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Droits de l'homme et du citoyen, 1789

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Par   •  11 Avril 2017  •  Dissertation  •  2 033 Mots (9 Pages)  •  1 243 Vues

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Dans les quelques semaines qui s’écoulent du 5 mai (date de la première réunion des États généraux) au 14 juillet 1789, la vieille monarchie absolue s’effondre, sous la double poussée d’une révolution parlementaire et d’une émeute populaire. Les jours suivants, l’Assemblée nationale constituante – nom que s’attribuèrent les États généraux pour marquer la rupture avec le passé – pose les bases d’une nouvelle philosophie politique, dans la fameuse Déclaration des droits de l’homme. La Constitution de 1791 s’efforce ensuite d’adapter aux contingences de la vie quotidienne les vérités transcendantes proclamées par la Déclaration.

L’idée d’une Déclaration des droits était alors familière à tous les esprits, depuis la Déclaration d’indépendance des États-Unis et les Déclarations de droits qu’un certain nombre de leurs États avaient placées en tête de leurs constitutions : Franklin, l’homme à la mode, en avait répandu de nombreuses traductions. Un juriste allemand, Jellineck, s’est d’ailleurs donné beaucoup de mal pour tenter d’établir que la Déclaration française n’était qu’une copie pure et simple de ses devancières américaines. Rien n’est plus faux : leur indéniable ressemblance s’explique simplement par une communauté d’inspiration ; toutes se sont abreuvées au même fonds commun d’idées en vogue sur les deux continents (Contrat social, droit naturel, etc.).

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été rédigée avec hâte et désordre. L’Assemblée en décida l’élaboration le 14 juillet, à l’heure même où l’émeute grondait dans Paris ; le débat s’ouvrit le 17 sur un texte préparé en commission de 5 membres, texte qui apparut si mauvais qu’on lui substitua le 19 un projet retenu par le sixième bureau de l’Assemblée : mais ce dernier n’était guère meilleur. Finalement, on assembla rapidement un amalgame de morceaux empruntés à quelque 30 projets différents : l’unité de pensée n’en souffre cependant aucune altération, ni la sobre majesté du style.

Après un préambule pompeux, 17 articles énumèrent d’abord les droits naturels de l’homme dont la conservation est le but de toute association politique, et précisent ensuite les règles fondamentales que doivent respecter les institutions de l’État.

Une fois la Déclaration rédigée, l’Assemblée mit en chantier la constitution proprement dite, qui devait en appliquer les principes. Le travail fut long, et subit le contrecoup des émeutes et des troubles politiques : la fuite du roi, le 20 juin 1791, faillit notamment tout compromettre. Finalement, c’est le 3 septembre 1791 seulement, donc après plus de deux ans de débats, que l’Assemblée vota le texte définitif.
Ces textes proclamaient alors les droits de l’hommes, droits inhérents à la nature humaine donc antérieurs et supérieurs à l’Etat, ainsi que les droits du citoyens, droits qu’a une personne dans un pays, une nation lui permettant d’intervenir démocratiquement dans l’expression du pouvoir d’un Etat. Ces droits qui, notamment en posant le principe de l’égalité des droits entre tous les hommes et en uniformisant le droit dans l’ensemble du pays, marqua une rupture avec le droit de l’Ancien régime et le système des privilèges.

Ainsi, au vu de ce qui a été sus-évoqués il semble opportun de se poser la question suivante : En quoi les droits de l’homme et les droits du citoyen se recoupent dans la pensée révolutionnaire entre 1789 et 1791 ?

Par conséquent il convient d’analyser d’une part que les révolutionnaires ont proclamés des droits naturels (I), puis d’autre part que l’exercice des droits politiques proclamés est restreint (II).

  1. Les droits naturels

En effet les droits inhérents à l’être humain sont proclamés en légitimant la nouvelle société française par les droits et libertés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (A) et en instaurant une vision politique par le principe d’égalité (B).

