Cour Des Comptes
Mémoires Gratuits : Cour Des Comptes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresessentielles sont représentées :
à l'égard des comptables publics ou de fait de l'Etat et de ses établissements publics, par le jugement de leur compte de gestion ou des documents en tenant lieu, en vue de déterminer s'ils sont quittes ou en débet vis-à-vis des personnes publiques dont ils ont exécuté les opérations.
À l'égard des ordonnateurs des mêmes personnes publiques, par la formulation d'observations non juridictionnelles sur la régularité et l'efficience de leur gestion ; les plus importantes sont publiées dans le rapport public annuel de la Cour, publié par le Journal Officiel. La réforme budgétaire appliquée par l'Etat à partir de 2006 (budgétisation par objectifs) devrait largement renforcer le rôle d'audit de performance joué par la Cour.
Par la vérification de la régularité des comptes et par l'appréciation de la gestion des entreprises publiques. Ces investigations, à caractère non juridictionnel, aboutissent à un compte rendu aux ministres intéressés et à un rapport public biennal.
Par une compétence de juge d'appel à l'égard des jugements définitifs des chambres régionales des comptes.
Plus généralement, la Cour des Comptes est chargée constitutionnellement d'assister le gouvernement et le Parlement dans le contrôle des lois de finances, ce qu'elle fait notamment en produisant au profit de ce dernier de nombreux documents, d'information ainsi qu'une certification de la régularité, sincérité et fidélité des comptes de l'Etat.
CJF article L111-1. Article 47-2 de la Constitution.
la Cour des Comptes :En France, l'existence d'un corps de contrôle des finances royales remonte à 1318 (article IV de l'ordonnance de Pontoise édictée par Philippe V le Long). Il faut toutefois attendre le début du XIXème siècle pour que le contrôle des comptes publics soit unifié par Napoléon 1er qui crée la Cour des comptes le 16 septembre 1807. Aujourd’hui son statut et ses mission sont codifiées aux articles L.111-1 à L.140-9 du code des juridictions financières.
§ 1. Les juridictions spécialisées
283. Une juridiction administrative est en principe un organe collégial doté du pouvoir de trancher des litiges ou de prononcer des sanctions (C.E. Ass. 12 juillet 1969, L'Etang, pour le Conseil supérieur de la magistrature). Les juridictions administratives spécialisées sont extrêmement nombreuses, ce qui n'est pas fait pour assurer la transparence du contentieux administratif. Elles relèvent du Conseil d'Etat par l'appel ou la cassation.
Relèvent du Conseil d'Etat par la voie de l'appel les commissions des dommages de guerre, le conseil des prises (de guerre). (Le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna est remplacé par un tribunal administratif par l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003.)
Relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation des juridictions qui ne comportent qu'un degré (premier et dernier ressort, pas d'appel) telles que le Conseil supérieur de la magistrature, la commission de recours des réfugiés ou la cour de discipline budgétaire et financière qui est compétente pour sanctionner par des amendes les irrégularités budgétaires commises par les agents publics et les membres des cabinets ministériels ainsi que les élus territoriaux dans certains cas (art. L.312-1.-I. du code des juridictions financières, loi n°95-851 du 24 juillet 1995).
Relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation de nombreuses juridictions spécialisées comportant deux degrés (premier ressort et appel) telles que les juridictions disciplinaires des ordres professionnels, les commissions d'admission à l'aide sociale (appel devant la commission centrale), les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale (appel devant la commission nationale). La plus importante est la Cour des comptes, qui est juge en premier et dernier ressort mais aussi juge d'appel des chambres régionales des comptes, compétente pour juger des comptes des comptables publics.
Les missions de la Cour des comptes sont définies par la Constitution au 1er alinéa de l’article 47-2 : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. […] »Juridiction administrative, la Cour remplit ces missions en toute indépendance.
Le contrôle de l’action du GouvernementLe contrôle de la gestion publiqueLa Cour contrôle la gestion de toutes les administrations, de tous les organismes publics ou parapublics nationaux. La Cour peut également contrôler l’emploi des fonds publics qui sont alloués à des organismes privés. Le contrôle porte sur la qualité et la régularité de la gestion, sur l’efficience et sur l’efficacité des actions menées au regard des objectifs fixés par les pouvoirs publics ou l’organisme concerné. Cette mission se réfère ainsi aux pratiques d’audit de la performance, c’est-à-dire de la vérification des résultats.La Cour n’énonce pas seulement des critiques, elle présente aussi des recommandations. La Cour fait connaître ses conclusions en s’adressant au ministère ou à l’organisme contrôlé. Ces « communications administratives » revêtent plusieurs formes : référés du Premier président aux ministres, lettres de président de chambre, rapports dits « particuliers » sur les entreprises publiques, communications du Procureur général.
Le Parlement a un droit d’accès à toutes ces communications administratives.La Cour fixe son programme de travail en toute indépendance. Toutefois, les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander à la Cour de réaliser des enquêtes sur la gestion des services ou des organismes qu’elle contrôle. Les commissions des finances et les commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat ont le même pouvoir pour ce qui concerne la sécurité sociale.
L’activité juridictionnelleLes comptables publics sont des fonctionnaires qui assurent le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes de l’Etat et d’un grand nombre d’organismes publics. Ils sont responsables sur leurs deniers personnels de la régularité de certaines opérations. A ce titre, la Cour peut mettre leur responsabilité en cause au terme d’une procédure dite de jugement des comptes.Pour ce faire, elle analyse les comptes et les pièces justificatives. Elle vérifie si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles en vigueur. Par un arrêt, elle donne décharge au comptable si les comptes sont réguliers, elle le met en débet si des recettes n’ont pas été recouvrées ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées.
Si elle relève à cette occasion des irrégularités commises par les gestionnaires, elle en fait part aux autorités administratives concernées. Mais la Cour peut aussi, en fonction de leurs caractéristiques, les communiquer :- soit à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), - soit aux autorités administratives compétentes (en matière fiscale ou de concurrence par exemple),- soit aux autorités judiciaires.
La Cour des comptes juge aussi les comptes de toute personne qui, alors qu’elle n’avait pas le titre de comptable public, est intervenue dans la gestion des deniers de l’administration ou de l’organisme public. Cette personne est déclarée comptable de fait par un jugement et se trouve alors soumise aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités qu'un comptable public : déposer un compte et obtenir décharge et quitus ou être mise en débet.Enfin, la Cour des comptes est le juge d’appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes des organismes relevant de leur compétence.
La certification des comptes La Cour est chargée de certifier la régularité (conformité aux règles), la sincérité (application de bonne foi des règles) et la fidélité (rendant compte de la réalité) des comptes de l’État et ceux des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés des branches et du recouvrement du régime général de la Sécurité sociale.Cette mission lui a été confiée par deux lois organiques, en 2001 pour ce qui concerne l’Etat, en 2005 pour ce qui concerne la sécurité sociale. La première certification a porté sur les comptes de l’année 2006.
Le contrôle de l'exécution des lois de financesLoi de finance de l'État et loi de financement de la sécurité socialeLa Cour contrôle le respect, par les ministres, de l’autorisation budgétaire votée par les deux assemblées. Elle vérifie les résultats tant en dépenses qu’en recettes. Elle contribue à la connaissance précise de la situation financière de l’Etat. Elle procède de manière similaire pour l’ensemble de la sécurité sociale qui obéit à des règles d’organisation et à des principes budgétaires spécifiques très différents de ceux de l’Etat. Ses obligations à l’égard du Parlement sont formalisées par l’article 58 de la loi
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