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Droit

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Par   •  1 Novembre 2015  •  Cours  •  3 684 Mots (15 Pages)  •  889 Vues

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Institutions judiciaires et administratives

(Www.droitcomparé.fr)

THEME / Le service public de la justice

Qu’est-ce que la justice ? Besoin naturel de chacun de justice. Nécessaire pour avoir une communauté harmonieuse, réponse a la violence, rôle apaisan , la justice ne s’impose pas delle même institution nécessaire.

  • Idéal de la justice est l’intérêt du matériel, compliquer et complexe ou chacun cherche son intérêt avec des conflits qu’il faut trancher. => Article douze : le juge tranche les conflits conformément aux règles de droit qui sont applicables (ordre social : équilibre), il faut préserver cet équilibre.
  • Le besoin de justice est constant, besoin qui ne cesse jamais, la réalisation de la justice doit se reposer sur des institutions (une structure du parlement implantée ou des acteurs s’y appuient pour un but et donc rendre la justice).

Rendre la justice est un besoin général => service public : est-ce que cette activité sert l’intérêt général ? L’état ne peut pas s’en désintéresser complétement et doit assumer cette activité ou du moins la contrôler il ne peut pas la délaisser complètement.

  • Est-ce que les juges peuvent être concurrencer par d’autres personne qui rendraient justice a la place des juges ? (Exemple : justice publique et justice privée, avec l’exemple de l’arbitre qui exerce une justice conventionnelle).

  • La transaction est une alternative à la justice publique (mais des personnes du privé assurent des actions de l’ordre public) : le litige va être régler entre les personnes, par exemple j’ai des problèmes avec mon voisin qui a un grand pommier qui dépasse sur mon jardin je peux exiger qu’il le coupe mais il ne veut pas : soit je le met au tribunal soit je laisse tomber soit je peux négocier. On peut faire un contrat qui a la même valeur qu’un texte d’un tribunal.

Définition de transaction, article 2044 du code civil : la transaction est un contrat par lequel les partis terminent une contestation née ou préviennent une contestation a naitre.

Néanmoins ce contrat est particulier : autorité de la chose jugée en dernier ressort = une fois qu’on a dépassé une transaction on ne peut plus demander au juge d’intervenir (on exclut son intervention ce qui ne plait pas au juge car on le met hors-jeu sur le litige) mais il se réserve de pouvoir vérifier si le contrat présente tous les caractère d’une transaction en regardant si il y a des concessions réciproques pour faire le tri entre les contrats qui n’ont pas de concessions de transaction (le juge peut alors juger) et ceux qui en ont. Rivalité entre le législateur et le juge : la transaction c‘est enfaite soustraire au juge un pouvoir qui lui revenait naturellement !

Concession réciproque : chacun doit se sacrifier, autrement dit je renonce les poursuites contre ton pommier mais en contrepartie la moitié de la récolte des pommes sera pour moi. Dans ce cas on ne peut plus aller devant le juge car cause de concession réciproque dans la mesure on a régler le litige le juge ne peut pas intervenir une seconde fois.

  • Avantage de la transaction (tout tourne autour de ce contrat) : on gagne du temps par rapport au procès (environ un an et demi), l’équilibre=équité on trouve le juste milieu, et la discrétion personne ne sera au courant contrairement à lorsqu’on passe devant le juge ou cela devient public. On peut aussi dire qu’on n’a pas trouver de solution et transformer la transaction et la contester en litige pour passer devant le juge.

Arbitrage : Décret 13 janvier 2011 article 1442 code civil. Justice instit plus marquée. Convention d’arbitrage qui va être superposé par l’intervention de personnage particulier qui sont les arbitres appelés des tiers qui vont s’emmêler et dire comment régler le litige

Contrat de compromis : avant la transaction lorsque deux personnes ont un litige et appellent un tiers pour trancher le litige. Compromissoire.

  • Les arbitres ne sont pas des magistrats pro mais c’est des avocats, juges à la retraite etc. Contrairement au juge librement choisi par les différents partis, on choisit nos juges mais pas la personne. L’arbitre comme le juge peut trancher des litiges mais peut aussi faire autrement, les partis peuvent lui demander de trancher le litige en amiable compositeur qui est (ne pas trancher en droit mais en équité) => ne pas statuer contre le droit mais peut faire autrement que par le droit. Le juge n’a pas le droit de statuer en équité, la cours de cassation juge constamment que l’équité n’est pas une source du droit.

