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Code general des impots

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aite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable2, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code. Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés: 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives: totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin;

a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en

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Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.

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nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus immobilières transparentes» dans le présent code; sont appelées «sociétés

b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur

4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.

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Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. Article 6.- Exonérations I.EXONERATIONS PERMANENTES ET IMPOSITION AU TAUX REDUIT

A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l'ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

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9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ciaprès; 10°-les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ; 11°-la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 12°-la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ; 13°-la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 14°-l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 15°-l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ; 16°-les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour

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