Une exigence rarement flexible de préavis de rupture
Rapports de Stage : Une exigence rarement flexible de préavis de rupture. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresce qui est le cas des deux sociétés en présence. Leur relation peut se voir appliqué ce régime en ce qu’elle s’inscrit dans la durée et la stabilité.
Le demandeur au pourvoi reprochant la rupture sans préavis et donc par définition « brutale », la Cour d’Appel, soutenue par la Cour de Cassation s’est à bon droit référé à l’articleL442-6,I,5° qui pose cette exigence d’un préavis comme un élément de protection contre les abus de droit. Cet article permet en effet toutefois aux parties de s’exonérer de ce préavis en cas de force majeure ou d’inexécution de ses obligations par l’une des parties.
C’est sur cette exception que la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, solution plutôt inaccoutumée puisque les juges de la Haute Cour appliquent en général très strictement les conditions de l’exception, la justification par l’inexécution n’étant que rarement acceptée.
B/ Une rupture justifiée
Cette décision repose sur un raisonnement précis que les juges ont du suivre. L’enjeu était ici pour la société Catana de justifier sa rupture de ses relations commerciales avec la société Bois concept par l’une des deux hypothèses d’exception.
En l’espèce, la Cour de Cassation dispose que les juges du fond ont bien recherché si le comportement du demandeur avait était « suffisamment grave » pour constituer une inexécution de ses obligations au sens de l’article L442-6,I,5°.
Elle approuve le traitement juridique des faits effectué par la cour d’appel. En effet, celle -ci avait pour difficulté principale d’être en présence de torts réciproques. Les manquements ne pouvaient donc pas découler de la non-livraison par Bois Concept puisque la société Catana de son côté n’avait pas effectué ses paiements.
La solution repose donc un comportement qui a du être suffisamment grave.
La Cour avait précédemment jugé dans un arrêt du 31 mars 2009 que constituait une faute grave, justifiant la rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales, même anciennes, l'attitude et les propos du dirigeant de la société cocontractante.
Il semble ici qu’elle établisse ce comportement « caractérisé », ce manquement par la survenance de plusieurs manquements répétés. Elle relève en effet que la société Catana était en retard de paiement non pas à cause de difficultés matérielles mais parce que st bois a decidé de distribuer ses kits au gré de sa volonté par mesure de rétorsion à l’égard de CATANA en retard de paiement.
De plus, la société demanderesse a fait preuve d’autoritarisme face aux difficultés de son co-contractant lui imposant des délais de paiement drastiques et inhabituels ds le secteur concerné. Son comportement étant d’autant plus étonnant que catana était un excellent client et disposait d’une avance pr payer les mat premières des kits.
Enfin, dans une lettre, le dirigenat de bois a précisé refuser désormais de travailler pr Catana et de procéder aux livraisons.
Dans un arrêt de la Cour d’Appel de lyon du 15 mars 2002, Casino c/ Paul Boyé, les juges du fond ont exigé un certain niveau de gravité respectant la proportionnalité entre ce niveau et la privation de délai de préavis.
De la même manière en l’espèce, la Cour de Cassation s’est appliquée dans la motivation à décliner tous les actes de société Bois Concept afin de rechercher s’ils constituaient un comportent « suffisamment grave ». Une certaine mise en balance est alors effectuée puisque que l’objectif est ici de savoir si ce comportement a pris le pas sur le principe du respect de préavis et justifier ainsi une rupture brutale de la relation commerciale les liant.
Elle soutien donc la cour d’appel dans sa décision de baser la justfication de la rupture non pas sur l’absence de livraison (qui aurait été contrecarrée par l’absence de paeiment) mais sur le comportement du demandeur qui a soumis son co contractant à des mesures intenables et injustifiables.
La solution en présence, bien que n’apportant rien de réellement nouveau, de nous éclairer quelque peu sur ce mécanisme d’exonération prévu par l’article L.442-6, I,5°.
II/ éclaircissement quant à la l’exception prévue par l’art L442-6
L’intérêt principal de cet arrêt est qu’il précise la notion d’exécution bien qu’il aurait mérité d’être plus conceptuel et moins factuel (A). De plus, il est une parfaite illustration de l’exception contenue dans l’article L442 comme moyen de protéger le contractant le plus économiquement faible (B).
A/ Détermination de la notion d’inexécution bien que très factuelle
Cet arrêt n’est pas très différent de la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation concernant la justification de la rupture par l’inexécution de ses obligations par le co contractant. Toutefois, ici, par le biais d’une solution très motivée, la Cour précise un peu plus ce qu’elle entend faire entrer dans la notion d’inexécution.
En effet, ses solutions admettant cette justification sont assez rares ce qui explique probablement que des critères n’aient pas encore pu réellement être établis. La notion d’inexécution n’a donc jamais était réellement précisée par la jurisprudence et les textes sont silencieux quant à la nature ou la gravité de la faute entendue par la cette notion.
En l’espèce, elle énumère les actes de la société Bois Concept afin d’arriver à la conclusion d’un comportement « suffisamment grave » qui conduirait à une rupture sans prévais des relations commerciales.
Ce quasi-critère de comportement « suffisamment grave » avait déjà été relevé dans ses décisions antérieures.
Il est même possible de le rapprocher voire l’assimiler aux exigences en matière de résiliation unilatérale de relation contractuelle. En effet, dans ce domaine, l’inexécution de ses obligations par la partie défaillante doit avoir « créé une situation d'une gravité et d'une urgence telle qu'elle justifierait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat » engendrant une « impossibilité de poursuivre le contrat » » (com. 6 juillet 1999, Sté civile communication c/ Sté Aidis). La Cour d’Appel avait même en l’espèce dans la précédente décision établi que « les relations commerciales ne pouvaient plus se maintenir dans le climat existant entre les parties ».
Dans cet arrêt, la Cour fait une interprétation moins restrictive qu’elle n’a pu le faire auparavant du comportement suffisamment grave (Cass. com., 15 mai 2007, SA Giedam c/ SA Auchan).
L’idée de faute est toujours sous-entendue comme dans cette décision ou clairement mentionnée (Seule l’existence d’une faute grave d’un cocontractant permet à son partenaire de s’affranchir du respect du préavis pour mettre immédiatement un terme au contrat ou à la relation commerciale (Cass. Com., 25 septembre 2007)).
Celle-ci est en effet strictement nécessaire à l’admission de l’exception que constitue l’inexécution.
Ainsi il est possible de déduire de cet arrêt que l’inexécution doit être suffisamment caractérisée en ce qu’elle est suffisamment grave.
Le niveau de gravité est mieux précisé dans cet arrêt que dans la jurisprudence antérieure. Toutefois, la Cour de Cassation ne pose ici aucun attendu de principe, et ses précisions sont principalement factuelles. Elle n’a pas ici posé de critères d’admission de l’exonération mais seulement donné des exemples de comportements répréhensibles pouvant donner lieu à une inexécution des obligations justifiant la rupture.
C’est au juge qu’il appartient dans ce type de litige de s’assurer que la rupture brutale est pleinement justifiée par cette inexécution. Cet arrêt ne change rien au fait que l’appréciation devra toujours se faire au cas par cas et selon aucun critère réellement établi. L’inconvénient étant que l’appréciation de la gravité de la faute évoquée reste ainsi à l’appréciation presque purement subjective des juges. Il est regrettable que la Cour n’ait pas été plus ferme et plus
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