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Chapitre deuxième : La fiscalité

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pèce ou en nature, leur perception était confiée aux aghas.

La levée des impôts a permis à l’émir de se constituer un trésor de guerre estimé à 1 500 000 F de l’époque.

Par ailleurs, l’émir affirma sa souveraineté en frappant la monnaie. L’unité monétaire équivalait à 180 F.

3-2-2-la fiscalité sous l’autorité coloniale 1830- 1962 :

Les impôts que nous venons d’examiner ont subsistés jusqu’en 1918. Ils étaient payables en nature.c’est une ordonnance de 17 janvier 1845 qui a imposé le paiement en espèces.

Le décret du 30 novembre 1918 a supprimé l’oshur et le hokker mais a maintenu la zakat et la lazma. Celle ci concernant uniquement les palmiers du sud algérien.

Les choses en restèrent la pour les impôts directs jusqu’au décret du 31 janvier 1948 qui a uniformisé le régime fiscal en algérie.

Les impôts qui existaient avant l’indépendance sont :

-la contribution foncière, introduite en 1885 sur la propriété bâtie et qui a été étendu à la propriété non bâtie 1918 ;

-l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole. D’abord fixé à forfait, il a été à partir de 1945, calculé sur le bénéfice réel ;

-l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

-l’impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales ;

-la taxe de remplacement de l’impôt sur les traitements et salaires.

A ces impôts se superposait un impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu.

3-2-3-la fiscalité à partir de 1962 à 1976 :

L’Algérie a retrouvé son indépendance le 5 juillet 1962.Afin d’éviter un vide juridique, une loi du 31 décembre 1962 est intervenue qui prorogée la législation antérieure dans la mesure où elle n’affectait pas la souveraineté de l’état.

C’est par application de cette loi que la législation fiscale antérieure à l’indépendance fut reconduite.

Mais une ordonnance du 5 juillet 1973 a décidé d’abroger cette législation à compter du 5 juillet 1975.

D’où la nécessité d’établir de nouveaux code.

3-2-4-le système fiscal à l’heure actuelle :

Mis à part le code douanier, le système fiscal est composé de cinq codes :

1)- le code des impôts directs, prévu par l’ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976 parue au jora n°102 du 22 décembre 1976.

2)-le code des impôts indirects, prévu par l’ordonnance n°76-104 du 9 décembre 1976 parue au jora n°70 du 2 octobre 1977.

3)- le code des taxes sur le chiffre d’affaires, prévu par l’ordonnance n°76-102 du 9 décembre 1976 parue au jora n°103 du 26 décembre 1976 ;

4)- le code de l’enregistrement, prévue par l’ordonnance n°76-105 du 9 décembre 1976 parue au jora n° 81 du 18 décembre 1977 ;

5)-le code du timbre, prévu par l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 paru au jora du 15 mai 1977.

Indépendamment des codes précités, il faut se référer à la loi de finances qui parait chaque année.

La loi est la source essentielle du droit fiscal, aucun impôt ne peut être assis et perçu s’il n’a été institué par la loi.

I. Définition de l’impôt :

L’impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales, par voie d’autorité à titre définitif et sans contre partie immédiate, pour couvrir les dépenses d’intérêt général de l’état et des collectivités publiques.

Cette définition permet de dégager les caractères de l’impôt.

L’impôt est une prestation pécuniaire. Il n’en a pas toujours été ainsi, l’impôt a souvent été payé en nature. Sur les produits agricoles (blé, orge) certaines personnes effectuaient des journées de travail au profit du seigneur. Ex : les serfs au moyen age.

Les progrès de l’industrialisation et davantage la monétarisation de l’économie a fait disparaître les prélèvements en nature.

L’impôt est un prélèvement effectué d’autorité.

En ce sens, il s’oppose à l’emprunt qui comporte une libre adhésion du souscripteur.le redevable, en cas de carence, est passible de poursuites judiciaires.

L’impôt est un prélèvement définitif.

