Le Cheque
Rapports de Stage : Le Cheque. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirespar la nullité et cette nullité est d’ordre public pouvant être soulevée d’office par le juge . Ensuite, l’obligation de mentionner le nom du bénéficiaire (Art.159 al.6 C.C). Excluant ainsi la possibilité de créer une lettre de change au porteur. Toutefois, dans la pratique la traite peut être créée sans pour autant faire figurer cette mention, soit c’est le tireur qui se porte bénéficiaire soit la mention sera ultérieurement insérée dans le titre avant son émission. Contrairement à la lettre de change, la dénomination « Billet à ordre » n’est pas obligatoire pour la validité du titre. La clause à ordre seule peut suffire (Art.232 al.1 C.C). Parfois, un titre qui ne contient pas la dénomination « lettre de change » peut constituer un billet à ordre s’il correspond aux conditions de forme de celui-ci . Quant au fond, la lettre de change fait intervenir en principe, au moment de sa création, trois personnes. Elle crée un rapport triangulaire, qualifié de fondamental, entre le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Alors que le billet à ordre, au moment de sa création ne fait intervenir que deux personnes : le souscripteur (cumulant la qualité de tiré et de tireur) et le bénéficiaire. Le souscripteur, au lieu de donner l’ordre à une troisième personne, s’engage à payer directement au bénéficiaire la somme fixée dans le titre. De ce fait, la notion d’acceptation n’est pas concevable, à la différence de la lettre de change qui peut être acceptée. Toutefois, ce critère de distinction n’est pas absolu, car la lettre de change peut être valable avec seulement le tiré et le tireur qui peut se désigner comme bénéficiaire (Art 161 al 2 CC). Par ailleurs, dans la lettre de change la créance du tireur sur le tiré représente la provision et celle du bénéficiaire sur le tireur correspond à la valeur fournie. De nombreux auteurs ont considéré que la provision constitue une garantie de paiement pour le tireur, mais aussi et surtout une garantie appréciable pour le porteur. En dépit du fait que l’émission du billet à ordre procède généralement d’un rapport préexistant entre le souscripteur et le bénéficiaire, comme dans la lettre de change entre le tiré et le tireur, celui-ci ne comporte pas de provision (créance du tireur sur le tiré). Cette créance constitue en réalité la valeur fournie, c'est-à-dire la contrepartie de chaque transmission d’un effet de commerce . b) L’émission : En effet, l’émission d’une traite correspond, selon l’article 9 du code de commerce de 1996, à un acte de commerce par la forme. Ce qui signifie que la lettre de change est commerciale quelque soit son objet ou la qualité de ses signataires qui doivent tous avoir la capacité commerciale. Il en va autrement pour l’émission d’un billet à ordre qui est un acte civil. Sauf si, l’opération pour laquelle elle est souscrite est commerciale. Pour plus de détails sur les conséquences qui découlent de ce caractère, il convient de se référer à la seconde partie de l’exposé . Enfin, si les traits de distinction entre la lettre de change et billet à ordre sont moins évidents, il n’en est pas de même pour le chèque et la lettre de change où les oppositions sont assez saillantes.
