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Dissertation : Les Banques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresmier temps, nous aborderons la consécration de la responsabilité pénale du fait d’autrui (I). Puis, dans un second temps, les limites à l’existence de cette responsabilité pénale du fait d’autrui. (II)
I ) Une consécration de la responsabilité pénale du fait d’autrui
C’est d’abord la loi qui a reconnu cette responsabilité pénale du faut d’autrui puis la jurisprudence en élargissant ce principe (A) et en a défini les conditions (B).
A ) Une consécration par la loi et la jurisprudence
C’est en reconnaissant la responsabilité pénale du chef d’entreprise que la loi et la jurisprudence ont consacré la responsabilité pénale du fait d’autrui. En effet, la loi de 1976 ajoutant l’article L263-2 du Code du travail dispose que l’on retient la responsabilité des chefs d’établissements, directeurs ou gérants qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. Grâce à cette loi, ils sont directement responsables de ces infractions commises dans leur entreprise. La jurisprudence a repris ce que la loi avait disposé en allant tout de même plus loin. La Cour de Cassation a considéré, dans une décision du 17 octobre 1967, qu’en principe, la responsabilité pénale est due à un fait personnel, elle peut cependant naitre du fait d’autrui dans des cas exceptionnels où « certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné ». Par conséquent, la faute remonte essentiellement au chef d’entreprise, qui est donc responsable pénalement. Même s’il n’a pas participé directement à l’infraction le chef d’entreprise peut être poursuivi devant le juge. Il y a même des cas où le chef d’entreprise n’a jamais eu connaissance de la commission de l’infraction, dans ce cas-là, le chef d’entreprise est puni car le juge estime que l’infraction découle de la violation d’une obligation qui lui incombait personnellement, le chef d'entreprise a réalisé une infraction par omission, il n'a pas respecté son obligation de surveillance. Sa responsabilité est indirecte.
B ) Les conditions pour caractériser la responsabilité pénale du chef d’entreprise
La première condition est en rapport avec la nature de l’entreprise qui doit être une industrie réglementée. Ensuite, une infraction doit être commise par un préposé en sa qualité d’employé dans l’entrepris. En principe, cette infraction doit être non intentionnelle mais la pratique nous a prouvé le contraire, en effet, la Cour de cassation peut retenir la responsabilité du chef d’entreprise en cas d’infraction intentionnelle de son préposé pour accentuer la répression, comme dans l’arrêt du 16 janvier 2002. De plus, une faute personnelle doit être imputable au chef d’entreprise. C’est ce que dispose l’article L263-2 du Code du travail de la loi de 1976. La jurisprudence est très sensible à la notion de faute personnelle. En effet, dans un arrêt du 23 novembre 1950, la chambre criminelle a énoncé qu’il incombait au chef d’entreprise « de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou règlementaires » et que « les chefs d’entreprise ont le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un subordonné » , la Cour de cassation a considéré que le non-respect de la norme pénale et la conséquence de leur faute de négligence dans le contrôle de l’application de la règlementation car le chef d’entreprise laisse alors ses subordonnés violer la loi pénale. Même si la Cour de cassation a appliqué sévèrement la responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait de ses préposés, elle a restreint cette responsabilité dans des conditions strictes.
II ) Les limites à l’existence de la responsabilité pénale du fait d’autrui
La Cour de cassation a limité cette responsabilité pénale du fait d’autrui en admettant la délégation de pouvoir pour exonérer la responsabilité pénale du chef d’entreprise (A) mais il existe aussi des indices qui nous permettent de douter de l’existence de cette responsabilité du fait d’autrui en droit pénal (B).
A ) La possible exonération de la responsabilité du chef d’entreprise grâce à la délégation de pouvoir
La délégation de pouvoir est tolérée dans une entreprise d’une certaine importance où l’organisation ne permet pas au chef d’entreprise de veiller lui-même au respect des normes légales. Ensuite, la délégation doit être valable. Pour cela, des conditions doivent être strictement réunies. La délégation doit se faire entre le chef d’entreprise et un salarié de l’entreprise pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour obtenir de ses salariés sous sa surveillance l’obéissance suffisante et ce, au moyen d’un contrat de travail mais non forcément écrit, en effet, la preuve est libre. Le transfert de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur le délégué se fera si la délégation est antérieure à la commission de l’infraction, qu’elle est acceptée par le préposé, spéciale à un secteur donné, durable et stable et qu’elle donne lieu à un transfert effectif de pouvoir. Le chef d’entreprise ne pourra voir sa responsabilité engagée sauf si il a commis une faute personnelle distincte qui s’ajouterait à celle du délégué. En principe, le cumul des responsabilités n'est pas présent car la délégation prouve l’absence de faute du chef d’entreprise , c'est ce que considère l’arrêt du 14 mars 2006. Cependant, dans la pratique, les juges ont tendance à cumuler les responsabilités, en effet, le délégué sera responsable pour l’infraction qu'il a commise et le chef d’entreprise sera responsable du dysfonctionnement dans le cadre de l’entreprise. Le fait que ces fautes sont différentes rend le cumul devient possible. On peut se demander si cela n’a pas eu pour conséquence de transformer cette responsabilité
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