Employeur
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6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d'assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;
10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;
11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l'organisation des spectacles publics:
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel
des activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et
aérien.
Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de
toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de
commerce :
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le
commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11 : Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une
incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
Titre lll : La capacité commerciale
Article 12 : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux
règles du statut personnel.
Article 13 : L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité
prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce,
qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la
mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au
titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans
révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi
marocaine.
Article 16 : Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé
majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du
tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué sans délai sur la demande d'autorisation.
Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.
Toute convention contraire est réputée nulle.
Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte
dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88
relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30
joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre
commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même
irrégulièrement tenue.
Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les
mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de
l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui
intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut
être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation
judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder,
moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou
déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées
doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des
copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L'organisation du registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui
doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque
année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui
sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il
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