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Conseil constitutionnel

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t leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. » C’est cet article que le Conseil constitutionnel va interpréter formellement, en déclarant que si ce dernier le rend compétent pour vérifier les lois organiques, ainsi que les propositions de loi du parlement, au contraire il n’est nulle part indiqué qu’il est compétent pour se prononcer à propos des lois constitutionnelles, telles que le projet de révision constitutionnelle. Cette attribution ne figure pas dans la Constitution. Il faut rappeler que le contrôle de constitutionnalité est un contrôle opéré par le Conseil constitutionnel pour s'assurer que les normes de droit interne, les lois ou règlements, mais également externe, les traités, respectent la constitution, qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes.

S’agissant de l’article 89 de la Constitution, ce dernier traite de sa révision. Il dispose en ses trois premiers alinéas que : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement […] Le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès. » Il n’est pas précisé que le Conseil constitutionnel doit vérifier la constitutionnalité d’une révision. C’est de cette non-précision que le Conseil va justifier son compétence, au même titre que la précision de l’article 61. La combinaison des deux va lui permettre de dire que la loi constitutionnelle ne fait pas partie des actes dont il doit vérifier la constitutionnalité, prévus par l’article 61, et qu’il n’est pas écrit à l’article 89 qu’il doit prendre position dans le projet de révision.

On voit bien ici que le but du Conseil constitutionnel est d’éviter de soumettre le pouvoir constituant. Il ne souhaite pas prendre position à un processus qui n’est pas celui que lui confère la Constitution. En effet, le Conseil pourrait se considérer compétent pour vérifier la constitutionnalité d’une révision, mais dans ce cas il deviendrait omnipotent. Même si la volonté des constituants de 1958 était de créer un Conseil garde-fou du parlement, le but n’était pas de créer un Conseil qui briderait totalement le Parlement, en avortant tous ses projets, auquel cas on parlerait de « supra-constitutionnalité. » Il convient à présent de voir que le Conseil constitutionnel, par cette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie.

B- Une jurisprudence établie.

Cette incompétence du Conseil constitutionnel n’est pas une décision isolée, en effet elle s’inscrit dans la lignée d’une série de décisions similaires, ou le Conseil s’est déclaré incompétent pour juger de la constitutionnalité des lois adoptées par le Parlement. Dans ses décisions du 6 Novembre 1962 et du 23 Septembre 1992, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 61 de la Constitution ne concernait pas les lois adoptées par le Parlement. Ces décisions soulignaient déjà d’une manière claire que la procédure de contrôle ne concernait que les lois parlementaires non constitutionnelles, « considérant que l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires ». La décision en question ne fait que reprendre cet énoncé. Dès 1961, consulté par le président de l’Assemblée Nationale sur le point de savoir si une motion de censure déposée pendant la période d’application de l’article 16 était recevable, le Conseil constitutionnel proclame son incompétence et rejette le recours au motif que les dispositions constitutionnelles, dont l’article 61 alinéa 2, ne le font juge que « de la conformité à la Constitution, des lois ordinaires ».

Le Conseil constitutionnel refuse donc de se positionner dès lors que l’on est face à une loi constitutionnelle, ou une loi référendaire. Aux vues de la question qui lui était posée là par les sénateurs, il était presque certain que le Conseil allait se déclarer incompétent pour vérifier la validité de cette loi. La jurisprudence permet d’anticiper les décisions du Conseil dans ces cas là. Il n’a pas pour rôle d’équilibrer les pouvoirs constituants et les pouvoirs constitués (révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République), et se refuse à arbitrer entre l’expression directe et indirecte de la souveraineté (lois référendaires de 1962 par exemple). Cependant, ce refus d’interférer, ou du moins émettre un avis quant à ces lois constitutionnelles et référendaires, ouvre un débat à propos des dangers que cette limite de compétence entraîne. En effet, quand bien même le Conseil constitutionnel s’inscrirait dans une jurisprudence, il ne se met pas à l’abri du pouvoir constituant, qui face à ce refus de contrôle, pourrait renforcer son pouvoir. Il convient donc de voir à présent en quoi cette décision est discutable, tant sur ses débouchés, que sur ses motivations.

II- Une décision discutable

A- Les dangers de cette limite de compétence

A l’origine, la Constitution de 1958 instaurait un Conseil constitutionnel, qui contrôlait le parlement, et évitait les débordements. Cependant, le refus de ce Conseil, de se prononcer dans le cas d’un projet de révision constitutionnelle, laisse perplexe. En effet, les rôles seraient en train de s’inverser, car une loi constitutionnelle peut tout à fait modifier le rôle du Conseil constitutionnel, et abaisser ses pouvoirs, voire même lui ôter, sans même que celui-ci ne s’y oppose. Le Parlement se pose donc comme un pouvoir constituant dérivé, en ce qu’il est en mesure de modifier la Constitution au détriment du Conseil. En tout état de cause, on doit noter que les lois constitutionnelles n’étant pas soumise à un quelconque contrôle de la part du Conseil, il n’ya pas de moyen garantissant qu’une révision violant ces limites ne puisse être adoptée et donc rentrer en vigueur, même si elle émanait du pouvoir constituant institué (le parlement, et plus largement le Congrès). L'article 89 n'interdisant pas une révision des limites qu'il pose, le pouvoir constituant pourrait parfaitement les supprimer et retrouver ainsi une totale liberté de décision, y compris pour modifier la forme républicaine du gouvernement. En effet, l’alinéa 5 de l’article 89 dispose que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Il est donc possible de modifier par une révision la forme Républicaine du gouvernement, alors que la Constitution l’interdit. Parmi cette atteinte à la forme républicaine de la France, on peut également présupposer qu’il peut y avoir une atteinte aux droits et libertés fondamentaux prévus par la Constitution. Un organe qui peut modifier la Constitution, peut agir librement s’il ne fait pas l’objet d’un contrôle, et c’est ce contrôle que le Conseil constitutionnel se refuse à effectuer dans sa décision du 26 Mars 2003.

On peut alors relever que cette décision est regrettable. Elle révèle une certaine incapacité à disposer, en tant qu’organe constitutionnel, de tout l’espace qu’il pourrait légitimement occuper, en effet rien ne l’empêche de statuer dans ce cas. Elle fragilise cette institution de la Ve République. Notamment elle affecte sa faculté à être un gardien efficace des

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