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La Place De La Constitution Dans La Hiérarchie Des Normes

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prévoyait l’établissement d’une Constitution pour l’Europe n’a pas été ratifié par tous les Etats membres de l’Union européenne, on constate un ébranlement de la fonction de la Constitution dans le droit international mais plus particulièrement communautaire. Malgré la protection de sa supériorité par le contrôle de constitutionnalité, elle semble confrontée à des pratiques juridiques controversées.

Ainsi, la suprématie de la Constitution théorisée par la hiérarchie des normes est-elle garantie en pratique ?

D’une part, nous examinerons la place prépondérante de la Constitution dans la hiérarchie des normes en analysant son rôle de règle incontestée de l’ordre juridique, affirmé par le contrôle de constitutionnalité. D’autre part, nous expliciterons l’application des normes constitutionnelles d’un point de vue interne puis communautaire.

I- L’autorité juridique immuable de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes

A- La Constitution comme norme suprême incontestée de l’ordre juridique interne

Dans la plupart des Etats modernes, la Constitution apparait comme l’acte possédant la plus haute autorité juridique. Il s’agit ici de s’intéresser à la théorie fondatrice de cette suprématie mais également à la valeur juridique de la Constitution.

La place des normes dans l’ordre juridique est fixée par la Constitution car celle-ci émane généralement de la volonté souveraine du peuple qui l’a adoptée. Au-delà de sa signification symbolique puisqu’elle apparait comme l’acte fondateur d’un Etat ou d’un régime, la Constitution met en place un système juridique car elle apparait comme un ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s’imposant à lui. Elle est l’acte qui organise les pouvoirs publics et détermine les droits fondamentaux des citoyens.

Considérant le droit interne, elle apparait comme un texte fondamental. Elle définit le statut des gouvernants et les rapports entre ceux-ci et les gouvernés. Elle sert d'encadrement juridique au pouvoir politique. La Constitution est donc un acte fondateur d'une société politique. Elle est à l'origine d'un Etat démocratique et garantit ainsi les droits et les libertés des gouvernés. La garantie des droits réside dans la procédure de révision constitutionnelle et la relative rigidité du texte.

Considérant le droit international, il faut rappeler ici que la Constitution, dans la hiérarchie des normes, fait partie du bloc de constitutionnalité (composé de la Constitution de 1958, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République comme la liberté d’association de 1971 et les Objectifs de Valeur constitutionnelle). Or ce bloc est supérieur au bloc de conventionalité où l’on retrouve le droit international et le droit communautaire. Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est clairement défini par la constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité). Ainsi, la constitution du 4 octobre 1958 a prévu en son article 55 que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la constitution."

Compte tenu de l’importance des règles ou garanties des libertés que la Constitution contient, il est nécessaire de mettre en place un système de protection de sa suprématie.

B- Le contrôle de constitutionnalité comme garant de la prééminence de la Constitution

La méconnaissance de la Constitution par les pouvoirs politiques est une tentation constante car elle est une limite et une contrainte à leur pouvoir, il parait donc nécessaire de la protéger par des sanctions en cas d’abus. Il s’agit ici de s’intéresser au rôle du contrôle de constitutionnalité dans la protection de la Constitution.

Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière. Les sanctions juridiques visent à assurer un contrôle de constitutionnalité des règles juridiques adoptées sous l’empire d’une Constitution et l’on peut dès lors distinguer deux systèmes juridiques et juridictionnels : celui américain et celui français.

Concernant le modèle américain, les contrôles de légalité et de constitutionnalité sont assurés par des juridictions judicaires. La Cour suprême des Etats Unis d’Amérique, en acceptant d’exercer le contrôle de constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige, a dégagé une approche pragmatique : il s’agit d’assurer l’effectivité de la primauté de la Constitution dès que l’occasion se présente (arrêt Marbury versus Madison, 1803). De plus, elle unifie la jurisprudence. Le contrôle de constitutionnalité effectué au cours d’un procès est par conséquent un contrôle déconcentré (tous les juges sont compétents pour l’exercer), concret (le contrôle est effectué à partir d’un litige précis), a posteriori (la loi dont la conformité à la Constitution est contrôlée a déjà été adoptée), par voie d’exception (le requérant demande au juge de mettre fin à une situation qui est fondée sur la loi litigieuse mais la loi elle-même n’est pas attaquée et ne peut être annulée, elle ne peut être que "paralysée").Le gouvernement détient dans ce processus un rôle prépondérant atténué par l’effet du principe d’inamovibilité.

Concernant le modèle européen, les contrôles de légalité et constitutionnalité sont assurées par les juridictions administratives à la tête desquelles se trouve le Conseil d’Etat. Dans les pays européens le légicentrisme a longtemps prévalu sur le constitutionnalisme, c'est-à-dire qu’en cas de conflit entre la loi et la constitution, c’était donc la Constitution qu’il fallait réviser et non la loi, ce qui donnait lieu à un parlementarisme absolu, ainsi, aucun contrôle n’était réalisé sur le Parlement et la loi. Le modèle se réalise par voie d’action et le contrôle est réalisé a priori avant que la loi ne soit promulguée. On assiste à la mise en place en France du Conseil constitutionnel. Il est juge de la constitutionnalité des lois et exerce à ce titre son contrôle avant promulgation de la loi mais après le vote définitif de la loi. Il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur l’opportunité des décisions législatives, mais de vérifier que les dispositions de la future loi sont conformes à la Constitution. Selon Grewe C. et Ruiz-Fabri H. dans Le modèle américain et le modèle européen du contrôle de constitutionnalité, « le contentieux conduira à une sanction sous la forme d’une annulation ou d’une abrogation : la norme est expulsée de l’ordre juridique : elle n’est plus valide.

Si la hiérarchie des normes, appuyée par le contrôle de constitutionnalité, reste toutefois un moyen de protéger les droits garantis par la Constitution, elle n’est pas toujours un principe qu’il est opportun d’appliquer.

II- Une application des normes constitutionnelles contrebalancée par des pratiques internes et communautaires

A- Une remise en cause de la légitimité du contrôle constitutionnel

Le contrôle de constitutionnalité est désormais la cible de critiques récurrentes dont la virulence a pu ébranler l’institution. Il s’agit ici de s’intéresser à la place du juge constitutionnel et à l’exemple français des limites du Conseil constitutionnel.

La crainte du gouvernement des juges est un des fondements de ces critiques. Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois n’apparait pas toujours légitime dans un régime démocratique où le peuple devrait être la seule source de légitimité. Quelques personnalités non élues peuvent donc arrêter une loi qui a été votée par une majorité de parlementaires désignés par la voie de l’élection. Le contrôle de constitutionnalité donne au juge un rôle de « co-auteur » de la loi : il serait une sorte de « troisième chambre ». Ceci a pu amener certains à parler d'un « gouvernement des juges » qui contredirait la souveraineté nationale incarnée par les élus. En effet, ayant le pouvoir de déclarer une loi inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel met un frein à l'entreprise législative de l'assemblée législative comme celle

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