Etat Unitaire Et Etat Federal
Commentaires Composés : Etat Unitaire Et Etat Federal. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresl se traduit par le pouvoir de
nomination, de notation et le pouvoir disciplinaire.
b) Les circonscriptions administratives
Une circonscription administrative est une division du territoire national à l’intérieur de
laquelle une autorité administrative est compétente pour agir. Elle n’a pas de personnalité juridique
B - La decentralisation
Dans le cadre de la décentralisation, la relation centre-périphérie est aménagée différemment
puisque ce sont de véritables centres de pouvoir qui sont créés et installés à la périphérie. De
manière plus juridique, l’Etat transfère à des collectivités territoriales un certain nombre de
compétences exercées sous son contrôle.
Le maître mot de la décentralisation est donc l’autonomie, qui se traduit en termes plus
juridiques par le principe de la libre administration des collectivités locales, posé par l’article
72 de la Constitution.
a) Le contenu de l’autonomie
1° L’autonomie juridique
Ce sont des personnes juridiques distinctes de l’Etat qui sont créées : les collectivités
territoriales. Personnes morales de droit public, les collectivités territoriales disposent en tant
que telles d’un patrimoine, de la capacité d’accomplir des actes juridiques et de la possibilité
d’ester en justice.
Soit c’est la Constitution qui les met en place : les communes, les départements, les régions,
les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Soit c’est la loi qui les
institue : les régions ont été créées en 1982 par la loi avant d’être reconnue par la Constitution
lors de la révision du 28 mars 2003.
2° L’autonomie organique
Les collectivités territoriales s’administrent « librement par des conseils élus ». (article 72 de
la Constitution). Alors que les autorités administratives déconcentrées sont nommées par
l’Etat (le Préfet), les organes délibérants des collectivités locales (Conseil municipal, Conseil
général, Conseil régional) sont élus par les administrés.
3° L’autonomie fonctionnelle
Les organes des collectivités territoriales gèrent par leurs délibérations leurs affaires propres
(affaires communales, départementales, régionales), bref elles sont compétentes pour prendre
en charge les intérêts des populations concernées. C’est la « clause générale de compétence »
qui traditionnellement est liée à l’élément territorial de la collectivité même si aujourd’hui
cette clause est complétée par des transferts de compétence énoncés par des lois.
b) L’étendue de l’autonomie
Elle varie en fonction de la nature des compétences transférées et de l’existence d’un contrôle de l' Etat
1° La nature des compétences transférées
• La décentralisation administrative et la décentralisation politique
En France les compétences transférées ne peuvent être que purement administratives.
Par contre dans des pays voisins, les entités
décentralisées peuvent se voir transférer des compétences législatives, on passe alors à la
décentralisation politique ou à l’Etat Régional. C’est le cas de l’Italie, de l’Espagne, et plus
récemment du Royaume uni.
• La décentralisation territoriale et décentralisation fonctionnelle.
Les collectivités territoriales, en raison de leur assise territoriale, disposent on l’a vu d’une
clause de compétence générale. Par contre les établissements publics ne se voient transférer
que des compétences liées à un objet beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisé. Aussi la
décentralisation fonctionnelle va-t-elle moins loin que la décentralisation territoriale.
2° L’existence d’un contrôle de l’Etat
Si les collectivités territoriales s’administrent librement c’est, comme le rappelle l’article 72
de la Constitution, sous le contrôle de l’Etat exercé par « le délégué du gouvernement ». Ce
contrôle ne peut être supprimé, mais il peut être réduit à sa plus simple expression. C’est ce
qui c’est passé en 1982, lorsque la loi du 2 mars 1982 a transformé la tutelle en contrôle. Plus
précisément, le contrôle d’opportunité exercé à priori s’est transformé en contrôle de légalité
exercé à posteriori.
II - L’ETAT FÉDÉRAL
La fédération est une union d’Etats (Etats fédérés) qui débouche sur la création d’un nouvel
Etat (l’Etat fédéral). Les Etats fédérés ne disparaissent pas pour autant : ils disposent d’une
relative autonomie, mais l’Etat fédéral qui se superpose à eux n’est que le produit de la
participation des Etats fédérés
A - L'autonomie des Etats fédérés
Les Etats fédérés sont autonomes sur le plan non seulement administratif, mais aussi législatif et surtt constitutionnel
a) L’autonomie constitutionnelle
Chaque Etat fédéré a une Constitution propre. Cette Constitution est le fruit d’un pouvoir
constituant propre : la Constitution n’est donc pas accordée voire élaborée par l’Etat fédéral.
C’est l’autonomie constitutionnelle organique. La Constitution de l’Etat fédéré peut
réglementer tout ce qui n’est pas prévu par la Constitution fédérale, c’est l’autonomie
constitutionnelle matérielle. Cette autonomie est le critère qui permet de distinguer l’Etat
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