  1. Légitimer la nouvelle société française par les droits et libertés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

D’emblée, le préambule emploie un ton universel. La constitution étant appelée à sortir de nouveaux principes, il convenait de doter le texte de la Déclaration d’une autorité irréfutable. C’est de la nature que les hommes tiennent leurs droits car ils naissent libres et égaux (article 1er). La liberté est le thème quantitativement le mieux représenté. Les garanties de la liberté individuelle sont posée par les articles 7 à 9, qui seront repris dans le Code pénal et le Code de procédure criminelle. Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été reconnu coupable. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Ces idées sont empruntées tant à la philosophie anglaise qu’au célèbre criminaliste italien Beccaria. De là le texte glisse à la liberté de pensée : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse, pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre public » (article 10). La formule peut surprendre. La liberté du culte se trouve en effet comprise, de manière indirecte, dans la liberté de pensée, et sous réserve. Cela relève de sérieux tiraillement entre députés, tout comme la référence à l’Etre suprême dans le préambule, qui manifeste un compromis entre chrétiens et déistes. Dans le prolongement de la liberté d’opinion est reconnue la liberté de la presse, « un des droits les plus précieux de l’homme » (article 11). La formule vise les abus de l’Ancien Régime. La liste des libertés se clôt enfin par la reconnaissance du droit de propriété, droit inviolable et sacré l’expropriation étant toutefois possibles si l’utilité publique le requiert (article 17). Enfin dernier des droits inhérents à l’être humain, la résistance à l’oppression qui consiste dans le droit de tout homme à se révolter contre tout gouvernement ne respectant pas les droits de l’homme ainsi reconnus. Dans l’esprit des rédacteurs, un gouvernement est créé dans le but d’une préservation des droits fondamentaux de l’homme (article 2). En cas de non-respect de la mission accordée au gouvernement qui constitue son existence, les hommes disposeront du droit voire du devoir de renverser un tel gouvernement. Si juridiquement une telle affirmation ne constitue pas un principe car étant difficile à encadrer, cette reconnaissance d’une résistance de l’homme contre ce qu’il considère comme de l’oppression démontre bien la volonté des rédacteurs de confiner le gouvernement comme un simple exécutant de la volonté humaine et de sa préservation.

  1. Vision politique par le principe d’égalité

Avec l’égalité, le discours tenu est peut-être moins solennel, mais il est en tout cas plus concret. Les inégalités d’Ancien Régime étaient vivement ressenties, comme le rappelle notamment l’article 13, qui proclame l’égalité fiscale.

Ce principe est énoncé sous différentes formes par des articles de la Déclaration des droits (1er, 6, 13) et par la Constitution de 1791, dans son préambule, dans son titre premier et son titre II, article 7. De façon générale le principe d’égalité peut toucher à tous les domaines, sans exception. L’égalité citée en tant que principe repose avant tout sur l’article 1er de la Déclaration des droits : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits … ». Les députés de la Législative en ont parfaitement conscience, « l’égalité est la base de la Constitution », cette « égalité jurée » doit servir de socle à leur travail et les lois doivent donc être prises « de manière à ne pas la blesser ». Ainsi de l’affirmation de l’article 1er de la Déclaration des droits, découle un certain nombre de conséquences pratiques : suppression des inégalités juridiques liées à la naissance, à la hiérarchie sociale, égal accès aux emplois publics, ou égale contribution aux charges publiques. La notion même de privilège est écartée, et avec elle, c’est tout l’Ancien Régime, fondé sur l’hérédité et les inégalités de statut liées à la naissance qui s’effondre. Il est alors aisé de passer de l’égalité des droits à l’égalité en droit. Le principe d’égalité est entendu comme une égalité juridique inscrite exclusivement dans l’ordre juridique normatif. L’égalité doit être respectée devant la loi, mais également lors de l’élaboration de la loi.
De plus l’égalité assure dans une certaine mesure le droit de propriété, autre droit naturel mais perturbateur. La propriété est d’abord garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où celle-ci fait reposer la société française sur la propriété privée et la liberté d’entreprendre.  Le droit de propriété est garanti aussi essentiellement par l’article 17 de la Déclaration, complété par le titre premier de la Constitution de 1791. L’Assemblée constituante proclame l’inviolabilité des propriétés et décrète l’abolition des privilèges. Or, certains privilèges, certains droit féodaux sont des propriétés. C’est ainsi que la Constituante propose une autre analyse juridique de ces droits en utilisant le système de statut créancier. Le droit de propriété se révèle être alors un facteur déterminant pour exercer les droits politiques.

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