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Commissaire Aux Compte

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en son article 12 :

« Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante (50) millions de dirhams, hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé ».

- dans les sociétés en commandite par actions, par la loi n°5-96 (promulguée par Dahir N°1-97-49 du 5 Chaoual 1417 (13 février 1997)) en son article 34 :

« L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; les dispositions de l’article 13 sont applicables, sous réserve des règles propres à la société en commandite par actions ».

- dans les sociétés à responsabilité limitée, par la loi n°5-96 (promulguée par Dahir N°1-97-49 du 5 Chaoual 1417 (13 février 1997)) en son article 80 :

« Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 75.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante (50) millions de dirhams, hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital ».

2- L’impact des textes récents aux États-Unis et en Europe.

La loi Sarbanes-Oxley, adoptée aux États-Unis en juillet 2002, prend racine dans les scandales financiers de fin 2001 et début 2002, que sont les affaires Enron et Worldcom qui ont mis tous les deux en jeu l’une des cinq plus grandes sociétés d’audit et de conseil, Arthur Anderson. Pour contrer cette crise majeure de confiance et de pratiques frauduleuses, l’État américain réagit par un renforcement profond de la réglementation par la « Public Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 » ou communément dénommée « Sarbanes-Oxley Act », SOX ou encore SOA.

L’objectif de cette loi est de réduire les fraudes et les conflits d’intérêts d’une part, et d’augmenter la transparence financière et la confiance du public dans les marchés, d’autre part. En effet, Sarbanes-Oxley vise directement les facteurs de fraude en essayant de renforcer la supervision des comités d’administration et d’audit, d’augmenter la vigilance et l’indépendance des auditeurs, de renforcer le contrôle interne et la gestion des risques de créer des pénalités de fraudes comptables suffisamment dissuasives.

En ce qui concerne l’audit de comptes, elle prévoit :

- la création d’un organe indépendant de supervision des auditeurs externes : le Public company oversight board (PCAOB) ;

- le renforcement de l’indépendance des auditeurs. Elle stipule notamment l’interdiction de fournir par les cabinets d’audit des prestations supplémentaires à « valeur ajoutée » à leurs clients, y compris les services d’actuariat, juridiques et des services supplémentaires tels que la consultation ou sans rapport avec leur travail de vérification ;

- la certification par les auditeurs externes de l’exactitude du rapport élaboré par le management sur la conception, la mise en œuvre et l’efficacité de la structure et des procédures de contrôle interne concernant le reporting financier.

Le Sarbanes-Oxley Act est de portée internationale. En effet, il s’applique à toutes les entreprises cotées à la Bourse de New York, et nous savons que des entreprises de tous pays y sont cotées. Elle s’applique aux filiales européennes, asiatiques, etc., des sociétés américaines. Et elle concerne également les cabinets d’audit non américains qui font la vérification des filiales ou sociétés américaines opérant ou non à l’étranger. Cette loi a inspiré la Loi de sécurité financière (2003), en France.

La 8e directive européenne 2006/CE du 17 mai 2006 a modifié les règles européennes sur le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés. Elle introduit des obligations pour les auditeurs en matière d’indépendance, d’éthique et de qualité. Elle :

- détermine les conditions d’agrément, de formation et de reconnaissance mutuelle des contrôleurs légaux des comptes ;

- fixe les conditions d’enregistrement ;

- pose les principes applicables en matière de déontologie, objectivité, confidentialité et secret professionnel ;

- prévoit les modalités d’adoption en Europe des normes d’audit international ;

- prévoit la mise en place de systèmes d’assurance qualité, d’enquêtes, de sanctions et de supervision publique ;

- fixe des dispositions spéciales concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public.

L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 septembre 2008 transpose cette Directive en droit français. Celui-ci était déjà largement conforme à cet instrument du fait de la modernisation du contrôle légal des comptes par la loi de sécurité financière (2003).

3- Les normes comptables et les exigences des régulateurs des marchés financiers.

Le cadre réglementaire de l’audit légal doit également comprendre les normes comptables (normes marocaines, normes IFRS, normes américaines US GAAP) et les travaux des régulateurs que sont l’Autorité des marchés financiers et la Securities and exchange commission (SEC) aux États-Unis.

Le commissaire aux comptes doit en effet donner une opinion par rapport à des principes comptables marocains ou, dans certains cas, internationaux (comptes consolidés établis par des entreprises cotées) ou américains (filiales de groupes américains), et en respectant les exigences des organes de contrôle des marchés financiers.

B L’organisation et le contrôle de la profession : l’Ordre des Experts Comptables (régi par la loi n°15-89) à reprendre.

e) La mission des commissaires aux comptes. ???

On distingue généralement deux composantes dans cette mission :

- une mission générale, qui comprend elle-même :

. Une mission d’audit conduisant à la certification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes annuels, et, s’il en est établi, des comptes consolidés. La certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s’il n’en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités. Cette mission s’appuie sur des diligences de contrôle strictes comprenant notamment l’appréciation des procédures de contrôle interne de l’entreprise et la collecte d’éléments probants. L’opinion peut revêtir trois formes : la certification avec ou sans observation, la certification avec réserve, le refus de certification ;

. Des missions de vérifications et d’informations spécifiques (notamment : vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des documents adressés aux actionnaires et du rapport de gestion du conseil d’administration, vérification du respect de l’égalité entre les actionnaires;

- des interventions connexes à la mission générale définies par la loi ou le règlement (notamment : rapport du commissaire aux comptes à l’occasion de la distribution d’acomptes sur dividendes, rapport du commissaire aux comptes dans l’hypothèse d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, procédure d’alerte, révélation des faits délictueux.

II- Le statut du commissaire aux comptes.

Plusieurs aspects retiennent notre attention ici : la nomination, la durée des fonctions, l’expiration des fonctions, les droits et les obligations du commissaire aux comptes.

A La nomination.

La nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes est obligatoire pour toute personne ou entité entrant dans le champ d’application du contrôle légal.

Dès lors que la décision recueille l’accord des associés, toute personne ou entité peut décider volontairement de se doter d’un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

A la constitution, le commissaire aux comptes est désigné dans les statuts, dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne et par l’assemblée générale constitutive, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Au cours de

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