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La Place Des Tiers Dans l'Autorité Parentale

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ci et de savoir qu'elle place notre droit réserve aux tiers dans l'exercice de l'autorité parentale?

Nous verrons tout d'abord en quoi consiste l'autorité parentale (I) et de même nous préciserons la place que tient les tiers dans l'exercice de cette autorité parentale (II).

I/ L'autorité parentale.

Comme expliquer précédemment , l'autorité parentale est prévue à l'article 371-1 alinéas 2 du Code civil. L'article affirme que l'autorité parentale appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

Nous verrons tout d'abord les règles de dévolution de l'autorité parentale (A) ainsi que sont contenu (B).

A/ Les règles de dévolution de l'autorité parentale.

On doit tout d'abord différencier les règles de dévolution au sein de la famille en mariage, hors mariage ainsi qu'en matière de filiation adoptive. Tout d'abord, dans la famille en mariage, conformément à l’article 372 alinéas 1 du Code civile, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent ensemble. Ce principe est valable sauf dans l’éventualité d’un retrait ou d’une délégation d’autorité parentale ou en cas de renversement de la présomption de paternité. Ensuite concernant la famille hors mariage, lorsque le père a reconnu l’enfant, le principe retenu est celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Ce principe connaît cependant des exceptions au sein de la famille hors mariage. En effet, lorsque la filiation d’un enfant hors mariage n’est établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents, ce parent exerce seul l’autorité parentale. De même, si l’enfant hors mariage bénéficie d’un double lien de filiation mais que la reconnaissance paternelle intervient plus d’un an après la naissance,ou le lien de filiation paternelle a été judiciairement établi, l’autorité parentale est alors exercée unilatéralement par la mère à moins que les parents, souscrivent devant le greffier en chef du tribunal de grande instance une déclaration d’exercice en commun de l’autorité parentale. En outre, concernant la filiation adoptive, l’enfant adopté plénièrement se trouvait dans la même situation que l’enfant en mariage. Par conséquent, si l’adoption a été prononcée à l’égard de deux conjoints, ils exerceront en commun l’autorité parentale. Si l’adoption n’est intervenue qu’à l’égard d’une personne, cette dernière exerce seule l’autorité parentale. En ce qui concerne l’adoption simple, la solution est plus originale car l’enfant adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine mais ce sont ses parents adoptifs qui exerceront l’autorité parentale.

Le point étant fait sur la dévolution de l'autorité parentale nous parlerons du contenue de l'autorité parentale.

B/ Le contenu de l'autorité parentale.

L'autorité parentale se compose de la « garde » ou fixation de résidence principale, il est rappeler qu les parents, en application de l’article 371-3 du Code civil, peuvent retenir l’enfant mineur chez eux. L’enfant ne peut quitter le domicile familial sans l’accord de ses parents. Il est en effet domicilié chez ses parents et si ces derniers ont un domicile distinct, le mineur est domicilié chez celui avec lequel il réside. Dans ce cas, lorsque un seul des parents est titulaire de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez lui. Il est seul compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à la personne et aux biens du mineur, l’autre parent étant seulement tenu informé. Dans le cas ou les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale,ici joue le principe de la résidence alternée. Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il s’agit de conclure un acte usuel concernant la personne de l’enfant. Ensuite s'agissant de la protection de l'enfant, l’article 371-1 du Code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droit et de devoirs ayant pour but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents peuvent contrôler les relations de l’enfant et lui interdire, de fréquenter telle ou telle personne (réserve faite des ascendants). Ils peuvent s’opposer aux déplacements ainsi qu’à la sortie du territoire national du mineur. Il leur appartient également de solliciter, d’autoriser ou de refuser les traitements médicaux et interventions chirurgicales effectuées sur l’enfant. Ils sont garants de la santé et de l’intégrité physique de l’enfant et ont aussi en charge la protection de l’enfant. En outre, concernant l’éducation, considérée comme le noyau dur de la fonction parentale, les parents ont un droit de regard sur les choix scolaires et professionnels, religieux et même artistiques du mineur ainsi que sur ses activités de loisir. Cette participation à l’éducation de l’enfant peut également prendre la forme d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin concernant la responsabilité parentale, les parents ont l’obligation de réparer le préjudice causé aux tiers du fait de leur enfant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. Il s’agit d’un système de responsabilité du fait d’autrui.

Nous pouvons dire ainsi que chaque attribut de l’autorité parentale est non seulement une prérogative mais aussi un devoir. Voyons a présent qu'elle place le tiers bénéficie dans l'exercice de l'autorité parentale.

II/ Le rôle des tiers dans l'exercice de l'autorité parentale.

Un avant-projet de loi sur l'autorité parentale et les droits des tiers au sein de la cellule familiale a été élaboré en 2009. Ce projet n'a pas permis de repenser la place du beau-parent mais, plus largement du tiers, au sein de la cellule familiale, dans l'intérêt de l'enfant. Nous verrons ainsi la place que tiennent les ascendants (A) mais aussi les autres tiers (B).

A/ La place des ascendants.

Il faut savoir, que les tiers ne deviennent pas titulaire de l'autorité parentale tant que les parents sont encore en vie. Mais le législateur reconnaît un droit pour l’enfant à entretenir des relations personnelles avec d’autres personnes que ses parents. Avant la loi du 4 mars 2002, ce droit n’existait quasiment qu’au profit des grands parents. Les parents ne pouvaient pas faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents sauf en cas de motifs grave, élément laissés a l'appréciation souveraine des juges du fond. Il n'en est plus ainsi. En effet, A la faveur de la loi du 5 mars 2007, l’article 317-4 a été modifiée, il dispose ainsi que: « L’enfant a droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». La formulation est plus large ici, en effet elle vise tous les ascendants que ce soit les grands-parents légitimes, naturels, adoptifs, les arrière-grands-parents légitimes, naturels ou adoptifs ou encore les grands-parents par le sang.

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