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conventions de Vienne de 1969 et 1986 vont avoir pour résultat

d’écarter de la notion de traité cinq types d’accords.

1°- Les accords entre particuliers : même s’ils sont d’importance internationale.

Exemple : L’accord connu sous le nom de la " Red Line ", fixé entre les compagnies pétrolières

anglaises, américaines françaises, le 31 juillet 1928, pour délimiter les zones de concession dans le

Moyen Orient a eu une grande importance politique et économique, sans constituer un traité

international.

2°- Les accords passés entre particuliers et gouvernements : qui peuvent aussi avoir une

importance politique internationale considérable. On pensera en particulier aux accords passés entre

les grandes compagnies pétrolières au Moyen Orient dans les années 1920- 1930.

Exemple : Arrêt de la CIJ, du 22 juillet 1952, dans l’ " Affaire de l’Anglo Iranian Oil Cie ",

La Cour ayant à décider de sa compétence pour connaître d’une requête de la GB contre l’Iran, à la

suite de la nationalisation de l’industrie pétrolière par le gouvernement Mossadegh, a examiné si

l’accord du 29 avril 1933, signé entre le gouvernement iranien et l’Anglo Iranian Oil Cie était un

traité. Réponse = simple contrat.

3°- Les accords passés entre princes agissant à titre privé, ne sont pas des traités internationaux.

Dans le passé, les contrats de mariage entre princes étaient traditionnellement considérés comme des

traités.

Exemple : L’accord entre le Royaume Uni et la Suède, au sujet du mariage de Lady Mountbatten

avec le prince héritier de Suède, du 25 octobre 1925, a encore été publié dans le recueil de la SDN.

4°- Les accords entre membres d’un État fédéral.

Ils relèvent du droit constitutionnel interne de l'Etat fédéral.

Titre I Les Traites

Les accords conclu entre un État membre de l'Etat fédéral et un État étranger peuvent être des traités

internationaux si la Constitution fédérale reconnaît aux Etats membres une certaine compétence

propre ou une compétence en tant que représentant de l'Etat fédéral..

Exemple : Accord Culturel entre la France et le Canada habilitant les provinces ( p.ex : Québec) à

conclure avec la France des ententes en se référant à cet accord ou avec l’assentiment donné par le

gouvernement fédéral.

Exemple : Art. 9 de la constitution helvétique , du 29 mai 1874, qui dispose : " Exceptionnellement,

les cantons conservent le droit de conclure, avec les Etats étrangers, des traités sur des objets

concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins, ces traités ne

doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres cantons ".

5°- Les accords prévus par les art. 78 § 3 et 86 de la constitution française de 1958, entre les

membres de la Communauté n’étaient pas des traités internationaux, car les Etats de la Communauté

n’avaient qu’une personnalité juridique de droit interne.

C – " Negotium " et " Instrumentum ".

La définition de la convention de Vienne (art. 2) consacre la distinction dans tout traité entre :

l d’une part, le " negotium ", c’est à dire l’opération juridique entre personnes morales qui

correspond à l’accord réalisé entre elles, à l’identité de vue réalisée à la suite des discussions.

Exemple : Achat de pétrole contre achat de canons.

l Et d'autre part, l’ " instrumentum ", c’est à dire le document écrit dans lequel sera consigné

leur accord et qui établira la preuve de celui-ci.

Exemple : Arrêt de la CIJ, du 1 juillet 1952, dans l’ " Affaire Ambatielos " à l’occasion duquel est

apparue pour la première fois cette distinction.

Le problème juridique : La GB et la Grèce avaient signé un traité de commerce le 16/7/1926 = une

déclaration visant un traité de 1886 qui était resté en vigueur jusqu'à cette date ; les deux étant

compris dans le même instrument de ratification. Dans le traité de 1926 se trouvait une clause de

juridiction obligatoire sur laquelle la Grèce fondait la compétence de la Cour.

-Question : cette clause était-elle applicable à un différent relatif à la " déclaration sur le traité de

1886 " ?

-Argument : un instrumentum unique impliquait-il qu’il y ait, malgré les deux actes, un " négotium "

Titre I Les Traites

unique ?

-Réponse (en faisant la distinction entre les deux notions) : en l’espèce, oui.

Paragraphe II – L’évolution historique de l’usage des traités.

Les traités bilatéraux ont été pendant longtemps les seuls utilisés. Depuis le début du XIX ème siècle

a commencé l’usage des conventions multilatérales. Aujourd’hui il faut mettre à part les constitutions

des organisations internationales.

A – Les traités bilatéraux.

Correspondant à la forme la plus ancienne des traités, ils restent très nombreux aujourd’hui. Ils se

rattachent essentiellement aux objets suivants :

1°- Traités relatifs au territoire : délimitation, régime frontalier, régime des fleuves etc…

2°- Traités relatifs à la condition des individus : apatrides, double nationalité, conventions

d’établissement etc…

3°- Traités relatifs aux relations diplomatiques et consulaires : Ces dernières conventions sont en

général très détaillées car elles déterminent quels sont les actes que les consuls peuvent faire sur le

territoire de l'Etat qui les reçoit, leur condition juridique, leur nombre leur lieu d’établissement etc…

4°- Traités relatifs aux voies de communication : chemins de fer, voies d’eau, communications

aériennes (établissement des lignes), etc…

5°- Traités relatifs à la collaboration des services publics, à l’exercice de la juridiction civile, à la

sécurité sociale, aux relations culturelles etc…

6°- Traités économiques : conventions de commerce, douanières, investissements, etc…

7°- Traités politiques : alliance, assistance, traités de paix, conventions d’armistice etc…

B – Les conventions multilatérales ou générales

a)Définition :

Titre I Les Traites

Les conventions multilatérales ont pour objet d’établir une règle uniforme pour un nombre plus ou

moins considérable d’Etats .

Dans la convention générale, toutes les parties ont une volonté identique qui est l’établissement d’une

règle correspondant à des besoins communs.

Exemples :

l Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

l Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

Le plus souvent, la convention générale est susceptible de s’étendre à de nombreux Etats, même à des

Etats qui n’ont pas participés à son élaboration ( procédure d’adhésion). Elle implique une

multiplicité

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