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Histoire - Dissertation - L'évolution du pouvoir normatif de l'empereur

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Par   •  7 Septembre 2022  •  Dissertation  •  3 120 Mots (13 Pages)  •  456 Vues

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HISTOIRE DU DROIT

Sujet : DU PRINCIPAT AU DOMINAT

Introduction

Le 16 janvier de l’an 27 avant notre ère Octave, fils adoptif de César, reçoit par le sénat le titre officiel d’Augustus (celui porteur de l’autorité). Malgré les apparences, l’Empire Romain est proclamé.

Cet événement marque le début de la période du Haut Empire qui perdure jusqu’au milieu du IIIème siècle. S'en suit la période du Bas empire qui s’achève en 476 pour l’empire d’occident et 1453 pour l’empire Byzantin.

Les premiers empereurs notamment octave auguste sont obsédés par le respect du droit. Ils n’osent pas se détacher de la légalité.

Théoriquement c’est toujours la res publica mais le fond du pouvoir est monarchique. Dès lors se met en place une dynastie. Le principat origine du pot princeps qui signifie premier citoyen. C’est un citoyen comme les autres mais qui les domine par son prestige et son autorité. Une autorité qui vient de l’auctoritas. La même que le Sénat avait. Octave est malin il va montrer qu’il fait ses preuves. Il se retire du consulat tout en gardant sont autoritas, sa puissance tribunicienne..

Cette période apparaît comme la poursuite de la construction d’un pouvoir concentré. A partir de Néron, l’Idée d’une majestée impériale prend tout son sens.

A la dynastie des Flaviens

Néanmoins, la majesté impériale n’ose pas s’emparer du pouvoir. Les échecs rencontrés par les tentatives d’instauration d’une monarchie absolue précédemment, avec l’évincement du trône du de Tarquin « le superbe » en 509 avant notre ère puis cinq siècles plus tard, l’assassinat de Jules César, freine les ambitions de l’Empereur.

Aussi, est ce l’empereur l’éminence du pouvoir de l’empereur pendant la période du haut puis le processus étant enclenché il continuera à se renforcer malgré les périodes de crise

(I)Les pouvoirs législatifs impériaux prédominent sur l’ensemble des organes institutionnelles sous le principat. Malgré le maintien (A) d’une fiction dyarchique impériale, (B) les constitutions impériales révèlent un pouvoir législatif concentré entre les mains de l’empereur (B).

Dans un deuxième temps, force est de constater que (II) La suprématie de la loi royale devient la caractéristique essentielle sous le dominat. Si à l’origine (A)la codification est orientée par les législations impériales. Elles deviendront le produit de l’empereur (B) création impériale.

I La domination partielle des pouvoirs legislatif du princeps sur l’Empire

La fiction républicaine est maintenue mais au fond le pouvoir est monarchique. Dès lors, commence une période de paix où se succèderont plusieurs dynasties. La dynastie des Julio claudiens (49 av JC-69), des Flaviens (69-96), des Antonins (96-192), des Sévères (192-235).

(A) La fiction d’une dyarchie Impériale (27 avant JC-200 après JC)

L’empereur et ses successeurs se présentent modestement comme des princes. Un prince qui est le premier des citoyen « princeps populi », le premier du sénats « princeps sénatus». C’est le régime monarchique du principat.

Derrière les institutions impériales, il y a toujours le prince. Son auctoritas qui succede à celle du sénat est puissamment renforcée. Ce qui explique la raison pour laquelle entre le 1er et le 2eme siècle que le sénat sera le plus actif. Tantôt les sénatus-consultes prennent des initiatives tantôt l’Empereur vient les consulter. L’empereur présente ses projets de loi au sénat par un discours appelée « oratio principi ». Même si le prince y met les formes, on dit que le prince « prie » le sénat pour prendre telles ou telles mesures, ses « oratio principi» sont en réalité des ordres adressés au sénat.

Les anciennes magistratures n’ont certes pas été supprimées mais le princeps les cumule.

Ainsi, juridiquement, le princeps possède l’auctoritas, la puissance tribunicienne mais aussi l’imperium. une autorité morale de type paternellel.

De plus, il possède aussi la puissance tribunicienne Enfin il détient l’imperium proconsulaire. Les comices peu actives seront supprimées.

C’est sous le règne de Nerva (96-98), empereur septuagénaire traditionaliste que la dernière loi comitiale est votée.

