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Le contrôle de la loi est-il légitime ?

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Par   •  4 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  2 529 Mots (11 Pages)  •  379 Vues

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TD : droit constitutionnel

Le contrôle de la loi est-il légitime ?

        « Le contrôle de constitutionnalité est indispensable à la construction d’un ordre juridique ». C’est Hans Kelsen, qui met en œuvre cette idée dans son ouvrage Théorie du droit, publié en 1934. Cette conception s'explique par la suprématie de la Constitution dans la pyramide des normes juridiques. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de Constitution» (DDHC de 1789). Selon cette déclaration, la Constitution représente toute organisation de l'État et protège les droits et les libertés fondamentales. En l’espèce, le droit constitutionnel est le droit suprême et fondamental que les autres règles juridiques doivent respecter. Cette suprématie est effective seulement s'il existe des moyens pour sanctionner les éventuelles violations de la Constitution. De plus nous savons que le contrôle de la loi est un terme générique qui a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l’ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n’est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière. Et la légitimité est la conformité à un principe supérieur qui dans une société et à un moment donné est considéré comme juste. En France le contrôle de constitutionnalité de la loi est une histoire qui remonte mais qui n’était pas pareil que maintenant, la Constitution de l'an VIII confiait au Sénat, sur saisine exclusive de l'Empereur et du Tribunat, le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'une loi après son adoption par le Corps législatif, et avant sa promulgation. De même sous le Second Empire, le Sénat, principalement nommé par l'Empereur, était chargé de ce contrôle qui demeura exclusivement théorique. Sous la IIIe République, il n'existait pas de contrôle à proprement dit, si ce n'est une appréciation souveraine par les deux chambres du Parlement, exercée à égalité de droits sur l'opportunité de discuter de tel ou tel texte. Ensuite sous la IVe République, le contrôle de constitutionnalité portait uniquement sur la régularité formelle des lois. Il ne pouvait pas conduire à annuler des lois anticonstitutionnelles, mais seulement à retarder leur promulgation jusqu'à l'éventuelle révision de la Constitution. Ce contrôle était assuré par un Comité constitutionnel présidé par le Président de la République et constitué du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Conseil de la République, de sept membres élus par l'Assemblée nationale et de trois membres élus par le Conseil de la République. Puis en 1928 on était dans la logique d’une souveraineté parlementaire qui finirait avec un régime d’assemblée où c’est le parlement qui avait tous les pouvoirs.  Le contrôle de constitutionnalité de la loi comme aujourd’hui c’est réellement mis en place en 1958, car on a retiré du pouvoir au parlement pour en donner à l’exécutif, c’est donc à partir de ce moment-là qu’on a envisagé un contrôle de constitutionnalité. Ensuite il y a eu une large ouverture de la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 et en instaurant en 2008 un contrôle de la constitutionnalité des lois en vigueur (la question prioritaire de constitutionnalité),ce qui a marqué une réelle rupture avec une tradition juridique jusque-là fort réservée à l'encontre du contrôle de constitutionnalité. 

Ce contrôle de la loi est très intéressant puisqu’il va permettre de dire si une loi est conforme à la constitution, si oui la loi pourra être promulguée et si non elle ne peut pas être promulguée ou sous certaine condition.

        Nous allons nous demander si le contrôle de constitutionnalité est légitime dans une démocratie comme la France ?

Nous verrons dans une première partie l’apparition et l’organisation du contrôle de constitutionnalité ainsi que les différents types de saisines (I). Dans une deuxième partie nous verrons la légitimité du contrôle de la constitutionnalité des lois (II).

  1. L’apparition et l’organisation du contrôle de constitutionnalité ainsi que les différents types de saisine.

Dans un premier temps nous allons observer le contrôle de constitutionnalité qui est une innovation de la Vème République (A). Puis dans un second temps nous verrons les différents contrôles de la loi (B).

