Dissertation sur l'autonomie bancaire des époux
Dissertation : Dissertation sur l'autonomie bancaire des époux. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Mathieu Fournier • 19 Septembre 2018 • Dissertation • 4 659 Mots (19 Pages) • 1 211 Vues
FOURNIER Mathieu TD Régimes Matrimoniaux 20/10
Dissertation : L'autonomie bancaire des époux
Le code Napoléon de 1804 a fait de la femme « une mineure dans ses biens, ses décisions, ses choix, et une majeure pour ses fautes ». « Elle est donnée à l’homme pour qu’elle lui fasse des enfants, elle est donc sa propriété comme l’arbre fruitier est celle du jardinier. » : voici une citation de Napoléon qui pourrait assez bien résumer « le carcan » dans lequel étaient placées les femmes mariées jusqu’au XXe siècle. En effet, la situation de celles-ci dans la famille fut marquée par l’esprit de celui qui présida à la rédaction du Code civil en 1804. Sous l’ancien droit, la femme était juridiquement considérée comme une mineure et une incapable. Elle devait obéissance à son mari[1]. Sans le concours de celui-ci, elle ne pouvait donc ni ester en justice ni aliéner ses avoirs.
Le père dominait totalement l’espace public et jouissait seul des droits politiques, mais ses pouvoirs étaient aussi domestiques. L’incapacité de la femme mariée se traduisait particulièrement lorsqu’il était question d’argent. Jusqu’en 1907, lorsque la femme produisait un travail salarié, son salaire était reversé au mari. À partir de 1907, une première évolution est apparue avec la possibilité pour l’épouse de disposer librement de ses gains et salaires. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale et notamment deux lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943 pour parvenir à une émancipation de la femme mariée. A partir de 1943, le législateur a accordé la possibilité à l’épouse de se faire ouvrir un compte à son nom propre et sous sa seule signature. En réalité, cette évolution n’a eu que peu d’intérêts pour les épouses notamment parce qu’elles ont rencontré un obstacle de taille lors de l’ouverture de leur compte : la réticence des banquiers qui peinaient à leur accorder une totale confiance.
C’est ainsi que dans un climat d’émancipation politique et sociale de la femme est intervenue la loi du 13 Juillet 1965, loi portant réforme des régimes matrimoniaux par la création de l’article 221 du Code civil . Par cette réforme, le législateur est venu consacrer une véritable présomption d’autonomie sur le plan bancaire. Dans une société ou l’argent constitue « le nerf de la guerre », il était donc important pour les époux d’être sur un pied d’égalité afin que chacun puissent disposer d’actions sur les finances du ménage.
L’article 221 du Code civil dispose ainsi que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ». Un deuxième alinéa ajoute que, « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ». Comme les articles cités précédemment, l’article 221 du Code civil se trouve au chapitre VI « Des devoirs et des obligations respectifs des époux » du Titre V dit « Du mariage » du Livre Ier à propos « Des personnes » du dit code. Cet article 221 fait donc partie de ce que la doctrine appelle le régime primaire ou encore le statut impératif de base des époux. Il s’agit d’un corps de dispositions applicables à tous les époux et ce quel que soit le régime matrimonial du couple marié ; le régime matrimonial étant le « statut qui gouverne les intérêts pécuniaires des époux, dans leurs rapports entre eux, et dans leurs rapports avec les tiers et dont l’objet est de régler le sort des biens actifs et passifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution »[2].
Plusieurs années après la loi du 13 juillet 1965, Jean Carbonnier, professeur de droit s’est interrogé « Main commune et chéquier distinct, ne serait-ce pas le consensus français en droit du régime matrimonial ? », car en effet la loi du 13 juillet 1965 a été un progrès majeur qui va notamment permettre la mise en place de l’autonomie bancaire des époux par la consécration de l'article 221 du Code civil. Cependant, cette autonomie va au fil du temps rentrer en conflit avec les principes du régime primaire impératif avec notamment la question du pouvoir de l’un des époux sur le droit au compte de son conjoint.
