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Nature juridique de la déclaration des créances

Dissertation : Nature juridique de la déclaration des créances. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  3 Novembre 2018  •  Dissertation  •  2 445 Mots (10 Pages)  •  1 215 Vues

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DISSERTATION : LA NATURE JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION DES CRÉANCES

Le droit des entreprises en difficulté répond à la recherche constante d'un équilibre entre deux intérêts que sont, d'une part, la protection du débiteur et de son entreprise et, d'autre part, la sauvegarde des droits de ses créanciers .

De nombreuses personnes sont quotidiennement confrontées à des procédures collectives, si bien, si bien qu’il est important que la connaissance du passif à payer soit une préoccupation essentielle pour pouvoir concilier au mieux ces deux intérêts antagonistes . C’est pourquoi il existe des mécanismes permettant de connaitre le passif, tel que la déclaration des créances.

La notion de déclaration des créances est prévues à l’article L.622-24 al 1er du code de commerce .La déclaration des créances est l’acte par lequel le créancier manifeste la volonté d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective. La déclaration de créances est obligatoire pour les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ils peuvent ainsi prétendre au règlement des sommes qui leur sont dues. Toutes les créances existant avant le jugement d'ouverture de la procédure (sauf les créances salariales) sont soumises à cette déclaration, qui vaut acte de poursuites. Les créances postérieures au jugement d'ouverture sont également soumises à déclaration, sauf certaines créances . La déclaration des créances doit être faite par le créancier lui-même  , par un mandataire ou un préposé du créancier , par un tiers, à condition que le créancier la confirme par la suite. La déclaration doit être faite même si la créance n'est pas encore établie par un titre ou si son montant n'est pas encore définitivement fixé. Dans ce cas, la déclaration se fait sur la base d'une évaluation.

Traditionnellement , elle était considérée comme étant une demande en justice car le but poursuivi par le créancier est de faire consacrer son droit par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une véritable instance. La jurisprudence a fait produire de nombreux effets à cette qualification qui a été contestée en doctrine , mais qui a été reprise de manière constante par les tribunaux. Il en résulte notamment que la déclaration des créances était soumise aux dispositions du code de procédure civile et particulièrement au régime des article 112 et suivants . Par conséquent , si le déclarant n’était pas le créancier , il devait être en principe muni d’un pouvoir spécial donné par écrit de déclarer la créance. Cependant , l’ordonnance du 12 mars 2014 a réouvert le débat concernant la nature juridique de la déclaration des créances car elle prévoit que la déclaration peut être fait par un tiers , sous réserve d’être ratifiée par le créancier , et que l’information du débiteur sur les créanciers est présumé faite par le créancier jusqu’à sa déclaration des créances .

C’est pourquoi la question de la nature juridique de la déclaration des créances est une question essentielle , nous nous demanderons donc : En quoi le formalisme de la déclaration des créances impacte-t-il la nature juridique de cette dernière ?

Traditionnellement ,la jurisprudence assimilait la déclaration à une demande en justice I) Néanmoins , l’assouplissement du formalisme de la déclaration par les réformes a reconduit à un débat sur la nature de cette dernière .II)

I) Régime juridique de la déclaration des créances défini par la jurisprudence.

Selon la jurisprudence la déclaration des créances équivaut à une demande en justice. A) Cependant cette assimilation est parfois contestée. B)

A)Une équivalence entre demande en justice et déclaration de créance posé par la jurisprudence traditionnelle.

Il est acquis de la jurisprudence que la déclaration de créances s’analyse en une véritable demande en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ( cass. com , 15 octobre 1991 ) . En outre comme toute demande en justice , la déclaration de créance a un effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure procédure collective.