B- Le chèque et la lettre de change :
Le chèque, instrument de paiement à vue , affirme sa singularité par rapport à la lettre de change, instrument de crédit, au niveau de sa création, de son émission, puis au niveau de son paiement et des délais de prescription. a) La création et l’émission : Tout d’abord, le chèque est un « titre bancaire négociable tiré par le tireur sur une banque ou un établissement assimilé, en vue d’obtenir le paiement au profit du porteur d’une somme d’argent qui est disponible à son profit » . La particularité du chèque par rapport à la lettre de change réside surtout dans la qualité du tiré qui, contrairement au tiré de la lettre de change, doit obligatoirement être une banque ou un établissement assimilé (art 241 CC). Cette exigence vise à renforcer la garantie du paiement . Sur le plan formel, le chèque ne peut contenir une échéance, c'est-à-dire un délai à partir duquel il sera payable. Une telle mention est incompatible avec sa fonction d’instrument de paiement à vue . A l’opposé, l’échéance est une caractéristique essentielle de la traite. En outre, il est interdit de stipuler de l’intérêt dans le chèque (Art.245 CC) parce que l’intérêt vise à rémunérer l’usage d’un capital (prêt). La clause d’intérêt est permise dans la lettre de change, à condition qu’elle soit payable à vue (Art.162 CC). En plus, la mention du nom du bénéficiaire est facultative dans le chèque ; en d’autres termes le chèque peut être émis au porteur. Cette possibilité est bannie dans la traite où la mention du nom du bénéficiaire figure parmi les mentions obligations sans lesquelles le titre ne vaudra pas comme lettre de change (Art.160 dernier alinéa CC). Le chèque peut être tiré en plusieurs exemplaires s’il est émis à l’étranger et payable au Maroc, à moins qu’il ne soit au porteur (Art.292 CC) ; alors que la lettre de change peut l’être peu importe le lieu de son émission (Art.222 CC). Pour les deux titres, le tirage en plusieurs exemplaires nécessite de numéroter chaque exemplaire. La pluralité des exemplaires du titre est très risquée et peut parfois faciliter des fraudes. Toutefois, le tirage en plusieurs exemplaires présente beaucoup plus d’intérêt pratique dans la lettre de change que dans le chèque. Il permet ainsi au porteur de la traite d’envoyer un exemplaire à l’acceptation et entre tant négocier le montant de la traite. En outre, le porteur d’une lettre de change peut en faire des copies reproduisant exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Ces copies peuvent être endossées et avalisées au même titre que l’original. Néanmoins, le paiement du titre nécessite la présentation de l’original (Art.225 CC). A l’opposé, la copie du chèque ne peut lui tenir place. Les endossements et l’aval doivent être portés sur le titre ou sur une allonge qui lui sera jointe. Quant au fond, les différences entre chèque et lettre de change sont fondamentales. Celles-ci concernent la provision et la capacité du tireur. Si la provision consiste dans les deux titres en une somme d’argent, elle revêt des caractéristiques différentes selon qu’il s’agisse du chèque ou de la lettre de change. La provision du chèque doit être préalable, c'est-à-dire disponible au moment de la création de l’effet ou au plus tard au moment de son émission. En plus de cela, une fois le chèque émis le tireur perd tous les droits sur celle-ci. Il doit la maintenir à la disposition du porteur jusqu’au paiement ou à la prescription. Le tireur s’expose à des sanctions pénales sévères s’il se soustrait à ces obligations , tel n’est pas le cas dans la lettre de change où le tireur a seulement obligation de faire provision à l’échéance. En cas d’absence de provision à l’échéance, le tireur risque seulement un recours du bénéficiaire pour le paiement du montant de la traite. Contrairement à la lettre de change dont l’émission constitue un acte de commerce par la forme, le chèque reste civil et ne devient commercial sauf si l’opération, à l’occasion de laquelle il est émis, est commerciale . Par conséquent, la validité du chèque nécessite uniquement au tireur d’avoir la capacité civile et ne pas être sous le coup d’une interdiction notamment d’émettre un chèque à la suite d’un incident de paiement. Tandis que pour la lettre de change, la capacité commerciale est obligatoire. b) Le paiement et les délais de prescription : Le paiement du chèque et de la lettre de change est soumis à un certain nombre de modalités. Pour la lettre de change, il s’agit de l’acceptation et de la présentation au paiement à l’échéance. Quant au chèque, elles concernent la présentation au paiement et l’obligation pour le tiré d’enregistrer les incidents de paiement. Les délais de prescription sont assez courts pour le chèque que pour la lettre de change. Pour la lettre de change, la présentation au paiement doit être effectuée à l’échéance déterminée selon l’une des modalités définies par les articles 181 et suivants du code de commerce. Les parties peuvent librement déterminer le délai qui les convient et ce délai peut être souvent assez long. Le porteur peut soumettre la lettre à l’acception du tiré soit avant la date d’échéance soit à
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