Saisie Arrêt Bancaire
Note de Recherches : Saisie Arrêt Bancaire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresElles peuvent aussi procéder de cas d'insolvabilité totale eu égard à l'échec du projet financé, par exemple, et la banque n'a d'autre choix, alors, que de réaliser les garanties dont
elle dispose. Dans une économie de marché, les entrepreneurs doivent, en effet, assumer seuls les conséquences de leurs échecs et ce n’est pas aux banques ni aux autres créanciers de l'entreprise, d'ailleurs, d'en payer les frais. Enfin, la banque peut se trouver devant des situations de mauvaise foi caractérisée où des débiteurs indélicats détournent carrément les crédits obtenus, souvent vers d'autres institutions pour les utiliser à d'autres fins.
C'est pour doter les banques et les établissements financiers de moyens légaux à même de leur permettre de faire face à ces situations et de récupérer leurs fonds par des procédés souples, accélérés et efficaces, que le législateur leur a conféré certaines facilités et privilèges par rapport aux autres créanciers. Parmi, ces instruments spécifiques de recouvrement forcé des créances impayées, celui de la saisie-arrêt bancaire. La saisie-arrêt bancaire en tant qu’outil de recouvrement :
Les différentes lois bancaires qui se sont succédées en Algérie ont, toutes, consacré et suivant une formulation presque identique, un privilège spécial accordé aux banques et aux établissements financiers, avec possibilité de l'exercer dés notification de la saisie-arrêt, par lettre recommandée avec accusé de réception, au tiers débiteur ou au tiers détenteur.
L'Article 121 de l'ordonnance 03/08 du 26 août 2003 abrogeant et remplaçant la loi 90/10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et le crédit dispose : « Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les dites entreprises bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte. Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor et de caisse d’assurance sociale et s’exerce à partir :
-De la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur
ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;
-de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas. »
Sur le fondement de cette disposition légale, les Etablissements de crédit ont toujours recouru à l’émission de saisies-arrêt par lettres recommandées avec accusé de réception sur les avoirs en compte de leurs débiteurs auprès des confrères. Cette saisie produisait les mêmes effets que la saisie-arrêt de droit commun prévue par le code de procédures civiles à savoir la déclaration, positive ou négative, par le tiers saisis, des actifs saisis entre ses mains et l’ouverture d’une procédure d’attribution ou de validation. Il est vrai que pour ce qui est de cette dernière, les pratiques sont divergentes : Tantôt elles sont engagées devant le juge de fond tantôt devant le juge
des référés, tantôt-mais rarement-devant le juge d’exécution. Sous l’empire de l’ancienne loi bancaire de 1986, les établissements de crédit ne rencontraient pas de problèmes majeurs pour faire valoir le principe dérogatoire au droit commun de la saisie-arrêt bancaire. Des décisions d’attribution ou de validation étaient régulièrement rendues en leur faveur lorsqu’elle remplissait les conditions de validité requises par la loi bancaire.
Mais on assiste depuis quelques années à un revirement dans la perception de cette pratique par les institutions judiciaires. La disposition légale susévoquée donne en effet lieu à une lecture divergente entre les banquiers et certaines juridictions quant à sa portée et ses modalités d’application. Au sein même des instances judiciaires ayant eu à connaître des litiges portant sur des saisies-arrêts lancées par des banques et des établissements financiers, des décisions contradictoires ont été rendues dans des cas similaires. La controverse a été récemment relancée par la prise de position de la Cour suprême, à l’occasion d’un arrêt rendu le 11 avril 2000, consacrant
l’interprétation restrictive de cet article et remettant en cause, de ce fait, une pratique bancaire usitée depuis près de quarante ans.
L’objet de cette modeste contribution est d’exposer la teneur et les répercussions juridiques de ce débat sur l’activité bancaire, notamment en matière de recouvrement de créances. Nous y exposerons les arguments des uns et des autres sur le fondement légal de cette pratique en tentant d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir si la saisie-arrêt bancaire en Algérie est régie par le droit commun ou par un droit spécial. Position de certaines juridictions :
La tendance actuellement dominante au sein de nombreuses juridictions reconnaît aux banques et aux
établissements financiers la qualité et le rang de créancier privilégié tout en leur déniant le droit de pratiquer directement la saisie-arrêt par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lecture a été confortée par l’arrêt rendue par la Cour Suprême en date du 11 avril 2000 (Chambre Commerciale et maritime). Dans cet arrêt, la haute juridiction a infirmé un arrêt de la Cour d’Alger confirmant un jugement de première instance rejetant une demande de main-levée sur une saisie-arrêt pratiquée par une Banque de la place sur les comptes d’un débiteur défaillant. La chambre commerciale et maritime de la Cour suprême a estimé qu’avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de main-levée elle-même, la juridiction d’appel aurait dû statuer sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée par la banque en vertu des dispositions de l’article 175 de l’ancienne loi sur la monnaie et le crédit devenu l’article 121 de la nouvelle loi. Et d’affirmer que ledit article confère aux banques, certes, le rang de créancier privilégié de quatrième rang mais ne leur donne nullement le droit de saisir-arrêter les avoirs de leurs débiteurs d’autorité en vertu d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception.
Les partisans de cette appréhension restrictive de la portée de l’article 121 soutiennent qu’en dépit du caractère spécifique et stratégique indéniable de leur activité, les banques demeurent des sociétés commerciales régies par les dispositions du droit commun. Ils ne voient, dès lors, aucune raison pour qu’un commerçant, quelle que soit son importance ou son rang, s’arroge le droit de saisir d’autorité et sans autorisation du juge les avoirs d’un autre commerçant dusse-t-il être son débiteur avéré.
Pour préserver leurs intérêts, les banques n’ont qu’à user des voies légales de droit commun, notamment en matière de saisies. Ce n’est qu’une fois leur créance reconnue et validée par les juges que ces Institutions peuvent faire jouer leur qualité de créanciers privilégiés pour obtenir paiement par priorité à d’autres éventuels créanciers d’un rang inférieur. Point de vue des banques
Les banques estiment que l’article 121 de l’ordonnance 03/08 du 26 août 2003 pose deux principes différents bien qu’étroitement liés l’un à l’autre : L’octroi aux banques et aux établissements financiers du rang de créancier privilégié classé immédiatement après les travailleurs, le trésor public et les caisses de sécurité sociale d’une part et la possibilité d’exercer ce privilège sur tous biens, avoirs ou créances appartenant à leur débiteur, dés la notification de la saisie-arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception à ce dernier d’autre part.
L’article 121 de loi pose donc le principe du privilège -assimilé, tous rangs gardés, à celui des travailleurs, du Trésor et de la sécurité sociale- et celui des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Ces deux principes conjugués ont pour finalité de permettre aux Institutions susmentionnées de garantir le recouvrement de toute créance qui leur serait due en priorité et le plus rapidement possible. Selon les banquiers, cette disposition procède, donc, à la fois d’un souci de préférence et de célérité.
A l’appui de cette lecture de l’article en question, les banques avancent comme argument que le législateur a repris textuellement en la matière une disposition qui existait déjà dans la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit (art. 53) qui leur a octroyé le même avantage. Bien plus, son fondement légal remonte à plus loin encore puisqu’il a été institué dans les ordonnances relatives aux statut de certaines banques publiques, à l’instar de l’ordonnance 67/78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du CPA ( article 14).
Sous l’empire de ces textes, les tribunaux ne soulevaient aucune contestation quant à la faculté des banques de pratiquer des saisies-arrêts par lettres recommandées avec accusé de réception.
Tels que rédigés, les banquiers considèrent que le deuxième et troisième
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