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L'Emprunt Dans Les coupLes

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nB/ Les différentes techniques d’emprunt en union libre 19

Introduction

Dans son article « Propos à bâtons rompus sur la notion de régime matrimonial et son évolution » Georges Wiederkehr proposait deux observations fondamentales. La première, l’évolution sociale est telle que le mariage n’est plus la forme imposée de l’union de l’homme et de la femme. Il précise, « le mariage apparaît comme un choix pour un ménage. Socialement, le concubinage est admis ». Par ailleurs le Pacte Civil de Solidarité issu de la loi du 15 novembre 1999 propose une nouvelle forme d’union pour les couples.

Surtout, le Professeur Wiederkehr propose une deuxième observation non moins capitale. Cette seconde observation a trait à une découverte bouleversante, en effet il précise « la femme… est un homme. Le droit devance encore quelque peu l’opinion commune, cette découverte ne peut être que riche de conséquences sur le mariage et par suite sur le régime matrimonial. » Puis, il reprend, « Si chacun des époux est un être humain, à part entière, ils sont nécessairement égaux ». L’ironie de l’auteur n’est pas sans souligner l’avancée sociale tenant à l'affranchissement de la femme mariée du « règne » de son mari.

L’égalité juridique des époux entraine une forme d’autonomie, d’indépendance des époux l’un envers l’autre. Le législateur a permit par une batterie de loi relative au mariage mais également au PACS (13 juillet 1965 – 15 décembre 1985 – 23 Juin 2006 – 1er juillet 2010) une égalité parfaite entre l’homme et la femme. Ainsi, la femme peut librement ouvrir un compte bancaire sans le consentement de son époux, elle peut également contracter un prêt n’étant plus incapable, en somme l’égalité est achevée, la femme est un homme juridiquement.

Cette évolution sociale est sinon nécessaire du moins capitale dans la vie d’un couple quelque soit leur mode d’union. Il existe ainsi différents types d’union tel que le Pacs, mais également une forme plus classique comme le mariage, enfin un couple peut se désintéresser du droit et opter pour l’union sous l’égide du concubinage. Ces couples quels qu’ils soient, ont souvent besoin d’un apport supplémentaire à leurs ressources communes ou respectives, afin de réaliser un projet le plus souvent partagé. L’espérance de vie ayant augmentée, les époux ne bénéficient de la succession de leurs ascendants que tardivement, le recours au crédit est donc chose commune dans notre société.

Le meilleur exemple au sein des couples est aujourd’hui le recours au crédit pour financer le projet commun de l’acquisition d’un logement, donnant lieu en effet, le plus souvent, à une dépense importante : il s’agit du crédit immobilier.

A côté de celui-ci, le crédit à la consommation va pour sa part permettre aux couples de financer des besoins personnels ou familiaux plus variés, attachés pour une grande part à des nécessités de la vie courante.

Quand bien même une « distinction fondamentale » s’opère entre les trois types d’unions précités, un rapprochement de plus en plus évident s’est effectué entre les Partenaires d’un Pacte civil de solidarité et les conjoints.

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Ainsi, les époux comme les partenaires sont tenus solidairement des dettes ménagères contractés par l’un quelconque des époux en vertu de l’article 220 du Code civil et pour l’un quelconque des partenaires au visa de l’article 515-4. Cette solidarité ménagère prévue par le régime primaire s’applique quelque soit le régime matrimonial choisi. Il convient donc aux époux de se protéger notamment grâce à l’article 1415 du Code Civil.

En effet, le conjoint bénéficie d’une protection pour les emprunts contractés par l’époux souscripteur dès lors qu’ils ne concernent pas les dépenses relatives au ménage par la lettre de l’article 1415 du Code civil.

Il est alors primordial pour les époux de prévoir des stratégies préalablement à la conclusion d’un emprunt afin se protéger des créanciers.

Contrairement au mariage et au PACS, l’union libre reste en marge de ces deux formes d’unions. Ainsi, le cas des concubins diffère du statut matrimonial des époux ou des pacsés dans la mesure où le statut matrimonial de concubinage n’oblige que le concubin qui a contracté un prêt. Les dettes sont seules à sa charge. En effet, le concubinage a toujours occupé une place distincte du mariage, Napoléon Bonaparte expliquait ainsi « les concubins se désintéressent de la loi, la loi se désintéresse des concubins ».

Souscrire un emprunt implique donc quelques précautions à prendre pour éviter des désagréments ultérieurs. Afin de se prémunir contre d'éventuels défauts de remboursement, l'établissement de crédit, accordant un prêt immobilier à un particulier, exige généralement la souscription d'une assurance. Comme son nom l'indique, l'assurance décès invalidité se substituera à l'emprunteur en cas de décès ou d'invalidité de ce dernier, constituant ainsi une sécurité indispensable tant pour la banque que l'emprunteur.

Son champ d'action couvre alors le décès de l’emprunteur mais également les éventuelles défaillances financières de l'emprunteur provoquées par une « invalidité permanente et absolue » ou d'une « incapacité temporaire de travail ». D'une manière générale, lorsqu'elle est souscrite dans le cadre d'une assurance de prêt immobilier, l'assurance décès invalidité sécurise la banque mais également l'emprunteur, face à toutes les difficultés de remboursement, dans la mesure où elle peut être souscrite par les trois formes d’union possible.

L’assurance décès est une technique juridique protégeant ainsi les défauts de remboursement. Le Code civil lui même se penche sur les éventuels dangers de l’emprunt et prévoit pour les couples mariés et pour les pacsés des dispositions protectrices du conjoint emprunteur, mais également des dispositions d’interdépendance des couples/partenaires.

Le thème de notre étude nous invite donc à déterminer dans quelles mesures les obligations résultant des prêts contractés par des couples diffèrent selon la forme d’union choisie.

En définitive, nous verrons que des dispositions différentes s’appliquent selon qu’il s’agisse d’époux, de concubins ou de partenaires. En effet, s’appuyant sur ces différents régimes, les établissements de crédit n’adopteront pas la même attitude, toujours à la recherche de davantage de garanties de remboursement.

Afin de répondre à cette problématique, nous examinerons, en premier lieu, l’emprunt réalisé par les époux : entre force de la solidarité et pouvoir du consentement (Partie 1), et nous étudierons, en second lieu, du PACS à l’union libre, une opposition qui s’est intensifiée (Partie 2).

PARTIE I L’emprunt réalisé par les époux : Entre force de la solidarité et pouvoir du consentement

Les époux bénéficiant concurremment, grâce aux évolutions sociétales, de pouvoirs égaux, l’emprunt de l’un peut sous certaines conditions engager solidairement l’autre époux. Le Code civil distingue deux formes d’emprunt. En effet, l’article 220 du Code civil dispose de la dette solidaire des époux (Section I) alors que l’article 1415 est relatif à la dette conventionnelle des époux (Section II).

Section I La dette solidaire des époux

La réforme du 13 juillet 1965 a reconnue définitivement le pouvoir pour chaque époux de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. De l'autonomie des époux l'un par rapport à l'autre découle logiquement la question de la solidarité. La vie quotidienne du ménage entraîne des dépenses dont il convient de savoir à la charge de quel patrimoine elles seront mises, qu’il s’agisse du patrimoine commun ou du patrimoine personnel de l’un ou de l’autre des époux.

Article 220 du Code civil :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

A/ Le principe de l’article 220 du Code civil

L’article

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