Crim. 14 juin 2005, n° 04-85.947, inédit.
Commentaire d'arrêt : Crim. 14 juin 2005, n° 04-85.947, inédit.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Emma GR • 12 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 3 042 Mots (13 Pages) • 2 004 Vues
Caroline X..., âgée de 3 ans et demi a été victime, le 9 décembre 1998, d'un arrachement de la jambe gauche au niveau du tiers moyen provoqué par l'engrenage d'un appareil de lavage de véhicules automobiles appartenant à la SARL Y...
Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré José Y..., gérant de la société exploitant l'appareil, coupable de blessures involontaires, l'a condamné à réparer pour moitié les conséquences dommageables de l'infraction. Mais également que Caroline X... avait aussi commis une faute ayant concouru, pour moitié, à la réalisation de cet accident ; et que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère dangereux d'une chose. La partie civile interjette appel en contestant le partage de responsabilité opéré, mais l'arrêt de la cour d'appel attaqué confirme cette disposition du premier jugement et a dit que « José Y... doit supporter les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l'enfant mineure Caroline X... à hauteur de moitié seulement »; pour ces motif la partie civile se pourvoit en cassation.
La partie civile relève que si la cour d’appel n’a pas retenu la faute commise sans discernement par l'infans victime c’est parce que Caroline X... avait commis une faute concourant pour moitié́ à la réalisation de l'accident bien que, âgée de 3 ans et demi, alors que l'enfant n'était pas capable de discerner ni les conséquences ni la dangerosité de son acte. De plus le demandeur souligne également que la faute de l'infans victime révèle d’une agressivité ou antisocialité caractérisée, et non seulement un manque d'attention habituel à cet âge ; or en se limitant à dire que Caroline X... s'était introduite dans le tunnel de lavage par la sortie, accès interdit par un panneau, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable à l'enfant au sens de l'article 1382 du Code civil, violant ainsi ce texte. Enfin que la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet direct et certain entre le préjudice et le fait dommageable ; que l'expert a constaté que le dispositif d'avancement des véhicules ne présentait aucun système de sécurité permettant l'arrêt de l'appareil en cas d'intrusion d'une tierce personne; et que cette faute est en relation causale certaine et directe avec l'accident; ainsi en réduisant le droit à indemnisation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Pourquoi la cour de cassation est allée sur le champ de la responsabilité de l’exploitant plutôt que d’interroger la responsabilité de la victime ?
La cour de cassation attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Mais que la cour d’appel s’est déterminée sans répondre aux conclusions de la partie civile soutenant que qui si José Y… avait installé un système d’interruption automatique tel que les normes de sécurité en vigueur le prévoit, l’accident aurait été empêché. Ainsi la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la victime et la réalisation du dommage, n'a pas justifié sa décision.
Et pour ces raisons la cour de cassation casse et annule, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2004, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
I – « Le lien de causalité », une excuse bien trouvée pour la cour de cassation, afin d’éviter un revirement de jurisprudence.
A – Un défunt des normes de sécurité opportun :
Sur quel argument la cour de cassation décide-t-elle de se fonder pour rendre sa décision ?
Dans ses conclusions de notre arrêt la juridiction suprême nous dit que : « Mais que la cour d’appel s’est déterminée sans répondre aux conclusions de la partie civile soutenant que qui si José Y… avait installé un système d’interruption automatique tel que les normes de sécurité en vigueur le prévoit, l’accident aurait été empêché »
La cour de cassation retient donc dans ses conclusion que le manque de rigueur de la part de José Y.. constitue une faute grave dans la réalisation du dommage, et qu’au vu des conclusion de la cour d’appel, elle estime que celle-ci qui a décidé de repartir la responsabilité du dommage entre la partie civile et José Y… n’a pas suffisamment expliqué les raisons de sa décision et par conséquence elle n’aurait pas respecter l’article 1382 du code civil : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
Contrairement au jugement de première instance, ou le juge avait condamner José Y : « Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré José Y..., gérant de la société exploitant l'appareil, coupable de blessures involontaires, l'a condamné à réparer pour moitié les conséquences dommageables de l'infraction. ». Décision que la cour d’appel n’y contredite, ni modifié. La cour de cassation ce montre qu’en à elle plus sévère et accorde une place primordiale à cet argument.
En effet dans ses conclusion la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, parce qu’elle n’aurait pas suffisamment répondu aux questions de la partie civile sur ce point : « Mais que la cour d’appel s’est déterminée sans répondre aux conclusions de la partie civile.»
La partie civile contestait notamment la répartition de la responsabilité imposer par le juge correctionnel, et maintenue par la cour d’appel. C’est deux juridictions avaient effectivement décider que José Y ne devrait réparer qu’à moitié le dommage de la victime, l’autre partie relevant de la charge de la victime elle-même.
La cour de cassation en contredisant ces juridictions sur l’importance de la faute de José Y et de son non-respect des normes de sécurité, laisse entrevoir sans être dit explicitement par la cour qu’elle souhaite que le préjudice de la victime soit entièrement réparé par José Y…
Mais comment et pourquoi la cour de cassation à t’elle utilisé cette faute comme support pour contredire la décision de la cour d’appel sans pour autant faire un revirement de jurisprudence concernant la responsabilité de l’enfant qui n’a pas de discernement ?
B – Le lien de causalité comme solution pour casser et annuler l’arrêt attaqué
Comme solution pour casser et annulé l’arrêt attaqué, l’argument complémentaire de la partie civile cité précédemment concernant le défaut d’installation de sécurité conforme aux normes, devient l’argument principale de la juridiction suprême pour justifier sa décision.
En somme la cour estime que si ces installations avaient été mise l’accident ne se serait pas produit en l’enfant n’aurait pas subi de dommage. Par conséquence cela équivaut à dire qu’il n’y a qu’une seule cause à l’accident et non pas deux comme l’a affirmé la cour d’appel.
En effet dans ses conclusion la cour d’appel avait retenue deux causes au dommage. Premièrement la faute de José Y… qui par sa négligence des normes de sécurité avait produit des circonstances favorables à la production d’un accident grave, bien qu’il est signalé par pose d’un panneaux la signalisation du danger. Et deuxièmement la faute de l’enfant victime du dommage elle-même puisqu’en enfreignant l’interdiction de manière consciente elle a selon la cour d’appel participé activement à la réalisation du dommage.
Pour la cour de cassation il n’est donc possible aux vues des faits que de n’établir un lien de causalité qu’entre une seule faute et le dommage.
Mais qu’est-ce que le lien de causalité ? « Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Il relie le fait générateur au préjudice. Il constitue une difficulté car un événement est toujours le fruit d'une pluralité de facteurs. Le problème est de distinguer entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout l'aspect qualitatif du lien de causalité. »
Pour la cour de cassation la faute de l’enfant ne peut donc être retenu parce qu’elle n’est pas de manière directe, incontestable et absolue la cause du dommage. En effectivement dans l’hypothèse ou le système de sécurité, du système de lavage aurait été aux normes, et en admettant que l’enfant
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