DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Commentaire de l'article 63-1 du code civil

Dissertation : Commentaire de l'article 63-1 du code civil. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  17 Octobre 2020  •  Dissertation  •  1 638 Mots (7 Pages)  •  725 Vues

Page 1 sur 7

TD3 droit des personnes

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dispose l’article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, donnant au principe de l’intérêt de l’enfant une place importante.

L’article 61-3 du code civil est un article en deux alinéas issu de la loi du 8 janvier 1993 qui assouplit la réglementation des prénoms et de la loi du 4 mars 2002, loi dite de modernisation de la justice. Cet article porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant quant au changement de son nom. Il se situe au livre premier du code civil intitulé « des personnes » et dans le titre 2 « des actes de l’Etat civil ». Il découle plus particulièrement de l’article 60, premier article de la section 2 « des changements de prénoms et de noms », du chapitre 2 « des actes de naissance ».

Plusieurs facteurs ont engendré l’élaboration de cet article. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), le 20 novembre 1989, fait de l’enfant un être qui n’est pas responsable, pas discernant, protégé sous l’autorité parentale. L’enfant a donc l’incapacité de jouissance et d’exercice de ses droits. Le 2 juillet 1990, la CIDE fait de l’enfant un sujet actif et consacre par l’article 3-1 et l’article 12 l’intérêt suprême de l’enfant. Celui-ci peut donc être entendu dans toute procédure qui le concerne, selon l’article 388-1 du code civil. Par ailleurs, la loi du 8 janvier 1993 réforme la réglementation des prénoms et supprime le terme « nom patronymique », le remplaçant par « nom de famille ». Les parents peuvent alors indifféremment donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de a mère.

Dans ce contexte, le législateur cherche à déterminer comment encadrer le changement de nom de l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur.

Dans ce cadre, le législateur a dû mettre en œuvre certaines dispositions protectrices de l’intérêt de l’enfant tout en conciliant autorité parentale et respect de l’ordre public puisque le nom est un élément d’identification et d’individualisation immuable.

C’est ainsi que le législateur répond en adoptant l’article 61-3 du code civil. Cet article garantit le respect du consentement de l’enfant de plus de 13 ans lorsque le changement de nom ne résulte pas de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation (I), et le respect du consentement de l’enfant majeur lors de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation (II).

  1. Le respect du consentement de l’enfant de plus de 13 ans lors d’un changement de nom ne résultant pas de la modification d’un lien de filiation :

L’article 61-3 du code civil protège l’intérêt de l’enfant en exigeant son consentement à partir de 13 ans (A), lors du changement de nom sans établissement ni modification d’un lien de filiation (B).

  1. Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans lors du changement de nom :

L’article 61-3 du code civil dispose que « tout changement de nom de l’enfant de plus de 13 ans nécessite son consentement personnel ». Pour comprendre cette phrase, il faut au préalable s’attarder sur la définition du consentement personnel. Le consentement se définit comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou un acte positif clair, que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement. Le fait que ce consentement de l’enfant soit requis lors du changement de nom illustre la consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant établi à l’article 3-1 de la CIDE, et codifié plus tard par l’article 388-1 du code civil créé par la même loi que l’article 61-3. Cet article dispose d’ailleurs que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ». Dans la procédure de changement de nom, l’enfant, selon cet article, a le droit de donner son avis. L’article 61-3 prévoit seulement que l’enfant doit être âgé de plus de 13 ans, âge qui correspond à la majorité pénale. Dès 13 ans, le mineur peut consentir ou non au changement  de son nom lorsqu’il n’y a pas de modification de lien de filiation. Mais les enfants âgés de moins de 13 ans n’ont pas à consentir au changement de leur nom qui en est la conséquence  comme le montre l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 8 octobre 2008.

  1. Le changement de nom de l’enfant sans établissement ni modification de lien de filiation :

L’article 61 du code civil dispose que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Le nom est attribué à l’enfant à sa naissance, lors de la reconnaissance conjointe des deux parents à l’Etat civil. Avant la loi du 8 janvier 1993, lors d’une déclaration conjointe des deux parents, l’enfant recevait automatiquement le nom de son père. Après cette loi, l’enfant peut recevoir indifféremment le nom du père ou le nom de la mère. Lorsque la reconnaissance ne vient que d’un seul parent, l’enfant reçoit son nom. « Mais si un second lien de filiation est établi durant la minorité de l’enfant, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier d’Etat civil, choisir de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit accoler les deux noms » dispose l’article 311-25 du code civil. Si l’enfant a moins de 13 ans, son consentement n’est pas requis. De même, si le parent dont il porte le nom décide d’en changer selon les dispositions prévues par l’article 61-3 du code civil, l’enfant mineur change automatiquement de nom. Il est possible de prendre comme exemple l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 20 juin 2001 : un grand-père change de nom, son fils majeur qui y avait consenti change également. Les petits enfants, mineurs, changent automatiquement de nom.

...

Télécharger au format  txt (10.3 Kb)   pdf (85.6 Kb)   docx (10.8 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com