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DRT 1080

Cours : DRT 1080. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  3 Juillet 2019  •  Cours  •  6 963 Mots (28 Pages)  •  815 Vues

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  1. Jean, âgé de 10 ans, est camelot pour un journal régional. Voilà deux mois qu’il ne reçoit aucune rémunération. Peut-il intenter une poursuite en son nom pour réclamer les sommes exigibles? Motivez votre réponse.

personnel La réponse à la question précédente serait-elle la même si Jean avait 14 ans? Motivez votre réponse.

Réponse :Non, l’incapacité légale du mineur l’empêche d’exercer lui-même ses droits et l’oblige à prendre un tuteur pour réclamer les sommes exigibles en vertu de l’article 153 CcQ (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

Non, s’il avait 14 ans, il pourrait le faire, parce que cela est relatif à son emploi. Malgré sa minorité, le Code civil du Québec à l’article 156 fait exception pour les actes d’un mineur âgé de 14 ans qui sont relatifs à son emploi (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

2-- Monsieur Laprise, propriétaire d’une manufacture de chaussures, a convenu avec son employée, madame Allard, de lui donner une augmentation de 60 $ par semaine si elle se faisait son porte-parole pour convaincre les travailleurs de ne pas se syndiquer. Après quelques semaines, madame Allard constate qu’elle ne reçoit pas cette augmentation. Madame Allard a-t-elle un recours judiciaire contre monsieur Laprise pour exiger cette augmentation? Motivez votre réponse.

Réponse

Non, car ce contrat est annulable en vertu de l’article 1411 CcQ. Il résulte d’une clause contraire à l’ordre public. En outre, l’article 1373 CcQ prévoit que l’objet d’une obligation doit être une chose possible qui ne soit ni prohibée par la loi ni contraire aux bonnes mœurs La nullité entraîne comme conséquence que le contrat est réputé n’avoir jamais produit d’effet. Ainsi, le contractant qui en réclame l’exécution sera sans recours, étant donné l’inexistence légale du contrat. Enfin, vous le verrez en détail plus loin dans ce cours, l’employeur se rend coupable d’ingérence dans les affaires d’une association de salariés en vertu de l’article 12 Ct. (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

3-Qu’est ce qu’une petite créance?

Réponse

Pour qu’une dette dont on réclame l’exécution soit considérée comme une petite créance, elle ne doit pas excéder 15 000 $ et doit être exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnel (ou un tuteur ou curateur en sa qualité officielle) de la part d’un débiteur en vertu d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

4-Quel est le plus haut tribunal au Canada? La Cour Suprême

5-Devant quel tribunal les décisions suivantes peuvent-elles être portées en appel?

  1. Un jugement de la Cour du Québec
  2. Un jugement de la Cour supérieure
  3. Un jugement de la Cour fédérale, section de première instance
  4. Un jugement de la Cour d’appel

Voici les réponses :

  1. À la Cour d’appel du Québec.
  2. À la Cour d’appel du Québec; en effet, comme la Cour supérieure du Québec est le tribunal de droit commun de première instance, il va de soi que la Cour d’appel est de niveau supérieur, et peut donc entendre un appel de sa décision.
  3. À la Cour d’appel fédérale.
  4. À la Cour suprême du Canada (voir le complément d’information de la professeure : voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

6-Les litiges qui peuvent être entendus par les tribunaux administratifs en droit du travail peuvent-ils être également entendus par la Cour supérieure en première instance? Motivez votre réponse. Oui, mais uniquement si le législateur n’a pas accordé la compétence exclusive en une matière à un tribunal administratif. Si la compétence d’un tribunal est exclusive, comme l’est par exemple celle de l’arbitre de griefs, la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige en première instance. Elle ne pourra qu’exercer son pouvoir de révision judiciaire, si une partie prétend que l’arbitre de griefs a outrepassé sa compétence.

7-Qui établit la compétence de chacun des tribunaux? C’est le législateur – expression qui désigne au Québec l’Assemblée législative et au Canada, la Chambre des communes – qui détermine les compétences des tribunaux dans le texte des lois qui les constituent.

  1. 8-Dans un pays comme le Canada où il existe deux paliers de compétence législative, provincial et fédéral, de quelle compétence relèvent les relations de travail? En d’autres termes, qui a la compétence formelle de légiférer et d’administrer la justice en matière de relations de travail? Si plusieurs cas sont possibles et qu’il n’y a pas une seule réponse, détaillez votre réponse.
  2. Hormis la compétence formelle de légiférer et d’administrer la justice en matière de relations de travail dans certains secteurs, l’État fédéral peut avoir d’importantes incidences sur les relations de travail en général, bien qu’elles soient le plus souvent de compétence provinciale. De quelles façons? Il y a trois grandes sources d’incidences, si on exclut le cas très rare d’une urgence nationale (Gagnon, parag. 12).
  3. Où trouve-t-on consignée la distribution des compétences en matière de relations de travail, provinciale et fédérale? En d’autres termes, si on vous demande dans quel texte on peut trouver cette distribution, que répondez-vous?