Comment la présomption de pouvoir en matière bancaire permet-elle d’assurer une indépendance des époux tout en facilitant les relations entre époux déposant et l’établissement de crédit ?
Le législateur, pour rendre effective cette autonomie bancaire des époux et permettre l'émancipation de la femme mariée a tout d’abord consacré la possibilité pour un époux d’ouvrir, sans le consentement de son conjoint, un compte (I). Puis, le législateur a établi une présomption de pouvoir de l’époux à l’égard du banquier afin que cet époux puisse faire fonctionner seul le compte (II).
I) L’effectivité de l'autonomie bancaire des époux par le biais de la libre ouverture d’un compte.
Dans une volonté d’autonomie bancaire des époux, le législateur a consacré la possibilité, pour un époux, de se faire ouvrir un compte, sans le consentement de son conjoint (A). Cependant, cette liberté d’ouverture d’un compte s’est révélée insuffisante à garantir l’autonomie bancaire des époux malgré l’étendue des comptes concernés par la loi (B).
A) La consécration du principe de la liberté d’ouverture d’un compte sans consentement par un époux.
L’article 221 du Code civil, en son alinéa 1 nous précise que : « Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel ». Un époux peut donc se faire ouvrir, sans obtenir l’autorisation de son conjoint, un compte. Cependant, cette possibilité pour chaque époux d’ouvrir un compte, sans le consentement de l’autre, est relativement récente. Ainsi, si Kant écrivait que « par le mariage, la femme devient libre ; par lui, l’homme perd sa liberté ». Hier, l’on était dans une société patriarcale où le mari était « seigneur et maître de la communauté ». Ainsi, il faudra attendre une loi de 1907 sur le libre salaire de la femme mariée pour voir naître les prémices d’une autonomie de l’épouse.
Mais, ce n’est que par la loi du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux que l’épouse a acquis cette liberté d’ouvrir, sans le consentement de son époux, un compte. Cette loi prévoyait que « la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains ». La femme pouvait ainsi disposer d’un compte de ménage ou d’un compte domestique qui était l’expression du mandat domestique. L’ouverture de ce compte devait toutefois être notifiée à l’époux. La loi de 1942 permettait également à la femme de se faire ouvrir un compte personnel « lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée » (ancien article 222 du Code civil). Cependant, l’autorisation du mari était requise dans certaines hypothèses et notamment quand l’ouverture du compte avait pour objet la réalisation d’opérations relatives aux biens propres de la femme mariée n’exerçant pas d’activité professionnelle séparée, dans un régime communautaire.
Ce n’est ainsi que par la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux que chaque époux, et spécialement la femme, a obtenu la liberté de se faire ouvrir un compte sans l’autorisation de son époux. L’article 221 du Code civil, dans sa rédaction de 1965, a ainsi consacré cette liberté pour chaque époux. Et, il l’a fait de manière asexuée en commençant par « chacun des époux » au lieu de « la femme » et en plaçant ainsi les époux sur un pied d’égalité. On peut d’ailleurs noter que cette disposition ne concerne que les époux puisque, bien sûr, elle se trouve dans les dispositions du régime primaire, mais aussi par sa formulation. Le fait de pouvoir ouvrir un compte sans le consentement de l'autre époux est essentiel car le banquier qui entend ouvrir le compte d’un des époux n’a plus à demander l’accord de l’autre époux, il doit seulement vérifier l’identité du déposant et sa capacité juridique.
En effet, sous l’empire de la loi de 1942 dans un régime communautaire les deniers sur le compte ouvert par la femme étaient présumés communs, même s’il s’agissait de ses gains et salaires, sans la preuve du contraire ils demeuraient communs et étaient administrés par le mari qui gérait les biens de la communauté. Le banquier afin d’éviter l’engagement de sa responsabilité demandait l’accord du mari lors de l’ouverture d’un compte bancaire, afin que la femme puisse disposer des deniers communs en ouvrant un compte bancaire. Il n’y avait pas de réelle indépendance bancaire de la femme mariée.
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