Protocole de kyoto à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques
Mémoire : Protocole de kyoto à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresd’être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément à l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
Article 2 1. Chacune des Parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction prévus à l’article 3, de façon à promouvoir le développement durable: a) Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les suivantes: i) ii) Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie nationale; Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement; promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement; Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques; Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes; Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d’impôt et de droits et des subventions qui vont à l’encontre de l’objectif de la Convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre et application d’instruments du marché; Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal;
iii) iv)
v)
vi)
vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans le secteur des transports; viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à l’utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution de l’énergie; b) Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l’efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. À cette fin, ces Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d’échanger des informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des moyens -2-
d’améliorer leur comparabilité, leur transparence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu’elle le peut par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant compte de toutes les informations pertinentes. 2. Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement. 3. Les Parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le commerce international et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties, surtout les pays en développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la Convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres à faciliter l’application des dispositions du présent paragraphe. 4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures. Article 3 1. Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012. 2. Chacune des Parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses engagements au titre du présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve. 3. Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associées à ces activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux articles 7 et 8.
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4. Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, chacune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformément à l’article 5 et des décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour les périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990. 5. Les Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l’année ou la période de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre Partie visée à l’annexe I qui est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en application de l’article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se prononce sur l’acceptation de cette notification. 6. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article. 7. Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit
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