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Introduction à l'étude du droit

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Par   •  28 Septembre 2019  •  Cours  •  4 660 Mots (19 Pages)  •  554 Vues

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                                   DROIT ADMINISTRATIF

Introduction

I – L’administration et le droit

Dans l’État de Droit, l’activité de l’administration s’exerce conformément à des règles et principes de droit et notamment le principe de la légalité.

Les administrés disposent d’un droit de regard et de garantie pour prévaloir leurs droits à l’égard de l’administration notamment devant les tribunaux chargés de contrôler ses activités. Mais la question qui mérite d’être posée à ce niveau est de savoir à quel type de droit et de juge, faudrait-il soumettre l’administration ?

C’est le système « de dualité de juridiction et de droit applicable » qui fait soumettre l’administration à un droit spécifique applicable et à des juridictions spéciales chargées de trancher les litiges à caractère administratif.

C’est dans le sillage de ce système que se situe le Maroc après la création des tribunaux administratifs en 1993 consacrée par la loi n° 41 – 90 à même de protéger le citoyen des « abus et erreurs » de l’administration.

II- Le droit administratif :

 C’est le droit applicable à l’administration dans ses multiples rapports entre ses propres organes et avec les particuliers.

Les sources du droit administratif

les sources écrites:

* les règles du droit musulman qui inspirent le droit marocain en général.

     * La constitution et les lois organiques.  

* Le droit administratif tire ses sources également de la législation. De nombreux textes régissent en effet, des domaines de l’organisation et du fonctionnement de l’administration.

Les sources non écrites comprennent principalement :

* La coutume et la jurisprudence

– Les principales caractéristiques du droit administratif :

  • Le droit administratif est un droit non codifié :il y a des textes qui régissent les domaines particuliers ; mais il s’agit plutôt de textes compilés et non de code.
  • Le droit administratif est un droit jurisprudentiel : le juge doit élaborer la règle qu’il va appliquer, dans la mesure où il est parfois obligé de résoudre des litiges sans pour autant disposer de règles juridiques écrites.
  • Le droit administratif est un droit jeune

Chapitre I : Les modalités d’organisation administrative

Les modalités d’organisation administrative de l’État unitaire se rattachent à l’une des notions suivantes : la centralisation et la décentralisation.

I - La centralisation :

Les prérogatives de décisions appartenant à l’administration centrale sont attribuées à des agents locaux à différents échelons qui restent hiérarchiquement subordonnés aux autorités centrales : cette technique permet ainsi de ‘décongestionner ’ le pouvoir central.

II - La décentralisation :

Un système d’organisation dans lequel l’État reconnaît l’existence d’intérêts locaux et permet à d’autres personnes morales (collectivités locales ou établissements publics) d’en assurer la gestion sous le contrôle de l’autorité administrative centrale.

La décentralisation suppose par ailleurs, la réunion de certains éléments :

L’existence d’affaires locales 

L’existence de la personnalité juridique 

L’existence d’autorités locales

  • L’existence d’un contrôle : tutelle administrative : l’ensemble des pouvoirs de contrôle accordés par la loi à une autorité supérieure sur des agents des collectivités décentralisées et sur leurs actes dans un but de protection de l’intérêt général

Chapitre II : L’administration centrale de l’État

L’administration centrale de l’État s’identifie avec le pouvoir exécutif. Elle exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire national.

Section I : L'organisation du pouvoir central

§ 1) Le Roi : 

Le Roi exerce le pouvoir de nomination ;

  • Nomme le Chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections et les ministres sur proposition du chef du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
  • Le Roi nomme, sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils et militaires conformément aux dispositions de la loi organique n° 12-02 relative à la nomination aux emplois supérieurs.
  • Le Roi préside le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire et approuve par dahir la nomination des magistrats.
  • Le Roi est le chef suprême des Forces armées royales et nomme aux emplois militaires, il peut déléguer ce droit. Le Roi a l’initiative de la diplomatie, il nomme les ambassadeurs et il signe et ratifie les traités. Le Monarque préside le Conseil supérieur de la sécurité en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire. Le Roi promulgue les lois définitivement adoptées dans les trente jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Le Roi exerce le droit de grâce.

– En période de crise, le Roi peut appliquer les dispositions de l’article 59 de la constitution en proclamant l’état d’exception. En effet lorsque l’intégrité territoriale du royaume ou ses institutions sont menacées, le Roi seul juge de la gravité de la situation a l’opportunité de proclamer l’état d’exception, ce qui lui permet d’exercer les pleins pouvoirs.

§ 2- le Chef du gouvernement 

C’est le gouvernement qui assure, sous la responsabilité du Chef du gouvernement, l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et établissements publics.

Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement (décrets) sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

L’article 92 dresse la liste des questions qui doivent être soumises au Conseil du gouvernement qui a été constitutionnalisé pour la première et dont la présidence est assurée par le Chef du gouvernement.  

Les collaborateurs du Chef du gouvernement peuvent être soit des ministres délégués ou des secrétaires d’État qui exercent des compétences (temporaires ou permanentes) sous sa responsabilité. Il peut également être assisté par un Haut — commissariat dont la mission est de prendre en charge des questions précises et particulières.

Les services propres du Chef du gouvernement comprennent d'une part :

* Le cabinet qui regroupe ses collaborateurs directs.

* Le secrétariat général

§ 3 — les ministres :

Ils remplissent une mission permanente et générale. Ils jouent par ailleurs, un double rôle : un rôle politique dans la mesure où ils collaborent à l’élaboration de l’action gouvernementale et un rôle administratif en tant que chefs des départements ministériels dont ils ont la charge. Ils exercent de ce fait plusieurs attributions se rattachant à l’organisation et à la gestion de leur ministère, notamment le pouvoir hiérarchique sur tous les agents de son ministère. Il exerce également un pouvoir disciplinaire à leur égard et participe à la gestion de leur carrière (dans les conditions prévues par la loi en particulier le statut général de la fonction publique)

Le ministre représente par ailleurs, l’État en ce qui concerne le patrimoine affecté au département ministériel (gestion des biens affectés au service) passation et conclusion des contrats

Il faut noter également que le ministre est l’ordonnateur principal du budget de son ministère, il engage à ce titre les dépenses et décide des recettes prévues au budget. Il exerce également la tutelle sur les établissements publics rattachés à son département de même que sur les organismes de droit privé (syndicat, association, ordres professionnels) dont les activités relèvent de son département.

Les services extérieurs

            Les services extérieurs des différents ministères ont une compétence spéciale relative à l’activité des ministères dont ils sont rattachés.

            Il s’agit de services ou délégations préfectorales ou provinciales chargés d’exécuter au niveau local des tâches relevant de leur département ministériel.

Les agents d’autorité  

          Ils ont une compétence générale car ils représentent le pouvoir central à l’échelon préfectoral ou provincial.

           Les agents d’autorité sont placés à la tête des cercles, des circonscriptions urbaines et des circonscriptions rurales ; leur statut (chefs de cercle, pachas et caïds) résulte actuellement du dahir du 31 juillet 2008.

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