Réponse

  1. En général, les relations de travail relèvent des gouvernements provinciaux (Gagnon, fin du parag. 3); néanmoins, le gouvernement fédéral du Canada a compétence dans les relations de travail des entreprises privées de compétence fédérale (Gagnon, parag. 4 et parag. 6-7 pour la liste) et des salariés de l’État fédéral (Gagnon, parag. 4-5). La liste des secteurs d’activité de compétence canadienne se trouve à l’article 2 Cct ou aux articles 91 (parag. 29) et 92 (parag. 10) de la Loi constitutionnelle de 1867 (Constitution canadienne) (Gagnon, parag. 6-7).
  2. L’État fédéral établit le cadre important des droits de la personne, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qui produit ses effets en milieu de travail; nous le verrons mieux à la semaine suivante.

    L’État fédéral détient aussi un pouvoir législatif important en matière de relations de travail en vertu de son pouvoir de légiférer en matière criminelle (Gagnon, parag. 4); en effet, le droit criminel importe en cas de conflits de travail car il régit le piquetage, le méfait à l’occasion d’une grève, le sabotage, la violation criminelle des contrats (Gagnon, parag. 10).

    Enfin, en vertu de la compétence fédérale sur les Indiens (terme utilisé dans la Constitution canadienne), l’État fédéral a une compétence limitée en matière de relations de travail chez les Amérindiens; il a notamment compétence dans celles d’un conseil de bande, parce qu’il s’agit d’une institution indienne régie par la 
    Loi sur les Indiens, loi fédérale. Mais selon la Cour suprême, ce sont les lois provinciales qui s’appliquent aux entreprises situées dans une réserve indienne et qui ne sont pas des entreprises fédérales au sens de la Constitution (celles qui sont listées dans Gagnon, parag. 6-7), soit dans la majorité des cas.
  3. L’attribution des compétences en matière de relations de travail n’est consignée dans aucun texte de loi, ni dans la Constitution, à proprement parler. En fait, en 1867, les relations de travail n’existaient pas dans leur état actuel, puisque l’organisation en syndicats n’était pas encore permise et, par conséquent, la négociation non plus. Seuls existaient des contrats individuels de travail, dominés par les droits des entrepreneurs. Il est déjà clair cependant que selon le partage des compétences établi dans la Constitution canadienne, à la suite de la décision Toronto Electric Commissioners c. Snider [1925] AC 396, les droits civils des employeurs et des employés sont explicitement de compétence provinciale (art. 92, Loi constitutionnelle de 1867, parag. 13; Gagnon, parag. 3).

    Comme les secteurs d’activité sont départagés explicitement dans la Constitution, l’attribution des compétences des relations de travail telle qu’on la pratique maintenant résulte d’une interprétation par les tribunaux de la compétence respective de ces instances, selon laquelle le droit du travail applicable aux relations du travail est celui du champ de compétence du secteur d’activité principal de l’entreprise (Gagnon, parag. 3 et 16). Le partage des compétences en matière de relations de travail se trouve donc dans les décisions des tribunaux citées par Gagnon à ces pages et dans les ouvrages de doctrine, comme celui que vous avez entre les mains.

9-Vous travaillez dans une entreprise de compétence canadienne et vous avez un litige avec votre employeur; vous cherchez à connaître vos droits, mais l’objet du litige n’est pas couvert par le Code canadien du travail ni par aucune autre loi du travail canadienne. Cependant, les lois québécoises énoncent des droits pour l’employé dans un cas semblable. Vous revendiquez que votre employeur respecte ces droits énoncés par une loi provinciale. Avez-vous raison de le faire? Motivez votre réponse. Cela dépend de quel droit vous voulez vous prévaloir. Les compétences énoncées selon la nature de l’entreprise sont exclusives. Par contre, une loi provinciale qui n’entrave pas l’élément vital de l’entreprise fédérale ou le contenu essentiel de la compétence exclusive du Parlement pourrait s’appliquer (Gagnon, parag. 8). Par exemple, une femme enceinte travaillant pour une entreprise fédérale voulant se prévaloir du retrait préventif en vertu de la LSST ne pourrait pas le faire puisque cette loi vient entraver la gestion de l’entreprise. Par contre, la LATMP pourrait être évoquée dans une entreprise fédérale puisque l’indemnisation n’est pas prévue au CcT et qu’elle n’entrave pas la compétence exclusive du Parlement (Gagnon, parag. 8).

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