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FORMATION DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL

Fiche : FORMATION DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  23 Janvier 2016  •  Fiche  •  24 588 Mots (99 Pages)  •  1 144 Vues

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PREMIERE PARTIE.  MODE CONVENTIONNEL DE FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL

CHAPITRE 1. FORMATION DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL

Traité :

  • Envisagé comme opération, il est un acte juridique de nature conventionnelle.
  • Envisagé comme produit de l’échange de volonté, il correspond aux règles conventionnelles qui aliment la substance du droit international. C’est le mode de formation du droit international qui institue une relation de droit entre ceux qui s’engagent.
  • Définition de la Convention de Vienne «  accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international ». 

SECTION 1. PARTICIPANTS A L’OPERATION CONVENTIONNELLE

 § 1. Etats

A. Capacité plénière de l’Etat à conclure des traités

Capacité  plénière de l’Etat à conclure des traités. Sa qualité de sujet de droit international donne à l’Etat une aptitude illimitée à conclure des traités. Reconnue à tout Etat (article 6 CV).

Capacité des entités infra-étatiques : certains droits internes reconnaissent aux entités infra-étatiques une capacité propre de se lier, mais pas de capacité internationale. Certaines régions, Etat fédéré, autorité administrative peuvent disposer d’une aptitude à parler au nom de l’Etat mais pas de capacité internationale.

B. Représentants de l’Etat  

La conclusion du traité est réalisée par l’Etat ou l’organisation intergouvernementale appelée à le représenter : ses organes ou ses agents.  

 1. Identification par renvoi au droit interne  

Actes imputables à l’Etats : sont imputables à l’Etat les actes pris dans l’exercice d’un pouvoir reposant sur le droit interne.

  2. Catégories  

Le droit international distingue deux catégories d’organes et agents, selon ou non qu’ils bénéficient d’une présomption.

  a) Représentants sur habilitation expresse

La grande majorité des représentants de l’Etat et tous les représentants des organisations internationales doivent justifier à la fois de leur qualité d’agents de la personne morale et du pouvoir que celle-ci leur reconnaît pour mener en son nom les opérations conventionnelles. Ce sont des plénipotentiaires.

b) Représentants ex officio

Certains des organes ou agents de l’Etat ont ex officio qualité pour le représenter : article 7 paragraphe 2 CV.  Ils n’ont pas à faire la preuve de leur pouvoir, présomption, pour les chefs d’Etat, le gouvernement, les chefs de missions diplomatiques, les représentants de l’Etat dans les conférences et auprès des organisations internationales. La présomption ne s’efface que si violation manifeste d’une règle interne fondamentale  article 46 CV).

§ 2. Autres sujets  

Absence de solution unifiée.

A. Organisations internationales

1. Leur capacité dépend du traité institutif  

Article 6 CV : La capacité d’une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation. La capacité de l’OI se trouve dans sa charte constitutive, sa capacité peut être étendue à tout traité dont la conclusion est nécessaire pour l’exercice des fonctions de l’organisation et la réalisation de ses buts (Préambule CV). Capacité limitée à l’objet et aux buts de l’OI.

La capacité de traiter est étendue à des entités assimilées à des OI ou des Etats : le Saint Siège car il se rapproche d’un Etat, et le CICR (Comité international de la Croix Rouge et de l’Ordre de Malte) qui s’apparente à une OI.

          2. Actes imputables à l’organisation internationale

 Actes imputables à l’organisation internationale : sont imputables à l’organisation internationale les actes des personnes ayant qualité pour exprimer son consentement au regard des règles qui la régissent, c’est-à-dire son traité constitutif.

B. Sujets internationaux sans capacité : les sujets internes

Les sujets internationaux d’origine interne ou les mouvements de libérations nationales n’ont pas de capacité à traité.

SECTION 2. ELEMENTS DE L’OPERATION CONVENTIONNELLE

§ 1. Dimension internationale  

Trois phases successives : phase collective destinée à préparer le texte du traité, phase individuelle au cours de laquelle chaque futur participant se positionne relativement à l’égard du traité auquel il s’engage, et une phase finale d’entrée en vigueur du traité, rendue possible grâce aux étapes précédentes.

