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La Tentative Et Le Commencement d'Exécution

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titutifs d'un commencement d'exécution d'une tentative de vol qualifié? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle considère que «les faits ainsi exposés, à les supposer établis, réunissent tous les éléments légaux du crime de tentative de vol qualifié, et notamment le commencement d'exécution caractérisé par des actes qui tendaient directement au délit avec intention de le commettre». Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps la difficulté de la qualification des faits relatifs à la définition de la tentative (I). Il amène dans un second temps à analyser l'application concrète du principe de la tentative (II).

I. La tentative une difficulté pratique de qualification des faits Selon une définition traditionnelle de la tentative qui relève de l'ancien article 2 du Code pénal, deux conditions sont indispensables à la qualification d'actes de tentative. La tentative combine en effet l'absence de désistement volontaire de l'auteur (A) et le commencement d'exécution de l'infraction (B). A. La tentative: une absence de désistement volontaire La tentative est l'hypothèse dans laquelle un agent a essayé de commettre une infraction mais qui,

pour des raisons indépendantes de sa volonté, a échoué. Ainsi, elle suppose une absence de désistement volontaire de la part de l'auteur des actes. C'est le cas où l'individu manque son but ou est interrompu dans sa mission. Le droit pénal envisage toutefois un possible désistement de l'individu. Ce désistement doit obligatoirement être effectué avant que l'infraction ne soit consommée. Dans ce cas la tentative ne sera pas retenue et la personne ne pourra être sanctionnée. Il faut noter que la jurisprudence se montre très rigide dans son son appréciation du désistement volontaire. En effet, le désistement doit provenir d'une détermination véritable de l'individu et non de faits extérieurs qui feraient pression sur la volonté de l'individu. Cette nécessité d'absence de désistement volontaire comme élément constitutif de la tentative va de pair avec le commencement d'exécution de l'infraction. En effet, c'est leur combinaison qui établi véritablement la constitution d'une tentative. B. Le commencement d'exécution de l'infraction: une condition de l'établissement de la tentative Tout d'abord, la jurisprudence considère que le commencement d'exécution se caractérise par un élément moral et un élément matériel. Ainsi, le commencement d'exécution se traduit subjectivement par la volonté de l'auteur de commettre l'infraction. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu l'intention réelle de transgresser la loi. Il faut noter que les juges apprécient de manière arbitraire la qualification de l'élément moral. En effet, il arrive que les juges retiennent le commencement d'exécution de certains actes alors que l'intention de violer la loi n'est pas certain. Ce fut le cas notamment dans l'arrêt du 14 juin 1995 dans lequel la Cour de cassation a retenu la qualification de commencement d'exécution alors que l'intention de l'auteur n'était que présumée. Cet élément moral se combine avec un élément matériel. Ce dernier correspond à un acte tendant directement à la consommation de l'infraction. Cela implique donc une exigence de proximité et de causalité entre le commencement de l'infraction et la consommation de cette dernière. La consécration de ces éléments constitutifs de la tentative permettent d'envisager leur application dans le présent arrêt. II. L'application concrète du principe de la tentative Pour pouvoir réprimer des actes les juges doivent procéder à une qualification des faits dont ils pourront déduire l'infraction (A). Suite à cette déduction, une sanction est retenue (B). A. La déduction de l'infraction: l'intention criminelle et l'effet direct des actes retenu par le juge Tout d'abord, pour qu'il y ait tentative il faut, selon la définition, qu'il y ait un passage à l'acte, c'est à dire un commencement d'exécution. Le commencement d'exécution se distingue ainsi des actes préparatoires. Cette distinction peut paraître simple en théorie mais donne parfois lieu à des problèmes pratiques de qualification des faits. Le présent arrêt atteste de cette difficulté. Les juges doivent procéder à une série d'hypothèses quant au déroulement des faits avant d'en dégager une solution définitive. C'est à partir de ces suppositions qu'ils sont amenés à distinguer les actes préparatoires des actes constitutifs du commencement d'exécution. Conformément à la définition il faut, pour qu'il y ait commencement d'exécution, que l'auteur ait entrepris la réalisation de l'infraction. C'est à dire qu'il soit passé à l'acte. Par conséquent, la résolution criminelle et les préparatifs relatifs à l'organisation de l'infraction ne sont pas punissables puisqu'ils n'entrent pas dans le domaine de la tentative. De ce fait, seuls le passage à l'acte est répréhensible.

En l'espèce, les juges ont considéré que la présence des accusés sur les lieux du passage du convoi est constitutif d'un passage à l'acte bien qu'ils n'aient pas encore procédé à l'attaque. Comme l'a constaté la Cour dans son arrêt, la présence armée en position d'attente des accusés près du lieu du passage du convoi démontre que la commission de l'infraction était imminente. Cela prouve incontestablement aux juges que leurs actes tendaient directement à la commission de l'infraction. De ce fait, ils ne peuvent prétendre au caractère préparatoires de leurs actes. De plus, leur équipement qui fut constaté par les autorités de police prouvent non

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