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La responsabilité personnelle du préposé

Dissertation : La responsabilité personnelle du préposé. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  7 Mars 2016  •  Dissertation  •  369 Mots (2 Pages)  •  1 819 Vues

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I – La disparition de la responsabilité personnelle du préposé.

Il existe deux situations où le préposé voit sa responsabilité personnelle engagée : l’abus de fonction (A) et la faute pénal (B).

A – Le cas de l’abus de fonction.

L’abus de fonction est définit comme étant une exploitation par le préposé des opportunités fournies par ses fonctions pour se livrer à des fins personnelles, à un acte étranger à ses attributions.

Lors d’un abus de fonction, c’est la responsabilité personnelle du préposé qui est engagée. Il faut pour cela que trois critères soient cumulativement réunis. Il doit avoir agit hors de ses fonctions, cela doit être fait à des fins étrangères et enfin cela sans autorisation du commettant. Cet abus de fonction a été définit dans un arrêt de l’Assemblée Plénière du 18 Mai 1988.

La difficulté pour la victime de prouver les trois critères demandés par cet arrêt explique en partie que la responsabilité personnelle du préposé soit si rare.

B – Le cas de la faute pénal.

Il existe effectivement cette deuxième option pour la victime d’engager la responsabilité personnelle du préposé, s’il commet une faute pénale intentionnelle. L’alinéa 1er de l’article 123-1 dispose qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Il est possible pour la victime d’exclure la responsabilité civile pour finalement attaquer le préposé sur des points pénaux. Dans ce cas le commettant peut être entièrement exclu ou bien sa responsabilité peut être engagé en tant que complice de l’infraction commise par le préposé.

Cette voix permettrait en quelque sorte de détourner l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 qui déclare que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Cet arrêt semblant donner le collier d’immunité au préposé, n’est pas valable si le préposé a commit une infraction ou un délit puisqu’il devient alors responsable pénal.

Il reste rare de pouvoir engager la responsabilité personnelle du préposé en passant par la voie pénale, il ne faut prouver l’infraction ou le délit du préposé qui malgré les ordres de son commettant a agit malgré sa culpabilité.

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