A. Phase préparatoire : établissement du traité    

1. Négociation concertée du texte    

Négociation concertée du texte pour réunir l’accord des participants. Principe d’égalité des participants qui jouissent d’une liberté illimitée dans le choix de l’organisation et la conduite des négociations.

2. Adoption collective du texte

Article 9 CV : l’adoption est un acte de la collectivité des sujets ayant participé à la négociation. Décision collégiale qui permet au texte d’exister comme traité.

Le mode d’adoption dépend des participants. Unanimité requise pour les traités bilatéraux et multilatéraux ayant un objet politique. Pour les traités multilatéraux à vocation universelle, pratique de la majorité qualifiée ( 2/3). Méthode du consensus adoptée par les Nations-Unies.

Effets de l’adoption collective du texte : intangibilité du texte du traité. La négociation est close, le texte ne peut désormais être modifié que par des protocoles additionnels ouverts aux seuls participants du traité initial. Les clauses finales du traité (conditions de l’engagement, d’entrée en vigueur, des réserves, de sa modification)  font droit dès l’adoption collective du traité.

3. Authentification individuelle du texte (signature)  

Authentification : acte individuel de l’Etat qui consiste pour son représentant à apposer sa signature au bas des textes (instruments) qui constituent le traité. Cette signature arrête le texte comme définitif et authentique. La signature n’a pas pour fonction d’exprimer le consentement de l’Etat, elle ne l’y oblige pas mais atteste que le texte est l’expression fidèle du texte négocié. Souvent l’expression de l’intention de mener la procédure à son texte.

L’authentification modifie la situation juridique du signataire. L’existence du traité lui est désormais opposable, il est invité à s’abstenir d’actes qui le priverait de son objet ou de son but (article 18 CV). Cette obligation vaut tant que l’Etat signataire n’a pas émis une intention de ne pas participer au traité.

B. Phase individuelle : l’engagement à l’égard du traité    

1. Engagement des participants à la négociation    

Cet acte individuel d’engagement instaure un lien conventionnel avec tout autre Etat acceptant d’être lié par le même texte.

 a) Procédure de droit commun : longue avec engagement différé

Nouvel acte, distinct de l’authentification, par lequel l’Etat consent à être lié, emporte sa qualité d’Etat contractant. C’est la confirmation de la signature.

Les actes exprimant le consentement sont énumérés à l’article 14 CV : ratification, approbation et acceptation. Ces actes sont exprès.

Décalage entre établissement du texte et engagement par le traité  trois objectifs :

- il assure à tout Etat ayant participé à la négociation la possibilité d’authentifier le texte du traité au cours d’une phase autonome.

- il procure au signataire un délai qui lui permet de s’assurer, qu’au cours de la phase préparatoire, les acteurs plénipotentiaires ont respecté l’acte de délégation.

- il enregistre les nécessités du droit interne qui exigent le concours de plusieurs organes étatiques, permet l’accomplissement des formalités internes.

b) Procédure exceptionnelle : accord en forme simplifié  

Les Etats peuvent préférer accélérer la procédure. Soit question qui ne peut attendre et qui ne nécessite pas une formation solennelle, soit les conditions matérielles d’élaboration du traité font disparaître l’utilité d’une des étapes. Soit l’exécutif cherche à se soustraire à l’emprise de l’organe législatif ou constitutionnel dont le contrôle pourrait compromettre l’engagement de l’Etat.

Engagement en forme simplifiée : deux phases se conjuguent : l’établissement du traité et l’expression du consentement de l’Etat ne font qu’un.

 2. Accession hors du cercle des participants à la négociation

L’accession permet à un sujet qui n’a pas participer aux négociations de s’associer à un texte établit par d’autres. Il le fait par un acte unilatéral individuel d’adhésion, c’est-à-dire par lequel un Etat ou une organisation internationale décide d’assumer les obligations d’un traité à l’établissement duquel il ou elle n’a as participé.

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