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Le recul de la faute lourde

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faute caractérisée » (Rivet, conclusion sur l’arrêt Clef – 13 mars 1935). La jurisprudence a ainsi subordonné l’engagement de la responsabilité administrative à la commission d’une faute lourde, et ce pour deux motifs à mettre en exergue. D’une part, l’exigence d’une telle faute résulte du fait que certaines activités administratives sont parfois difficiles à accomplir et il serait alors inéquitable que des fautes simples entraînent la mise en œuvre d’une action en responsabilité contre l’administration. D’autre part, si des fautes simples suffisaient, cela pourrait entraîner une gêne pour l’action administrative qui serait alors soumise à la pression d’une sanction injustifiée pouvant par conséquent entraîner un certain renoncement à l’action de peur d’un engagement trop fréquent de sa responsabilité. Par ailleurs, il est à souligner que « rien n’est plus fluide que la notion de faute lourde » (R. Chapus) et qu’alors, le juge administratif pouvant apprécier le degré de gravité de la faute de manière souveraine, n’a pas à nier une faute pourtant existante mais qui engagerait la responsabilité de l’administration de façon inopportune.

​Pourtant, depuis les années 1990, le recours à la notion de faute lourde dans la jurisprudence administrative n’a cessé de se raréfier dans de nombreux domaines d’activité. La notion de faute lourde a-t-elle encore un avenir en droit administratif ? N’est-il alors pas paradoxal, eu égard aux considérations précitées, que la jurisprudence souligne de plus en plus fréquemment l’exigence seule d’une faute simple ?

​Un recul de la faute lourde a été irrémédiablement opéré par la jurisprudence en matière de responsabilité administrative ce qui s’inscrit au final dans une mutation globale du droit en cette matière (I). Cependant, si le déclin de la faute lourde est bien une réalité, elle continue d’exister à travers certains domaines et son influence demeure encore importante (II).

- La faute lourde dans le droit de la responsabilité administrative : une exigence en remarquable décroissance

« L’histoire de la faute lourde est celle de son recul » selon René Chapus. En effet, depuis une dizaine d’années, le champ d’application de la faute lourde a subi une restriction plus qu’importante (A). Cependant, ce changement dans la mise en œuvre de la responsabilité administrative est à joindre avec une évolution générale de ladite responsabilité, mise en branle par la jurisprudence (B)

A) L’abandon de la faute lourde marquant son irrésistible déclin

​ Ces dernières années, le recul de la faute lourde en matière de responsabilité administrative a été particulièrement mis en exergue à l’occasion d’un contentieux médical médiatisé. Cependant, d’autres domaines variés ont été touchés, tels que le domaine fiscal ou les activités de secours et de sauvetage…

​Le domaine le plus connu dans lequel la faute lourde a subi un recul net concerne les activités médicales, à l’occasion de l’arrêt Epoux V. (CE Ass, 10 avril 1992). Dans cet arrêt, le Conseil d’ Etat met fin à une distinction préexistante entre l’organisation et le fonctionnement du service, pour lesquels une faute simple suffisait (CE Sect, 8 novembre 1935, Dme Vion), des actes dit médicaux exécutés par le personnel soignant pour lesquels une faute lourde était nécessaire à l’engagement de la responsabilité (CE Sect. 26 juin 1959, Rouzet). Vis-à-vis de ces derniers, à la suite de l’arrêt de 1992, la suffisance d’une faute simple a succédé à l’exigence d’une faute lourde. De nombreux arrêts ont par la suite consacré cette solution nouvelle (CE, 27 juin 1997, Mme Guyot) qui s’est ensuite élargie lors de l’introduction d’une responsabilité administrative sans faute dans l’hypothèse d’un risque exceptionnel (CE, 9 avril 1993, Bianchi). Cette dernière jurisprudence étant elle-même prolongée dans l’arrêt du 3 novembre 1997 par lequel le Conseil d’Etat élargit la responsabilité sans faute des hôpitaux publics au risque exceptionnel liée à l’intervention non thérapeutique (CE Sect. 3 novembre 1997, Hôpital St J.Imbert d’Arles). C’est un recul indéniable de la faute lourde.

​De la même façon, en matière de responsabilité fiscale, alors que le Conseil d’Etat exigeait une faute lourde (CE, 21 décembre 1962, Dme Husson-Chiffre), tel n’est plus le cas pour certaines opérations simples comme la saisie informatique de la déclaration du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, Bourgeois) ou l’appréciation de sa situation lors de cette déclaration (CE, 29 septembre 1997, Commune d’Arcueil) lorsque que celle-ci ne présente pas de difficultés particulières.