Progressivement l’activité du Sénat voit son activité normative reconnue. Sous le règne d’Hadrien, le les avis des sénatus-consultes ont force de lois. Dorénavant , il est admis par tous que les actes du Sénat ne sont plus de simples avis mais qu’ils ont valeurs de us civile, ( droit civil).

A partir de la fin du IIème siècle l’expression de sénatus consulte est remplacée par le terme « oratio principi ». Les sénateurs ne sont pas les auteurs des sénatus consultes. Les sénatus consultes disparaitront au IIIème siècle, sous le règne de Septime sévère. Elles ne sont qu’une source normative de transition.

La Magistrature connaît des changements similaires. Auguste et ses successeurs n’hésitent pas à s’immiscer, pesant sur les élections. Ils vont jusqu’à désigner eux même les titulaires de la magistrature, absorbés dans les bureaux de la chancellerie. L’édit du préteur subit la concurrence de la législation de l’Empereur. Il se fige et devient une entreprise modeste dans sa création. En 124 avant Jésus Christ, l’empereur Hadrien charge Julien, un grand jurisconsulte, de fixer définitivement l’édit du préteur (edictum perpetuum), l’édit se perpétualise.

Les anciennes sources de droit ont disparu où ont été codifiées, voire même se sont sclérosées et pour cause, une autre source de droit prédomine. En effet, théoriquement l’Empereur partage le pouvoir avec le sénat. De fait, l’empereur est la véritable source législative par le biais de ses propres constitutions.

B) Les constitutions impériales (27 avant JC)

« Quot principi placuit legis vigorem habet » (ce qu’il plait au Prince à force de loi ). Autrement dit, les constitutions impériales sont ce que le prince a constitué.

Au IIIème siècles les juristes, notamment Ulpien grand jurisconsulte, contemporain de Septime Sévère reconnaissent aux constitutions impériales une autorité comparable à celle des anciennes lois comitiales, les leges rogatae.

Coexistent, quatre constitutions impériales. Leur valeur normative est fondée sur le pouvoir suprême de l’imperium et sur le pouvoir d’influence de l’ « auctoritas », une « autorité » morale de type paternel qu’exerce l’empereur. Les edits et les mandats règles les matières dans l’ensemble tandis que les rescrits et les décrets traitent de cas particuliers.

Les édits impériaux sont les « leges » les plus importantes en termes de qualités. L’empereur détient le « jus ediscendi » soit, le droit de promulguer des textes de portée général (leges generales) pour tout un territoire et pour une catégorie d’individu. Les édits impériaux sont valables de façon permanentes. En cela ils se démarquent de l’édit du préteur. En effet, contrairement aux édits du préteur, les édits impériaux ne cessent de s’appliquer lorsque l’empereur change. En outre, l’Empereur peut prendre des édits comme bon lui semble. Le seul caractère commun avec l’Edit du préteur réside en ce que l’édit de l’empereur à lui aussi une valeur contraignante. L’Edit impérial doit être respecté. La promulgation de l’Edit de MILAN par l’empereur CONSTANTIN en est l’illustration. Par cet édit, l’empereur CONSTANTIN tolère l’existence et la pratique du christianisme dans l’empire. Cette décision d’intégration de la religion nouvelle dans la cité romaine est strategiquement politique. L’empereur met sa force montant dans la reconstruction politique dont il avait le projet.

Les deuxièmes sortes de constitutions sont les mandats. Du latin « mandare » « confier une mission », c’est instructions particulières de caractère administrative sont adressées aux magistrats ou aux fonctionnaires délégués de l’empereur . Les dispositions ne concernent que les territoires ou exercent les fonctionnaires. Quant aux messages continuent dans les mandats il concerne exclusivement l’empereur.

Les deux dernières sortes de constitutions impériales sont les décrets et les rescrits. Ces constitutions ont pour points communs, d’une part d’être des solutions applicables à tous les cas similaires. D’autres part, elles ne s’appliquent que dans la partie de l’Empire ou règne l’Empereur. Les décrets sont des décisions particulières, de natures judiciaires, à savoir des jugements rendus par l’empereur et son conseil, en première instance ou en appel. Les décrets laissent apparaître une hiérarchisation de la justice au bénéfice de l’empereur. Le conseil du prince constitue le degrés suprême de cette hiérarchie. Dans sa plaidoirie, l’avocat FRONTON disait au sujet des décrets, « par tes décrets empereur, ce sont des précédents destinés à être valide à perpétuité pour qui sont sanctionnés ``.En d’autre termes, si par principe la valeur du décret est limité aux cas d’espèces, l’ «

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