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Etat Unitaire Et Etat Federal

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l se traduit par le pouvoir de

nomination, de notation et le pouvoir disciplinaire.

b) Les circonscriptions administratives

Une circonscription administrative est une division du territoire national à l’intérieur de

laquelle une autorité administrative est compétente pour agir. Elle n’a pas de personnalité juridique

B - La decentralisation

Dans le cadre de la décentralisation, la relation centre-périphérie est aménagée différemment

puisque ce sont de véritables centres de pouvoir qui sont créés et installés à la périphérie. De

manière plus juridique, l’Etat transfère à des collectivités territoriales un certain nombre de

compétences exercées sous son contrôle.

Le maître mot de la décentralisation est donc l’autonomie, qui se traduit en termes plus

juridiques par le principe de la libre administration des collectivités locales, posé par l’article

72 de la Constitution.

a) Le contenu de l’autonomie

1° L’autonomie juridique

Ce sont des personnes juridiques distinctes de l’Etat qui sont créées : les collectivités

territoriales. Personnes morales de droit public, les collectivités territoriales disposent en tant

que telles d’un patrimoine, de la capacité d’accomplir des actes juridiques et de la possibilité

d’ester en justice.

Soit c’est la Constitution qui les met en place : les communes, les départements, les régions,

les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Soit c’est la loi qui les

institue : les régions ont été créées en 1982 par la loi avant d’être reconnue par la Constitution

lors de la révision du 28 mars 2003.

2° L’autonomie organique

Les collectivités territoriales s’administrent « librement par des conseils élus ». (article 72 de

la Constitution). Alors que les autorités administratives déconcentrées sont nommées par

l’Etat (le Préfet), les organes délibérants des collectivités locales (Conseil municipal, Conseil

général, Conseil régional) sont élus par les administrés.

3° L’autonomie fonctionnelle

Les organes des collectivités territoriales gèrent par leurs délibérations leurs affaires propres

(affaires communales, départementales, régionales), bref elles sont compétentes pour prendre

en charge les intérêts des populations concernées. C’est la « clause générale de compétence »

qui traditionnellement est liée à l’élément territorial de la collectivité même si aujourd’hui

cette clause est complétée par des transferts de compétence énoncés par des lois.

b) L’étendue de l’autonomie

Elle varie en fonction de la nature des compétences transférées et de l’existence d’un contrôle de l' Etat

1° La nature des compétences transférées

• La décentralisation administrative et la décentralisation politique

En France les compétences transférées ne peuvent être que purement administratives.

Par contre dans des pays voisins, les entités

décentralisées peuvent se voir transférer des compétences législatives, on passe alors à la

décentralisation politique ou à l’Etat Régional. C’est le cas de l’Italie, de l’Espagne, et plus

récemment du Royaume uni.

• La décentralisation territoriale et décentralisation fonctionnelle.

Les collectivités territoriales, en raison de leur assise territoriale, disposent on l’a vu d’une

clause de compétence générale. Par contre les établissements publics ne se voient transférer

que des compétences liées à un objet beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisé. Aussi la

décentralisation fonctionnelle va-t-elle moins loin que la décentralisation territoriale.

2° L’existence d’un contrôle de l’Etat

Si les collectivités territoriales s’administrent librement c’est, comme le rappelle l’article 72

de la Constitution, sous le contrôle de l’Etat exercé par « le délégué du gouvernement ». Ce

contrôle ne peut être supprimé, mais il peut être réduit à sa plus simple expression. C’est ce

qui c’est passé en 1982, lorsque la loi du 2 mars 1982 a transformé la tutelle en contrôle. Plus

précisément, le contrôle d’opportunité exercé à priori s’est transformé en contrôle de légalité

exercé à posteriori.

II - L’ETAT FÉDÉRAL

La fédération est une union d’Etats (Etats fédérés) qui débouche sur la création d’un nouvel

Etat (l’Etat fédéral). Les Etats fédérés ne disparaissent pas pour autant : ils disposent d’une

relative autonomie, mais l’Etat fédéral qui se superpose à eux n’est que le produit de la

participation des Etats fédérés

A - L'autonomie des Etats fédérés

Les Etats fédérés sont autonomes sur le plan non seulement administratif, mais aussi législatif et surtt constitutionnel

a) L’autonomie constitutionnelle

Chaque Etat fédéré a une Constitution propre. Cette Constitution est le fruit d’un pouvoir

constituant propre : la Constitution n’est donc pas accordée voire élaborée par l’Etat fédéral.

C’est l’autonomie constitutionnelle organique. La Constitution de l’Etat fédéré peut

réglementer tout ce qui n’est pas prévu par la Constitution fédérale, c’est l’autonomie

constitutionnelle matérielle. Cette autonomie est le critère qui permet de distinguer l’Etat

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