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A. LES DIFFERENTS CARACTERES QUE DOIT REVETIR L'ERREUR
3.
ERREUR DE FAIT ET ERREUR DE DROIT Civ. 3ème, 24 mai 2000 : croyance erronée du vendeur en l’existence d’un droit de préemption. Civ. 3
ème
, 20 oct. 2010
B. LA SANCTION DE L'ERREUR
04/01/2012 - 2:35
Les vices du consentement, l'erreur.doc 2
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Aux termes de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de validité des conventions. L'intégrité de ce consentement doit être protégée, c'est pourquoi l'article 1109 du Code civil dispose qu'il "n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". À ces trois vices, certains auteurs ajoutent la lésion qu'ils traitent comme un quatrième vice du consentement, mais il s'agit en réalité d'une cause de nullité spéciale propre à certains contrats. Nous ne traiterons ici que de l'erreur, le dol et la violence seront étudiés dans les fiches suivantes. L'erreur peut-être définie comme le "fait de se représenter inexactement l'objet d'une obligation, ou bien, plus techniquement encore, elle est une discordance entre la volonté interne et la volonté déclarée" Celui qui se trompe (l'errans) se fait une idée fausse de tel ou tel élément du contrat. Un grand nombre d'erreurs sont donc concevables, qu'il s'agisse d'erreurs de droit ou de fait. En matière contractuelle, seules certaines erreurs sont toutefois admises et peuvent permettre l'annulation du contrat. Nous étudierons successivement les différents types d'erreurs puis le régime juridique et la sanction de l'erreur.
I.
Les différents types d’erreur
L'article 1110 du Code civil n'admet pas toutes les erreurs, il est possible de distinguer celles ne viciant par le consentement des véritables erreurs au sens cet article, ou encore d’établir une distinction, que nous retiendrons en l’espèce, fondée sur le critère sanctionnable ou non de l’erreur.
A. Les erreurs non sanctionnées 1. Les erreurs indifférentes
En principe, l'erreur sur la personne (cf. infra) du cocontractant est indifférente sauf dans les contrats intuitu personae (art. 1110 al.1 civ.), où la considération de la personne est un élément essentiel de la convention. De la même manière, l’erreur sur les motifs n'est pas admise, sauf si ces motifs sont entrés dans le champ contractuel. L'erreur sur la valeur est elle aussi, une erreur indifférente. L’erreur
5 sur la valeur selon J. Ghestin1, est « une appréciation économique erronée, effectuée à partir de données exactes ».
Civ. 1ère, 13 février 2001 : erreur sur les motifs
L’erreur invoquée portant sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci, telle qu’en l’espèce la réalisation d’un achat immobilier dans un but manqué, de défiscalisation, n’est pas une cause de nullité de la convention. Le fait que ce motif ait pu être déterminant est indifférent.
Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l'étude de M. Geoffroy d'Assy, notaire, M. Alain Lucas a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), des lots d'un immeuble en copropriété à rénover ; que M. Lucas a subi, par la suite, différents redressements fiscaux ; que, faisant valoir qu'il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d'avantages fiscaux qui n'avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, liquidateur, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cloître SaintMartin, et M. Geoffroy d'Assy, en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l'a débouté de ses prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que M. Lucas fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le moyen I° qu'en refusant d'annuler la vente faute de réalisation de l'objectif de défiscalisation, bien qu'il résultât des constatations de l'arrêt que la cause de l'engagement de M. Lucas avait été le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article 1/10 du Code civil ; 2° qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l'immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SACEP n'était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n'avait pas manqué d son devoir de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que l'absence de satisfaction du motif considéré - savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal - alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat ; qu'ensuite, ayant relevé qu'en 1983, la SAGEP pouvait croire à l'adéquation de l'opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu'il n'était pas démontré qu'à l'époque de la vente cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
1
La notion d’erreur dans le droit positif actuel, thèse Paris 1963, 2°éd. 1972, n°71.
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Sur le deuxième moyen: (Publication sans intérêt) ; Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
Com., 18 février 1997 : erreur sur la valeur
Ne peut constituer une cause de nullité de la convention de cession d’actions l’erreur qui porte sur la seule valeur de l’objet du contrat.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994), que MM. PaulDauphin et Guy ont, le 28 décembre 1987, cédé à la société
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