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Introduction TFC Moises Maximino

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d’intérêt capital à la fois théorique et pratique. Cette innovation prévue à l’art.162 de la Constitution sus cité, présente une utilité certaine en raison même de son actualité et considérant le fait que ce soit l’avenir de toute la République Démocratique du Congo qui est concernée et le destin des peuples engagés.

En outre, l’étude permet de faire l’exégèse, d’analyser avec détail, les principaux modalités de résolution des conflits de compétence dans le temps, la procédure à suivre devant cette haute cour, sa faiblesse, ses effets et sa saisine permettra de ressortir les différents analogies afin d’atteindre l’objectif qui est celui de la mise en exercice de la haute cour.

Comme nous pouvons le constater, aucune autre actualité ne peut autant fasciner la Cour Constitutionnelle comme organe du contrôle effectif de la constitutionnalité, mis à part, peut être, les luttes politiques et les conflits d’ambition humaine devenant une affaire de l’Etat et pour accéder à tout pouvoir, seule la force matérielle (conflits armées, coup d’Etat, dictature…) constitue une triste réalité car seule cette force devait guider l’action socio-politico-économique au lieu des lois constitutionnelles, permettra aux juristes et aux futurs cadres que nous sommes, d’apporter notre contribution, modeste soit-elle, au débat sur le devenir collectif de la cour constitutionnelle et le destin communautaire de règlement conflictuel de compétence.

Toutefois cela ne peut être possible qu’à travers une méthodologie appropriée.

3. METHODOLOGIE

La complexité de l’étude, de nos conceptions, la notion de la haute cour milite en faveur de la pluridisciplinarité, une méthodologie active.

En effet, dans le cadre de notre étude puisque dynamique nous, utiliserons l’approche juridique par le biais de laquelle il sera possible de faire l’exégèse des textes et de confronter les faits observés au droit et de les interpréter ; la méthode contextuellequi elle nous fera comprendre une disposition légale constitutionnelle règlementaire ; la méthode analytique qui consiste à apprécier les faits préalables décrits ; l’approche descriptive nous donnera la possibilité de mettre en contradiction pour repérer les points communs, les innovations, les préalables et les blocages fondamentaux de cette haute cour et enfin l’interprétation empirique.

4. DELIMITATION :

Nous ne pouvions avoir l’idée d’aborder ce sujet de façon exhaustive. C’est ainsi que nous le délimitons dans le temps et dans l’espace. Pour ce faire la délimitation spatiale porte sur la République Démocratique du Congo et la délimitation temporelle couvre l’intervention allant de 2000 jusqu’à ns jours car c’est au cours de cette période que nous avons connu ce problème de la cour constitutionnelle.

5. PLAN SOMMAIRE

Hormis l’introduction générale et la conclusion notre démarche s’articulera au tour de deux chapitres dont la première analyse la cour constitutionnelle et cela au regard des lois fondamentales et la seconde pour sa part s’emploie à règlementer les conflits de compétence et comme toujours la bibliographie viendra boucler notre travail.

CHAPITRE I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Toujours à l’ordre de l’élaboration de chaque nouvelle constitution, dans l’incapacité de franchir l’étape de l’effectivité, la cour constitutionnelle constitue une véritable hantise ou maladie dans l’évolution constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. Il faut une haute cour pour que le contrôle de la constitutionnalité des lois garantisse les droits et libertés des citoyens ; pour que chaque institution fonctionne dans les limites lui assignées par le constituant et pour éviter la fraude à la constitution. Elle a le devoir de veiller à ce que les principes et les règles de la constitution soient respectés, elle estime se prononcer sur la conformité à la constitution.

Suite à des modifications de plusieurs textes de loi du pays, se conformant à la constitution du 18 février 2006, nous avions remarqué d’importantes modifications, qui, cette constitution a crée à la place de la Cour Suprême de Justice, une cour constitutionnelle, un conseil d’Etat et une cour de cassation et a supprimé la cour de sûreté de l’Etat (CSE) pour la création des cours et tribunaux administratifs.

