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Commentaire de l'article 270 du code civil

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le fondement de la prestation compensatoire

Dans un 1er temps, la prestation compensatoire se justifie par la suppression du devoir de secours auquel le divorce met fin, elle vient en quelque sorte se substituer à lui.

Dans un second temps, l’ouverture du droit à la prestation compensatoire se fonde sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des ex-époux. Ainsi si une inégalité est pressentie, une prestation compensatoire est accordée à l’ex époux qui va le plus souffrir pécuniairement de la séparation. Il faut remarquer que ce droit existe indépendamment des fautes ou torts des époux contrairement aux règles qui existaient sous la loi de 1975 où le droit à la prestation compensatoire n’était prévu que pour l’époux innocent. Ainsi l’attribution d’une prestation compensatoire ne dépend que de la disparité des conditions de vie respectives des époux.

La prestation compensatoire se justifie donc par un souci d’équité il est à présent nécessaire de se soucier des modalités de sa fixation.

B/ Le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire.

En principe la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Ce capital peut être versé sous forme d’une somme d’argent, ce qui suppose des liquidités ou de vendre un bien. Le débiteur de cette prestation peut également s’exécuter par une attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

La loi de 2004 autorise même des combinaisons, c'est-à-dire par exemple un versement immédiat d’une somme d’argent ou l’abandon de tel bien et ensuite un ensemble fractionné du solde dans la limite de 8 ans.

Exceptionnellement la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rentes et la durée de la rente est égale à la vie de l’époux créancier c'est-à-dire celui qui va recevoir la prestation compensatoire.

Cette possibilité de versement sous forme de rente viagère est très restrictive car elle est subordonnée à la double conditions liant l’impossibilité du créancier de subvenir à ses besoins lié a l’âge ou l’état de santé du créancier.

Le législateur en fixant le principe de la prestation compensatoire, c’est à dire en affirmant son fondement et son caractère forfaitaire, a voulu éviter les dérives. Néanmoins il a prévu un autre garde-fou : le juge.

II/ la fixation de la prestation compensatoire fruit de l’appréciation souveraine du juge.

La fixation de la prestation compensatoire dépend du juge, en effet ce dernier va vérifier l’équité (A) et observer les torts des époux dans la procédure de divorce (B).

A) L’équité : facteur primordial dans la décision du juge.

Le législateur a prévu certaines hypothèses dans lesquelles le juge peut refuser d’accorder la prestation compensatoire à un époux. En effet, le magistrat doit prendre en considération les critères énoncés à l’article 271 afin de vérifier l’équité de la fixation d’une prestation compensatoire car il faut rappeler que la prestation compensatoire est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

Par conséquent le juge doit prendre en considération plusieurs éléments : comme la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, les conséquences résultant des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ainsi que le temps qu’il faudra encore y consacré ou aussi pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital que en revenu après la liquidation du régime matrimonial et enfin leur droit existant et prévisible et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Ce n’est qu’après avoir pris en considération l’ensemble de ces éléments que le juge décidera de l’équité de l’attribution d’une prestation compensatoire.

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