Le code de l'environnement
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En outre, l’article 14.1 d) de la Convention sur la Diversité Biologique dispose :
« 1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets » .
Bawanda, ayant ratifié la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, est lié par les obligations issues de ces conventions. Ainsi, au regard des dispositions suscitées, Bawanda a bel et bien contrevenu à ses obligations internationales. Il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour prévenir ou atténuer les effets du « danger imminent » que constituait le braconnage. En effet, il ressort des faits de l’affaire que tous les braconniers étaient des ressortissants du Bawanda et qu’ils avaient lancé leur opération à partir du territoire du Bawanda.
Usambara pourra réclamer réparation du dommage subi du fait de la négligence et de l’inaction de Bawanda.
Cependant, Usambara a contrevenu également à ses obligations internationales en permettant la chasse à l’éléphant dans ses safaris. Certes, la chasse sportive est légale dans bon nombre de pays africains puisqu’elle génère des ressources importantes tant pour les pouvoirs publics, les communautés locales que pour les sociétés de chasse. Cependant, l’éléphant d’Afrique étant inscrit à l’annexe 1 de la CITES qui en interdit le commerce sauf de manière exceptionnelle, Usambara n’était pas, à notre sens, dans son droit d’en autoriser la chasse.
Aux termes de l’article 14.1 a) de la CITES :
« 1. Les dispositions de la présente convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter :
a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu’à leur interdiction complète » .
En l’espèce, ce ne sont pas des mesures plus strictes que Usambara a prises, mais des mesures beaucoup moins strictes en allant jusqu’à autoriser la chasse à l’éléphant dans ses safaris, alors que cet animal est inscrit à l’annexe 1 de la CITES. En ayant agi de la sorte, il a contrevenu aux dispositions de l’article précité.
De ce fait, Bawanda pourrait également poursuivre Usambara pour violation de ses obligations internationales devant la Cour permanente d’arbitrage de la Haye après une vaine tentative de négociation (article XVIII de la CITES).
B)
Le procédé le plus usuel en matière de résolution des différends internationaux est d’abord l’étape de la négociation, et quand cette étape est inefficace, on recourt à celle de l’arbitrage. A notre sens, le procédé le plus efficace est celui institué par la Convention sur la Diversité Biologique en son article 27 même s’il faut soulever certaines limites quant au caractère obligatoire de toutes les étapes.
Ainsi aux termes de cet article :
« 1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement » .
Cependant, il convient de noter qu’en général les difficultés de règlement des différends internationaux sont liées à la liberté laissée aux « belligérants » de choisir le mode de règlement de leur différend. Les textes ne doivent pas consister en une simple faculté laissée au pouvoir discrétionnaire des Parties. Ils doivent êtres plus strictes et exiger que toutes les étapes prévues pour la résolution des différends soit obligatoire. En outre, il faut noter que la difficulté en matière de règlement des différends internationaux résulte du fait que les décisions rendues par les instances de règlement des différends sont peu contraignantes. Elles devraient au contraire êtres assorties d’échéances d’exécution sous peine de sanctions très sévères, et il faudrait que ces sanctions soient effectives.
Question 2
Il est stipulé dans le préambule du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique que :
« …rien dans le présent Protocole ne doit être interprété de façon à diminuer ou à supprimer les droits que possèdent les communautés autochtones et locales ».
L’objectif du Protocole de Nagoya est définit à l’article 1 du Protocole en ces termes :
« L’objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs » .
L’article 3 du Protocole dispose :
« …Le Protocole s’applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques relevant de la compétence de la Convention et aux avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances » .
L’article 16.1 du même Protocole dispose :
« 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique nécessaires pour assurer que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques exploitées dans leur juridiction a été soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation des communautés autochtones et locales et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux exigences internes relatives à l’accès et au partage des avantages de l’autre Partie où ces communautés autochtones et locales sont situées » .
Le Protocole vise donc à mieux encadrer l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et l’accès et le partage des avantages liés à l’utilisation de ces connaissances. La ratification de ce protocole par le gouvernement d’Usambara permettra par conséquent aux peuples autochtones sur son territoire de revendiquer plus de droit quant à l’autorisation de l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques exploitées sur son territoire. Une telle ratification octroiera plus de droits aux communautés autochtones dans l’accès aux avantages résultant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Le gouvernement d’Usambara gagnerait donc à ratifier ce Protocole.
La loi de mise en œuvre d’un tel Protocole aura pour principal objectif de veiller au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Une telle loi devra veiller à ce que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation des communautés autochtones et
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