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Controle de constitutionalité et de conventionnalité

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nalité d'une loi pour se défendre lors d'un procès.

2/ Alors que ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionalité.

En refusant en 1975 de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, le Conseil constitutionnel a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu’administratifs, à développer une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité des lois : le contrôle de conventionalité. Le contrôle de conventionalité ne se fait que par voie d'exception.

B_Des délais pour agir qui diffèrent.

Si par voie d'exception, un contrôle de constitutionnalité est demandé, alors le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de 3 mois pour saisir le Conseil constitutionnel qui disposera lui-même de 3 mois pour rendre sa décision. Sinon, par voie d'action le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'un mois pour rendre sa décision.

Ce délai serait beaucoup trop court pour vérifier la conformité des lois avec de très nombreux traités internationaux. Le contrôle de conventionnalité contrairement au contrôle de conventionnalité n'est pas enfermé dans un délai particulier. En première instance, ce délai peut être assez court mais en seconde instance il peut durer des années.

C_Effets de la reconnaissance de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité :

1/ Effets de la reconnaissance de l'inconstitutionnalité.

Si la loi est dite constitutionnelle alors elle est promulguée ou conservée mais si elle est dite inconstitutionnelle alors les effets sont:

-l'effet inter partes: la loi ou le règlement inconstitutionnel est inapplicable dans le cas du litige en cause.

-l'effet erga omnes: la loi ou le règlement inconstitutionnel est annulé.

2/ Effets de la reconnaissance de l'inconventionnalité.

Si une loi est reconnue inconventionnelle, alors le juge doit en écarter l'application pour le litige en cours. Cependant la loi n'est pas abrogée pour autant donc ceux qui n'ont pas vu qu'il existait un règlement communautaire contraire, continueront d'appliquer la loi. Les effets de l'inconventionnalité sont donc différents de ceux de l'inconstitutionnalité.

D_ Des caractères différents.

1/ Le contrôle constitutionnel a un caractère absolu et définitif

Le contrôle constitutionnel a un caractère définitif dans le sens où la décision prise sur la question de la constitutionnalité ou non d'une loi sera ensuite valable pour tous litige de même cause. Prenons pour exemple la question de l'avortement. La loi IVG n'est pas inconstitutionnelle, elle reste donc applicable, l'avortement est autorisé. Cependant si jamais elle avait été déclaré inconstitutionnelle, alors la loi sur l'avortement aurait définitivement était annulé. De plus ce contrôle est nécessaire pour la promulgation d'une loi.

2/ Le contrôle conventionnel a un caractère relatif et contingent.

Le contrôle conventionnel a un caractère relatif et contingent dans le sens où la décision prise n'est valable que pour l'affaire concernée. De plus, ce contrôle n'est pas nécessaire, on peut demander ce contrôle pour sa défense sinon des lois inconventionnelles continuent à être appliquées. En effet tout le monde n'invoque pas l'inconventionnalité d'une loi, donc le contrôle de conventionnalité n'est pas systématique.

Prenons pour exemple un salarié qui invoque l'inconventionnalité d'une loi sur le salaire d'une heure de travail : une loi nationale fixe à 9 euros l'heure de travail alors qu'un règlement communautaire fixe l'heure de travail à 10 euros. Cette situation va conduire le juge à demander un contrôle de conventionnalité. On constate que la loi est contraire au règlement et que d'après la hiérarchie des normes c'est le règlement communautaire qui prime. Donc le salarié sera payé 10 euros de l'heure. Cependant tous les salariés ne vont pas saisir le contrôle de conventionnalité. Ce contrôle n'est donc valable que pour cette affaire est la loi des 9 euros de l'heure ne sera pas annulée, d'autres salariés continueront de l'appliquer. Ainsi ce contrôle est relatif et contingent.

Donc en comparant le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, on peut remarquer que ces deux contrôles se différencient par les acteurs de contrôle, le délai du contrôle, les effets de leur reconnaissance et enfin par leurs caractères différents. Cependant, ces 2 contrôles tendent à se rapprocher, nous allons donc étudier les points communs de ces deux contrôles.

Transition : Mais, au-delà de ces différences apparentes, les deux contrôles sont, en réalité, de même nature juridique et ont, en pratique, la même portée et les mêmes effets.

II) Similitudes entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité.

A_ Sur le plan Juridique

Sur le plan juridique, le contrôle de conventionnalité est exactement de même nature qu’un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception.

Comme l’a souligné le Professeur de Bechillon, « le mécanisme intellectuel par lequel on parvient à ce résultat ne diffère pas de celui dont use le Conseil constitutionnel : il s’agit bien de juger la loi, de statuer objectivement sur sa conformité à la règle supérieure, de dire sa licéité »

Il suffit, pour s’en convaincre, de relire l’admirable opinion du Chief Justice Marshall dans l’arrêt Marbury contre Madison qui, deux siècles plus tard, n’a pas pris une ride :

« C’est par excellence le domaine et le devoir du pouvoir judiciaire de dire ce qu’est le droit.

Ceux qui appliquent la règle à des cas particuliers doivent par nécessité expliquer et interpréter cette règle. Lorsque deux lois sont en conflit, le juge doit décider laquelle des deux s’applique.

Dans ces conditions, si une loi est en opposition avec la Constitution, si la loi et la Constitution s’appliquent toutes les deux à un cas particulier ; de telle sorte que le juge doit, soit décider de l’affaire conformément à la loi et écarter la Constitution, soit décider de l’affaire conformément à la Constitution et écarter la loi ; le juge doit décider laquelle de ces deux règles en conflit gouverne l’affaire.

C’est là l’essence même du devoir judiciaire. Si donc les juges doivent tenir compte de la Constitution, et si la Constitution est supérieure à la loi ordinaire, c’est la Constitution, et non pas la loi ordinaire, qui régit l’affaire à laquelle toutes les deux s’appliquent » .

Le Commissaire du Gouvernement Frydman ne l’avait d’ailleurs pas caché au Conseil d’Etat dans ses conclusions sous l’arrêt Nicolo :

« Si le juge écarte l’application de la loi, c’est bien, en définitive, et quels que soient les méandres du raisonnement suivi, parce qu’il considère que celle-ci ne saurait trouver application du fait même de sa contrariété au traité. Il est donc à tout le moins difficile de ne pas voir dans une telle démarche un contrôle exercé sur la validité de la loi. Et c’est en vain qu’on objecterait que celle-ci n’aboutirait qu’à déclarer la loi inapplicable à une espèce, et non véritablement à la censurer. On sait, en effet, que c’est précisément par ce biais que s’opère le contrôle de validité des lois dans les pays où, comme aux Etats-Unis, cette fonction relève des tribunaux ordinaires ». Le Conseil d’Etat l’a, depuis, explicitement admis dans l’arrêt précité Deprez et Baillard du 5 janvier 2005 qui, pour la première fois, fait la théorie complète : « Considérant que l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s’exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu’il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’Etat lors de l’élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application ; Considérant cependant, que pour la mise en œuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l’article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article ». Tout est dans le « cependant » : le Conseil d’Etat n’exerce pas de contrôle de la constitutionnalité de la loi sauf en ce qui concerne la conformité de celle-ci aux traités internationaux pour laquelle il estime bénéficier d’une habilitation implicite du constituant en vertu de l’article 55. Tout au plus peut-on considérer que ce contrôle de constitutionnalité est indirect.

B_ Sur le plan pratique

Sur le plan pratique,

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