’il faut des faits particulièrement graves pour engager en l’espèce la faute personnelle. Par ailleurs, la faute pénale doit se distinguer de la faute détachable la faute pénale n’entrainant la responsabilité de l’agent uniquement quand il n’avait aucune intention délictueuse (TC, 14 janvier 1935 Thepaz).

Ainsi donc, la faute de service est l’acte dommageable et impersonnel révélant un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur. Dans ce cas là le juge administratif sera compétent pour connaitre du litige. La faute commise dans le service est à priori une faute de service. Cependant dans certaines hypothèses exceptionnelles, la faute est détachable du service et engage la responsabilité personnelle de l’agent. L’intention peut avoir beaucoup d’importance en la matière. Dans un arret TC, 19 octobre 1999, Préfet du Tarn c. Cour d’appel de Toulouse, un fonctionnaire de l’équipement condamné pour faux en écriture publique a pu commettre une simple faute de service dans la mesure où il n’était animé par aucun dessein personnel.

Ce système alternatif a toutefois le désavantage de n’apporter qu’une réponse confuse dans le cadre de cumuls de fautes ou cumuls de responsabilité. La distinction entre faute de service et faute personnelle peut par ailleurs donner lieu à des résultats tout à fait inéquitables.

B) L’hypothèse des cumuls de responsabilité / cumuls de faute et mécanismes de garantie

Ainsi donc, dans l’hypothèse d’une faute personnelle commise dans le service par un agent insolvable. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause la distinction qui permet en principe un partage définitif des responsabilités mais la jurisprudence a pourtant admis que dans certaines hypothèses le service devrait au moins provisoirement payer.

L’arrêt du 3 décembre 1911, Anguet évoque l’hypothèse d’un cumul de faute, l'une personnelle et l'autre imputable au service, la victime se voit reconnaître la faculté de choisir entre les deux responsabilités. La victime a le droit de s’adresser pour le tout à l’administration lorsque le préjudice a pour origine un cumul de fautes, l’une imputable l’administration, l’autre au service ou, à l’agent devant le juge judiciaire. Ici, on a considéré qu’il s’agit d’une conjonction de fautes accomplies toutes les deux au sein du service. Le conseil d’état admet que si la cause matérielle et directe de l’accident était la faute personnelle des agents, cette faute n’avait été rendue possible que par la faute de service d’où la solution dans cet arrêt. L’arrêt époux Lemmonier CE 26 juillet 1918 va encore un peu plus loin. En l’espèce, est responsable une commune dont le maire avait laissé, lors d’une fête foraine se dérouler un tir à proximité d’une promenade publique. Le dommage avait donc pour cause une fait unique constitutif d’une faute de service pour le mauvais fonctionnement de la police municipal et une faute personnelle du maire en raison de son exceptionnelle gravité. Ce cumul de responsabilité pour une seule et même faute montre bien à quel point le régime est très favorable à la victime. Pour le commissaire du gouvernement Léon Blum, lorsque la faute personnelle n'a pu être commise par l'agent qu'au moyen des instruments ou des pouvoirs mis à sa disposition par le service, la faute se détache du service mais le service ne se détache pas de la faute.

Dans l’arrêt Dlle Mimeur, Ass 18 novembre 1949, on a pu admettre un cumul de responsabilité alors même que la faute personnelle n’a pas été commise dans le service. Il faut cependant démontrer un certain lien avec le service. Si l’action n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, la responsabilité de celui-ci est engagée. On peut donc penser ici que le progrès réalisé par l’arrêt Mimeur a cependant des limites. Car toutes les conclusions de Blum dans l’arrêt Lemonnier n’ont pas été suivies. La responsabilité du service n’est pas engagée comme il le proposait du seul fait que « les moyens et les instruments de la faute personnelle ont été mis à la disposition du coupable du service ». Un certain lien doit donc être établi en la matière.

On peut donc conclure ici que l’état ne se dérobe as devant sa responsabilité. Il peut être mis en cause s’il est clairement identifié que l’un de ses agents a commis un faute de service. Quant à l’hypothèse d’un cumul de fautes ou de responsabilités, la jurisprudence a complètement mis en lumière un régime des plus favorables à la victime même s’il est vrai que si les conclusions de Blum avaient été suivies on serait certainement dans un régime encore plus favorable à la victime sans à avoir de prouver de lien avec le service.

Après s’être interrogé sur la détermination de la personne responsable, il faut déterminer de quel type de faute (de service évidemment) l’administration se rend coupable. Comme en droit privé, la responsabilité n’existe que si un préjudice a été causé par le fait d’une personne qui supporte sur son patrimoine la charge de l’indemnisation.

II) La faute de l’administration

La responsabilité de l’administration

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