Exemple : salarié qui avait travailler un jour férié pouvait être payer double, l’employeur dit d’appliquer le droit et ne pas prendre l’équité et la cours de cassation a été d’accord et a reconnu ce principe car pas de texte qui obligeait l’employeur de payer double le salarié. Mais l’employeur aurait pu dire que l’équité aurait été de le payer double. La justice étatique est plus rigide que la justice arbitrale

Concurrence institutionnelle : juge privée vs juge public. Est-elle réelle cette concurrence ? Oui mais l’arbitrage coute très cher et que l’enjeu financier du litige vaille le cout de dépenser de grosse somme.

  • La sentence arbitrale : quelques cas dans lesquels la juridiction étatique va pouvoir contrôler la justice arbitrale, le juge judiciaire peut retrancher le litige de lui-même si DOUTE SERIEUX donc la justice publique va réapparaitre pour contrôler la justice privée donc concurrence existe mais le juge étatique ne disparait jamais.

  • Parce que la justice est un besoin de chacun et bien il faut que le service public de la justice soit stable, nous verrons la stabilité du service public (I), puis qu’elle doit être accessible pour le citoyen justiciable (II)

  1. Stabilité du service public de la justice

Il y a deux dimension : temporelle et stabilité qui attrait aux acteurs. Comment la tab est assurer par la crédibilité du service public de la justice. Continuité de la justice : ignorant a tout service public.

  • Principe de continuité clairement édicté article l.111-4 : la permanence et la continuité du service de la justice doit toujours être assurée => la mention de vacances : vacances judiciaire entre juillet et fin aout porte close a été supprimer. Ils peuvent prendre des vacances à condition qu’il y est un roulement. Lorsqu’il y a urgence, on peut saisir le juge de l’urgence soit par la juridiction soit à son domicile. L’exigence de continuité condamne certaine conception de la justice comme l’Angleterre où les tribunaux fonctionnent par sessions mais interdit en FR ou il y a un fonctionnement continu.

Limites à la continuité : - certaines juridiction ne fonctionnent pas tout le temps comme la cours d’assise qui fonctionne par session car elle ne mobilise pas que les magistrats professionnels mais aussi les jurys citoyens qui participent à la justice. Egalement, le tribunal paritaire, avec la section disciplinaire dans une université. En gros toutes les juridictions qui mobilisent des personnes autres que professionnelle.  

  • Est-ce que les magistrats peuvent faire grève ? Le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans la constitution :

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlemente. On ne peut supprimer ce droit mais on peut l’encadrer avec des lois particulières pour le service public.

  • Exemple : ordonnance de 58 qui interdit toute actions concertées à toute entrave à la juridiction mais cette loi ne s’applique pas aux magistrats administratifs (avec les fonctionnaires), liberté dont ils n’usent pas souvent, contrairement aux magistrats judiciaires qui entravent cette règle plus souvent. Phénomène récent : le syndicalisme dans la magistrature de plus en plus présent = rapport de force diffèrent.

  1. Crédibilité des services publics

-Accepte les décisions de la justice. Le gouvernement des juges à l’époque avant révolution ou les juges avaient tout pouvoirs et pouvaient édictés des décisions. Il fallait donc remettre le juge à sa place et retrouver l’équilibre avec une neutralité procédurale. Une neutralité plus perso, crédibilité du juge : il faut donc qu’il fasse abstraction de ses idées politique, perso etc. Dans la neutre procédure, comment doit se comporter le juge ?

  • Lorsqu’il y a un PROCES CIVIL avec intérêt particulier (voisinage) seuls les intérêts privés sont pris en compte on comprend que le juge va se retrouver assez en retrait avec une place de modérateur.
  • Au contraire le PROCES PENAL, son but est la découverte de la vérité donc répondre à l’intérêt général, intérêt de la société qui va l’emporter donc le juge va être plus actif avec des pouvoirs plus étendus.
  • Puis dans le PROCES ADMINISTRATIF, c’est la combi des deux procès cités ci-dessus car ce n’est pas un simple litige entre voisin, le juge va devoir se faire un peu pénal mais aussi protecteur. Procédure accusatoire, en ayant apporté des preuves se sera aux partis de les fournir au soutien des prétentions le parti aura perdu. « L’objet du litige est déterminé par les partis => c’est le parti qui fixe les limites. C’est les partis qui doivent prouver les faits nécessaires pour sa prétention.

Principe de dispositif : les partis disposent de leur procès, le juge jugera ce qu’on lui demande. Le juge n’a pas le droit de statuer au-delà de ce qu’on lui a demander. Parfois le juge va intervenir en tant qu’aide du parti (ex : ordonner a l’autre parti d’administrer telle ou telle preuve dont le parti est en possession). Ou encore le juge est actif lorsque le litige porte sur des droits indisponibles : famille, mariage. Le juge doit chercher des preuves. Dans le procès pénal : (principe d’impulsion) l’administration de la preuve par le juge d’instruction = modèle inquisitoire pour récupérer ce qu’il veut (procès pénal éloigné du procès civil).

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