​Pareillement, l’activité de contrôle opérée par l’administration était en principe soumise à un responsabilité pour faute lourde (CE, 29 mars 1945, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle), il semble qu’une simple faute puisse désormais engager une responsabilité administrative dans le contrôle de la surveillance des forêts (CE, 25 mars 1994, Commune de Kintzheim), la tutelle sur les centres de transfusion sanguine (CE Ass. 9 avril 1993, D.) ou plus récemment quant à la responsabilité que l’Etat peut encourir en matière de contrôle technique des navires (CE Sect. 13 mars 1998, Améon). Ce dernier arrêt confirme un revirement jurisprudentiel opéré dans l’arrêt Theux (CE Sect. 20 juin 1997, Theux) par lequel le Conseil d’Etat a abandonné la faute lourde en cas de transport médical d’urgence. Enfin, un dernier domaine à souligner dans lequel la faute lourde a subi un déclin est celui des services de lutte contre l’incendie (CE, 28 avril 1998, Commune de Hannapes).

​Les domaines dans lesquels la faute lourde a été éliminée sont ainsi nombreux et divers, phénomène qui s’est accentué durant la dernière décennie. Cependant, si ces dernières années ont vu l’abandon de l’exigence d’une faute lourde, ce mouvement est en réalité beaucoup plus ancien et contribue à une progression globale de la responsabilité administrative.

B) L’abandon de la faute lourde s’intégrant dans une mutation jurisprudentielle globale de la responsabilité administrative

​Le recul de la faute lourde semble être particulièrement récent et en essor depuis l’arrêt Epoux V. de 1992. Cependant, ce recul indéniable ne peut pas être appréhendé de manière autonome car il apparaît, d’une part, plus ancien dans certains domaines, d’autre part, comme partie intégrante d’une évolution juridique de fond relative à la responsabilité administrative, s’adaptant quant à elle à l’évolution de la société.

​En premier lieu, il est à noter que la responsabilité en matière de police, qui a pu être engagée à partir de l’arrêt Tomaso Grecco de 1905, ne nécessitait plus en principe l’exigence d’une faute lourde dès 1942 en ce qui concerne les activités juridiques de police administrative, c'est-à-dire les activités de bureau qui peuvent résulter en de la production normative par l’autorité en charge de la police administrative (arrêté préfectoral, communal…), en opposition avec celles dites « de terrain ». (CE, 13 février 1942, Ville de Dôle).

​Par ailleurs, l’abandon progressif et notable de la faute lourde dans la responsabilité administrative est dans la continuité de la mutation de cette matière. En effet, l’abandon de la faute lourde fait suite à l’abandon de la faute « manifeste et d’une exceptionnelle gravité ». Cette faute était particulièrement difficile à prouver et entraînant par conséquent une quasi irresponsabilité de l’administration, elle a alors été abandonnée dans tous les domaines où elle pouvait être appliquée, que ce soient les activités fiscales (Dme Husson-Chiffre, précité) ou le service pénitentiaire (CE Sect. 3 octobre 1958, Rakotoarinovy). Dans ce dernier arrêt, la faute lourde avait été exigée, remplaçant par conséquent celle d’une exceptionnelle gravité. Désormais, ce domaine semble également être un lieu de déclin de la faute lourde depuis un arrêt du 23 mai 2003 (Mme Chabbat), dans lequel le Conseil d’Etat ne mentionne pas explicitement la nécessité d’une telle faute.

​Ainsi, le déclin de la faute lourde, en plein essor depuis la dernière décennie, n’est néanmoins pas un bouleversement récent car il continue une jurisprudence antérieure qui s’inscrit dans une volonté de « victimisation » du fait dommageable, afin que les victimes dudit fait puissent obtenir plus aisément une réparation de leur préjudice de la part du juge administratif. En 1992, le commissaire du gouvernement Legal, dans ses conclusions sur l’arrêt Epoux V, indiquait que « le juge ne peut être indifférent à l’évolution de la sensibilité de ses concitoyens. […] Le maintien de l’appellation faute lourde ne peut que disqualifier votre contrôle en faisant peser sur lui un soupçon de complaisance à l’égard du corps médical et ce quelle que soit la portée réelle de vos décisions ».

​L’administration reste, dans l’esprit desdits citoyens, une machinerie complexe et lourde qu’il était nécessaire de rapprocher de ses usagers, en facilitant l’engagement de sa

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