Malgré cette dissolution de la CSJ et les attributions dévolues à ces trois cours citées haut n’ont pas d’absolu car la cour suprême de justice fonctionne à titre transitoire et provisoire tant que ces cours ne sont pas encore installées.

Pour des raisons méthodiques, il sera d’abord question de circonscrire les notions de cette haute cour, l’organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle.

SECTION I. NOTIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Guidés par notre vision commune d’un Congo fort et unifié, la cour constitutionnelle est l’organe d’assurer la primauté et le contrôle effectif de la constitution qui est, selon la théorie de l’hiérarchie des normes, la norme suprême.

En outre, la loi fondamentale du 18 février 2006 définit en son art.160, la cour constitutionnelle comme « organe chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi.»

§1. Idée de la cour constitutionnelle en RDC et Obstacles réels

Il nous sera loisible de parler de la cour constitutionnelle et insister sur l’organisation et le fonctionnement sans enlever l’évoque que le congolais attribue à la cour constitutionnelle et sans se pencher sur les obstacles réels de cette cour.

A. L’Idée de la cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo

Pour que nous ayons une meilleure compréhension sur la cour constitutionnelle de la RDC, il convient malgré tout de passer en revue les dispositions relatives à la cour constitutionnelle dans la transmutation constitutionnelle congolaise enfin d’analyser les causes apparentes et réelles en péchant l’installation de la haute cour.

Comme l’a toujours dit le professeur Evariste BOSHAB : « Tant depuis 50 ans, un projet irréalisable, quoique inscrit dans les dispositions transitoires des différentes constitutions, la RDC, notre chère et beau pays, demeure un cocon de la chrysalide ».

Pourtant l’idée de la cour constitutionnelle en RDC, vient du pouvoir du colon qui consacrait dans la loi fondamentale de 1960, en son art.253, l’organe d’une cour constitutionnelle que le conseil de la Belgique devrait exercer les compétences selon la procédure déterminée. Cela devient aujourd’hui très drôle et étonnant et, le vrai problème est celui de savoir pourquoi la mise en place de cette cour n’a pas été possible, il peut s’agir de la défaillance de la détermination politique et le caractère innovateur de cette cour en Afrique subsaharienne peuvent justifier cet assoupissement traduit par l’allergie des gouvernants. Déjà à partir de là le congolais voyait une nouveauté qui est maîtriser de manière approximative.

En effet, le colon parti, la constitution de Luluabourg instituait toujours une cours constitutionnelle en son art.196 dont les attributions étaient révolues à la cour d’Appel de Léopoldville (Kinshasa) comme tel en est le cas aujourd’hui avec la création de la cour constitutionnelle, cour de sûreté de l’Etat et du conseil d’Etat dont les attributions sont révolues à la cour suprême de justice. De même la constitution de 1967 n’a pas passé inaperçu ni sous silence et celle de 1974 étant un hymne à la gloire du monolithisme du pouvoir et la pensée unique, c’est une monarchie qui prône la dévalorisation du droit au point que celui-ci ne peut plus tracer les limites entre le permis et l’interdit , au nom du positivisme juridique, les pontifes de cette époque ont trahi la nation et la cour constitutionnelle n’a aucune raison d’êtrecar la ligne à partir de la quelle la cour émet son appréciation n’existe plus.

Définitivement, la constitution du 18 février 2006, traduit les paix de braves scellant ainsi la crise multidimensionnelle dont les effets néfastes se font encore ressortir. Soutenir l’installation de la cour constitutionnelle est une nécessité tant les ennemis d’hier sont devenus partenaires aujourd’hui par la force des élections ne peuvent tolérer aucun empiètement. De ce point de vue, « la cour constitutionnelle constitue une véritable église au milieu du village, elle est une véritable hantise dans l’évolution constitutionnelle de la RDC. »

Pour le constituant de la constitution du 18 février 2006, normalement il aurait fallu une cour constitutionnelle pour que le contrôle

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