DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Le Service Public Et Le Droit De l'Union Européenne

Documents Gratuits : Le Service Public Et Le Droit De l'Union Européenne. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 11

n Alors même que l'existence de services d'intérêt général, connus du droit français sous l'appellation de services publics, fait partie intégrante du modèle économique et social des Etats membres, la construction européenne a longtemps refusé de reconnaître à ces activités une place ou un caractère spécifiques. Leur existence ne faisait l'objet d'aucune obligation imposée aux Etats membres au niveau communautaire. (>> Le Traité de Rome consacre un titre entier à la politique des transports et l'article 73 du Traité (ex-article 77) prévoit la possibilité pour les Etats membres d'accorder des aides en matière de transport "qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public". Un règlement communautaire a été adopté, dès 1969, sur ce fondement (règlement 1191/69 du Conseil, 26 juin 1969, relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, route et voie navigable).

Toutefois, l'expression service public apparaît à l'article 73 du Traité de Rome en matière de politique de transport et sera reprise à l'article 86 paragraphe 2 du Traité de Maastricht sous l'appellation de Service d'Intérêt Économique Général (SIEG). Aujourd'hui, l'article 86 a été repris dans le traité de Lisbonne de 2009 à l'article 106. Le Traité constitutionnel consacre quant à lui la notion de SIEG et invite le législateur communautaire à exercer sa compétence en la matière. Le véritable apport de ce dernier, tient au fait qu’il confère à l’action des institutions européennes une base juridique autonome, qui n’est plus dépendante du cadre limité du marché intérieur et de la concurrence, pour régir les principes et conditions de fonctionnement des SIEG.

Ainsi, selon quelles stratégies, le SP « à la française » s’est il plié au droit de l’UE ? Peut on donc envisager un SP européen ?

En l'absence de base juridique propre permettant une réglementation transversale des SIEG, un cadre largement jurisprudentiel, a toutefois été élaboré au cours de ces vingt dernières années. C'est la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après CJCE) qui a joué un rôle moteur en précisant tout d'abord les contours de cette notion de service d'intérêt général (I) , puis en définissant un corpus de règles applicables à ces activités (II) .

I-) Les contours de la notion de service d’intérêt général et SP « à la française »

A- Des différences de conception entre la vision européenne et la vision française.

La crise du Service Public est due en partie au conflit entre la conception française de l’intérêt général et du service public, et aux principaux objectifs de la construction européenne. La Commission préfère donc parler de service d’intérêt général (SIG), qu’elle considère moins susceptible d’erreur d’interprétations linguistiques. Le SIG n’est pas équivalent au concept français de SP, qui désigne des activités marchandes et non marchandes, présentant des caractéristiques telles qu’elles appellent une prise en charge exclusive de la collectivité.

En effet, la conception française du service public s’est traditionnellement référée à trois principes qui sont l’égalité, la continuité et l’adaptabilité. Cependant, l’option d’une « économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée » dont les critères sont essentiellement monétaires (taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances publiques, taux d’intérêt à long terme) lui est opposée. Ainsi, dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 73, au sujet du remboursement de servitudes dans le domaine des transports. De plus, cette notion n’apparait que dans des domaines divers et ne revêt, ainsi, qu’un caractère d’exception.

L’UE ne distingue pas le service rendu par un entreprise privée et celui fourni par une entreprise publique (Art 295 TCE : principe de neutralité). Seule compte la mission d’intérêt général remplie. La réalité des SIG en Europe recouvre un vaste éventail d’activités, allant des grandes industries de réseau comme l’énergie, les services postaux, le transport et les télécommunications, à la santé, l’éducation et les services sociaux.

Malgré cela, une conception restrictive du service d’intérêt général continue de prévaloir au sein de l’Union européenne. En effet, la réforme structurelle des services de télécommunications, en témoigne , elle a fait éclater ce service public en trois catégories : le service universel (le téléphone de poste fixe à poste fixe, la publication de l’annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, armée, gendarmerie) et les services obligatoires imposant l’existence d’une offre de nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement respecté.

Cette conception restrictive de la notion de service public par l’Union européenne a joué un grand rôle dans le rejet par la France, par référendum du 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen. En dernier lieu, la Commission européenne vient de refuser d’établir une directive cadre sur les services publics au moment où la Confédération européenne des syndicats lui a remis une pétition de plus de cinq cent mille signatures en faveur d’une telle directive.

B- La distinction entre les services économiques et non-économique, service public « à la française » et SIEG.

Ainsi, c'est d'abord une définition en creux qui a été donnée à la notion de SIEG, puisque les règles relatives au marché intérieur et à la concurrence ne s'appliquent pas aux activités d'intérêt général ne présentant pas de caractère économique. La CJCE a donc été amenée à exclure de cette notion bon nombre d'activités de service public présentant un caractère régalien (telles que la police, la justice, l'éducation nationale ou encore les régimes obligatoires de sécurité sociale).

En ce sens, la notion française de "service public" est donc beaucoup plus large que la notion communautaire de SIEG. Toutefois, au sein des activités économiques, la CJCE dans son arrêt de 1974 BRT contre Sabam donne une définition à la fois très large et très souple de la notion de SIEG qu'elle envisage comme "toute activité économique présentant un intérêt majeur pour l'Etat et dont l'exploitation est nécessaire pour la satisfaction de l'intérêt général".

A ce titre, ont par exemple été reconnues comme présentant ce caractère des activités aussi diverses que l'audiovisuel, la distribution d'eau, la gestion des déchets, la fourniture d'énergie, les services postaux, la mise à disposition d'un réseau téléphonique.

Les services d'intérêt économique général doivent être distingués des services d'intérêt non-économique général. Aucune définition n'a été posée mais ces services ne sont jamais soumis au droit de la concurrence contrairement à ceux d'intérêt économique général qui peuvent être soumis à ces règles si leur application ne porte pas atteinte au fonctionnement de l'activité tel qu'en dispose l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

Il existe d'autres services d'intérêt général tel que les services sociaux d'intérêt général qui ont été consacrés en 2003 dans le livre vert de la Communauté Européenne. Ils sont à finalité sociale et sont soumis aux règles du Traité si leur application ne porte pas atteinte à l'exercice du service.

Une fois la distinction opérée entre ces différents services, on passe d'un droit d'exception à un droit spécifique.

II-) De la guerre ouverte entre Service Public et concurrence (droit d'exception) à l'émergence de principes (droit spécifique) .

A-L'encadrement législatif et jurisprudentiel européen en matière de services

En l'absence de réglementation communautaire transversale deux approches ont permit leur encadrement.

La législation concerne principalement, à ce jour, les télécommunications, l'énergie les services postaux ainsi que les transports. Toutefois il convient de noter que, bien qu'elle vise des activités d'intérêt général, cette législation a été prise sur le fondement de l'accomplissement du marché intérieur. Par ailleurs, elle repose sur des principes communs qui sont l'ouverture progressive des marchés à la concurrence, la séparation juridique et comptable des activités de gestion du réseau et de fourniture du service, un encadrement strict du financement des missions de service public ainsi que la régulation du secteur par une autorité indépendante.

Pour

...

Télécharger au format  txt (17.4 Kb)   pdf (141.8 Kb)   docx (11.9 Kb)  
Voir 10 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com