La déclaration permet au créancier de faire reconnaître sa créance dans la procédure collective , manifestant ainsi sa volonté de se faire rembourser de la somme due. Dans une décision rendu par la cour de cassation le 14 février 1993 ( n°471) la cour précise que

«  La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui même » . Le débat sur la nature juridique de la déclaration des créances provient du fait que l’article L-622-25-1 précise qu’elle «  interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et qu’elle dispense de toutes mise en demeure et vaut acte de de poursuites » . De plus , elle était assimilée à une demande en justice par la jurisprudence car elle imposait un formalisme rigoureux , il fallait avoir un pouvoir pour déclarer la créance , un pouvoir spécial pour un tiers et pouvoir général pour un préposé ( arrêt du 15 octobre 1991). Le préposé qui effectuait la déclaration des créances devait être titulaire d’une délégation e pouvoir l’autorisant à déclarer une créance. Avant l’ordonnance de 2005 , une déclaration faite sans pouvoir était éteinte ( arrêt du 26 janvier 2001 ) .

En effet la position adoptée par la cour de cassation confère beaucoup de souplesse au régime de la déclaration de créance puisque, dés lors que cette dernière demeure non exactement définie, c’est, au fond, des éléments de son régime juridique que va se déduire sa nature, et non l’inverse. Ce qui veut encore dire que ces éléments peuvent évoluer avec le temps, en fonction du contexte et des nécessités. Cette assimilation de la déclaration des créances à une demande en justice était déjà critiqué par la doctrine puis le débat a été réouvert par l’ordonnance de 2014.

B) Une conception critiquée par la doctrine .

La déclaration des créances était assimilée à une demande en justice ,il s’agit de la solution traditionnelle de la cour de cassation mais parfois critiquée par la doctrine. Certains auteurs ont fait observer que la déclaration ne se fait pas entre les mains d’un juge, comme il conviendrait pour une demande en justice, mais devant un mandataire de justice . De plus ,toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture doivent être déclarées, même les créances éventuelles et les créances non échues, ce qui fait de cette déclaration plus un acte conservatoire qu’une véritable demande en justice.

Malgré l'équivalence qu'elle prône, la Cour de Cassation ne cesse d'apporter des exceptions à la notion de demande en justice dès lors qu'est en cause une déclaration de créance . Selon certains auteurs , dès lors que la déclaration de créance constitue une demande en justice, les principes fondamentaux de la procédure ont vocation à s'appliquer, or dans le cadre de la déclaration et de la vérification des créances, ils constatent que de nombreux principes fondamentaux de la procédure ne sont pas respectés.

La notion d'action en justice induit au moins deux principes : le principe de la liberté d'agir ou de ne pas agir , ainsi que le droit d'accès à un juge afin qu'il statue sur la demande qui est portée devant lui or une partie de la doctrine estime qu’ils ont été bafoués .

De plus , la personne qui entend représenter une partie doit justifier qu'elle en a reçu le mandat , donc un tiers qui déclare doit disposer d’un mandat spécial . Il existe actuellement un débat en doctrine visant à déterminer si la présentation du pouvoir spécial détenu par un tiers aux fins de représenter le demandeur est une condition de fond ou de forme. Si c'est une condition de fond, le pouvoir doit être fourni dans un délai de deux mois. Alors que s'il n'est qu'une condition de forme, il peut être produit jusqu'au jour où le juge statue. La cour de Cassation dans son arrêt d'assemblée plénière du 4 février 2011, assimile la non-présentation du pouvoir spécial à une fin de non-recevoir et donc à une irrégularité de forme, qui , peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statu. En faisant cela, la Cour de Cassation remet donc en cause l'assimilation qu'elle fait entre la déclaration de créance et la demande en justice . Le débat sur l’assimilation de la déclaration des créances à une demande en justice existait donc avant les diverses reformes apparus . Mais le débat a été réouvert , notamment par l’ordonnance de 2014.

II) Réouverture du débat sur la nature juridique de la déclaration des créances.

D’une part , la nature des déclarations de créances ,traditionnellement considérées comme demande en justice, a été remise en cause par l’assouplissement apporté par les réformes . A) D’autre part , certains auteurs pensent que parler d’acte sui generis qui aurait ses propres modalités, conditions et effets.

serai plus judicieux

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