Les sommes acquittées ne donnent pas lieu à un remboursement ultérieur sauf en cas d’erreur. Il n’en est pas de même pour les emprunts (bon d’équipement) ou l’état rembourse au souscripteur le capital, après lui avoir versé des intérêts.

L’impôt n’est pas versé en contrepartie d’un service précis et déterminé. C’est en ce sens qu’il se différencie de la taxe.

La taxe rémunére un service précis. Ex : les droits d’examen. L’impôt, au contraire, n’est pas affecter à un service déterminé.cependant, les deux termes tendent à se confondre.ex : « les taxes sur le chiffre d’affaires » sont de véritable impôts.

L’impôt est du par tous, qu’ils soient nationaux ou étrangers : ces derniers doivent résider dans le pays ou y exercent une activité.

Parallèlement à la fiscalité, il y’a la para fiscalité : celle-ci a pris ces dernières décennies, une importance considérable. Les taxes parafiscales contribuent au financement d’organismes professionnels divers. Ex : la sécurité sociale.

Elles ne sont pas considérées comme impôt.

II. Les principes du système fiscal :

Un bon système fiscal doit être selon Adam Smith, juste, simple, commode et peu coûteux.

Il n’y a que les impôts indirects ou impôts sur la consommation et l’impôt prélevé a la source qui puisse correspondre à cette conception.

Celui qui achète un téléviseur ou une voiture paie un impôt sans qu’il s’en rende compte.cet impôt est le même pour tout acheteur. Il est donc juste. Il ne nécessite l’emploi d’aucun formulaire, il est donc simple. Il n’obéit par la suite à aucun contrôle administratif et n’est susceptible d’aucun redressement. De ce fait, il est commode et peu coûteux pour l’état.

Qu’en est -il pour les impôts directs ?

Le taux de ces impôts est variable selon la profession du contribuable. Artisans, commerçant, professions libérales sont assujettis à des taux différents. Des imprimés doivent être remplis et adressés à une certaine date à l’administration.

Toute une procédure est désormais engagée à la fois pour asseoir l’impôt et pour le liquider. Le taux est proportionnel et non progressif.

C’est dire que le système actuel qu prévaut dans tous les états n’est ni juste, ni simple, ni commode, ni peu coûteux.

Parallèlement à cette conception, se sont élaboré une théorie traditionnelle des finances publiques permettant de dégager trois principes, à savoir l’égalité fiscale, le rendement fiscal et la neutralité de l’impôt.

1- l’égalité fiscale :

La notion de ce qui est juste varie avec le milieu social et il est parfois difficile sur le plan pratique de réaliser la justice.

Est-il juste qu’un homme marié et père de 4 enfants, paie le même impôt qu’un célibataire à revenu égal, par la suppression du quotient familial ?

Est-il juste qu’un membre d’une profession libérale paie à revenu égal plus d’impôts qu’un fonctionnaire ?

Est-il juste d’appliquer par catégorie professionnelle un taux proportionnel et non un taux progressif ?

Est-il juste, par le biais de l’impôt complémentaire sur le revenu, de payer deux impôts pour le même revenu ?

Ces quelques remarques démontrent à l’évidence les difficultés d’établir sur le plan pratique la justice fiscale.

Cependant, il demeure que chaque redevable doit contribuer aux dépenses publiques dont, par ailleurs, il profite. C’est en ce sens que l’on peut parler de l’universalité de l’impôt, exception faite pour certaines catégories dont les ressources ne dépassent pas le minimum vital.

2- le rendement fiscal :

L’impôt doit être productif et stable. Incorporé dans le prix, l’impôt sur la consommation passe inaperçu aux yeux du consommateur. C’est pourquoi l’impôt indirect est plus productif que l’impôt direct ou sur le revenu.

3- l‘impôt doit être neutre:

L’impôt ne devrait pas modifier les conditions de la concurrence et les rapports de fortune entre les contribuables. Cette neutralité

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