  1. Le contrôle de constitutionnalité : une innovation de la Vème République.

D'abord nous pouvons établir que la Constitution et surtout le contrôle de constitutionnalité des lois sont des éléments caractéristiques d’un état de droit. La volonté d’achever l’édification d’un État de droit a donné la nécessite de mettre en place un tel contrôle : en effet, pour que l’État soit soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme suprême adoptée par le peuple. Le contrôle apparait en Angleterre, au début du XVIIe siècle. Mais c’est aux Etats-Unis qu’il est exercé pour la première fois par la Cour suprême, dans l’affaire Marbury vs Madison. Ce n’est qu’avec la IVe République que la France admet un tel contrôle, un contrôle plus important est mis en place avec la Ve République et avec la création du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 1958. Le conseil s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens et en garant de l’État de droit. De plus nous savons qu’en dehors du cas où le Conseil se déclare incompétent, quatre types de décisions sont susceptibles d'être rendues par le Conseil constitutionnel, dans le délai d'un mois qui lui est imparti à compter de la date de saisine, pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement. Il y a donc la décision de conformité ou de non contrariété a la constitution lorsque la loi est conforme à la constitution ; la décision de conformité sous réserve d’interprétation lorsque la loi parait conforme à la constitution ; la décisions déclarant la loi déférée partiellement contraire à la constitution lorsque la loi n’est pas entièrement conforme à la constitution ou encore la décisions déclarant la loi déférée intégralement contraire à la constitution lorsque la loi est entièrement inconforme a la constitution. En cas d'invalidation partielle, le Conseil peut décider que la disposition invalidée est inséparable de l'ensemble de la loi ; en ce cas, celle-ci, comme en cas d'invalidation totale, ne peut être promulguée. Et si seule une partie du texte est déclarée inconstitutionnelle, la loi peut être partiellement promulguée si les articles non conformes sont « séparables » de l’ensemble du dispositif. En juillet 2008, a été inséré dans la Constitution un article 61-1 qui prévoit une possibilité de saisine du Conseil constitutionnel, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce droit nouveau, dénommé « question prioritaire de constitutionnalité », est applicable depuis le 1er mars 2010.

  1. Les différents contrôles de la loi.

Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées (Assemblée nationale, Sénat, Congrès, Haute Cour) avant leur mise en application sont transmis d’office au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans un délai d’un mois ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement. Le contrôle de constitutionnalité ne se limite pas à la vérification de la conformité à la seule Constitution au sens strict. Il s’étend à ce qu’il est convenu d’appeler le « bloc de constitutionnalité ». Celui-ci comprend notamment les principes contenus dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ceux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946, les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » au sens de ce préambule de 1946, ainsi que la Charte de l’environnement. De plus le Conseil constitutionnel exerce soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori est le contrôle officiel avant la promulgation d'une loi, dans ce cas le Conseil est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires. Il est saisi soit par une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat), soit   par   60  députés   ou   60   sénateurs selon l’article 61 de la Constitution mais il faut savoir que la saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d’un texte voté c’est-à-dire pendant maximum quinze jours.  De plus dans le cadre de ce contrôle, les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 de la Constitution avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les Règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être systématiquement soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution selon article 61 de la Constitution. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même. Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, plus fréquente que la précédente, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution et à condition que ceux-ci soient « séparables » de l’ensemble du dispositif. De surcroit, il contrôle la compatibilité des engagements internationaux à la Constitution soit à l'occasion de l'application de la loi et dans le cadre d'un procès en cours appelé contrôle a posteriori. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par le justiciable qui conteste la constitutionnalité de la loi qui lui est appliquée. Cette question ne parvient au Conseil constitutionnel qu'après les filtres mis en œuvre par le Conseil d'État et la Cour de cassation selon l’article 61-1 de la Constitution. Par ailleurs les   particuliers  ne   peuvent   pas   saisir   le   Conseil constitutionnel, c'est une règle assez générale dans les systèmes de contrôle par voie d'action.

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